Texte 2006036802
Article 1er.Après l'article 7 de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, est inséré l'article suivant :
" Art. 7bis. Dans une zone périphérique extérieure de 200 mètres mesurés à partir de la ligne de mers sur les digues est et ouest du port de Zeebruges il est interdit de mettre à l'eau, de disposer ou d'utiliser des filets emmêlants, des filets maillants, des trémails, des nasses ou autres engins dormants. "
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 3.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'article 14, alinéa 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ";
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est complété par les dispositions suivantes :
" A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
En dérogation à l'alinéa précédent, au cas où, le propriétaire du bateau de pêche concerné en application de l'alinéa 3, du § 3, a envoyé une demande valable, la quantité de la sole pour la période du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, comme fixée dans l'alinéa précédent, est majorée d'une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ";
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g que les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice exprimée en kW. "
Art. 6.L'article 19, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k, que les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 7.L'article 20, § 1er du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er novembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006, 23 juin 2006 et 25 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2006 :
1°dans le § 3 le nombre "20" est remplacé par le nombre "120",
2°dans le § 4 le nombre "40" est remplacé par le nombre "240".
Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2006 :
1°dans le § 4 le nombre "100" est remplacé par le nombre "200",
2°dans le § 5 le nombre "200" est remplacé par le nombre "400".
Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2006 :
1°dans le § 1er le nombre "50" est remplacé par le nombre "120",
2°dans le § 2 le nombre "100" est remplacé par le nombre "250".
Art. 11.Dans l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2006 :
1°dans le § 5 le nombre "225" est remplacé par le nombre "300",
2°dans le § 6 le nombre "450" est remplacé par le nombre "600".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Y. LETERME.