Texte 2006036815

29 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-12-2006
Numéro
2006036815
Page
68378
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-29/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
1991030535
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1998 et 28 novembre 2003, le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécial fondamental et secondaire de plein exercice, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande; "

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, le point 71 est remplacé par la disposition suivante :

" 71. a) le certificat d'aide aux enfants, délivré dans l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire;

b)le certificat d'accompagnateur d'accueil d'enfants dans l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire. "

Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, il est ajouté un point 6°ter, rédigé comme suit :

" 6°ter. Pour le personnel d'appui, on entend par :

) un titre du niveau ESTC : un des diplômes de base visés aux points 12° à 42° inclus de l'article 7, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes;

) un titre du niveau ESTL : un des diplômes de base visés à l'article 7, points 1° à 11 inclus;

) un titre du niveau de l'enseignement secondaire :

a)un des diplômes de base visés à l'article 7, points 47° à 56 inclus;

b)les titres mentionnés ci-après comme BESPC, EPSS, ETSS et ESSA. "

Art. 4.Dans l'article 8, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, l'article 12, § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, et l'article 13bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots " annexe I " sont chaque fois modifiés par les mots " annexes I et II ".

Art. 5.Dans l'article 10, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, le mot " 14septies " est remplacé par le mot " 14nonies ".

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 1998 et 28 novembre 2003, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les membres du personnel chargés temporairement d'une autre mission dans un emploi non vacant dans une fonction, pour laquelle le titulaire reçoit une échelle de traitement 106, bénéficient de l'allocation pour l'exercice d'une mission mieux rémunérée. "

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, il est inséré un article 14octies, rédigé comme suit :

" Art. 14octies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats :

qui, le 31 août 2006 au plus tard, étaient nommés à titre définitif dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif, sur la base de la réglementation en vigueur à cette date;

qui ont été temporairement désignés à ou temporairement chargés d'une mission dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou d'une mission dans la catégorie du personnel administratif dans le courant des années scolaires 2003-2004, 2004-2005 ou 2005-2006.

§ 2. Les mesures transitoires s'appliquent aux fonctions du personnel d'appui.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er :

qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou pour une fonction du personnel administratif, et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel d'appui, sont censés être porteurs d'un titre requis;

qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou pour une fonction du personnel administratif, et qui ne sont pas porteurs d'un titre jugé suffisant pour une fonction du personnel d'appui, sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant;

qui sont porteurs des titres visés à l'article 1er, 4., de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et qui ne sont pas porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel d'appui, sont censés être porteurs d'un titre requis.

§ 4. Les dispositions transitoires sont accordées au 1er septembre 2006, tout en tenant compte des dispositions suivantes :

Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;

Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie ou de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et l'interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum. "

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, il est inséré un article 14nonies, rédigé comme suit :

" Art. 14nonies. § 1er er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :

qui, le 31 août 2006 au plus tard, étaient nommés à titre définitif pour la spécialité formation à vocation professionnelle peinture et décoration de la forme d'enseignement 3;

qui, le 30 juin 2005, étaient temporairement désignés à ou temporairement chargés d'une mission dans la spécialité formation à vocation professionnelle peinture et décoration de la forme d'enseignement 3.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la spécialité formation à vocation professionnelle peinture et décoration de la forme d'enseignement 3, et qui, à compter du 1er septembre 2006, ne sont plus porteurs d'un titre requis, sont censés être porteurs d'un titre requis.

§ 3. Les mesures transitoires, visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2006, en tenant compte des dispositions suivantes :

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté;

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum. "

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, il est inséré un article 15ter, rédigé comme suit :

" Art. 15ter. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 14octies, continuent à jouir, dans les fonctions du personnel d'appui, de l'échelle de traitement qui leur pouvait être attribuée, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2006, dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif, à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure.

§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 14octies, § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006 :

étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour une fonction du personnel auxiliaire d'éducation et qui, par application du présent arrêté, sont porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel d'appui;

étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour une fonction du personnel auxiliaire d'éducation et qui, par application du présent arrêté, sont porteurs d'un titre jugé suffisant pour une fonction du personnel d'appui, continuent également à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribuée en vertu de la réglementation applicable avant cette date, à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure.

§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 14octies, § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006, étaient porteurs d'un titre requis pour une fonction du personnel administratif et qui possèdent un titre requis ou jugé suffisant pour une fonction du personnel d'appui, conservent également l'échelle de traitement qui leur était attribuée en vertu de la réglementation applicable avant cette date, à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure.

Art. 10.A l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les titres et échelles de traitement visés à l'annexe III au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2006. "

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, l'annexe est remplacée par les annexes I et II, jointes au présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexe non traduite. Voir original néerlandais).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.