Texte 2006036781
Article 1er.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel, dont le texte existant formera le § 1er, sont ajoutés des §§ 2, 3 et 4 ainsi rédigés :
" § 2. En tant qu'expérience professionnelle utile acquise par l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la commission de pratique prend en compte :
1°l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel comme enseignant occupant un poste de durée déterminée ou de durée indéterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 à 61 inclus du décret;
2°l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel comme responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 à 61 inclus du décret;
3°l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel comme employé d'un secrétariat d'apprentissage;
4°l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel de l'animation des jeunes;
5°une combinaison des catégories précitées à condition qu'elles forment une expérience à temps plein;
6°une combinaison des catégories précitées et de l'expérience en tant qu'employé d'un secrétariat social (connaissance de la législation sociale et de la pratique de l'entreprise) à condition qu'elles forment ensemble une expérience à temps plein.
§ 3. Sont prises en compte comme temps plein :
1°720 heures par an pour un enseignant occupant un poste de durée déterminée;
2°1 080 heures par an pour un enseignant occupant un poste de durée indéterminée;
3°38 heures par semaine pour un responsable de l'apprentissage;
4°38 heures par semaine pour un employé d'un secrétariat d'apprentissage;
5°38 heures par semaine pour l'animation des jeunes.
§ 4. Pour l'octroi des augmentations de traitement à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, les prestations à temps partiel précitées rendues en tant qu'enseignant dans différents centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 à 61 inclus du décret, sont additionnées. "
Art. 2.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Pour la détermination de l'expérience professionnelle utile de l'accompagnateur spécial du parcours d'apprentissage, les mêmes principes que ceux visés à l'article 24, §§ 2, 3 et 4 sont d'application, étant entendu que :
a)l'expérience professionnelle utile acquise comme secrétaire d'apprentissage indépendant est également prise en compte comme expérience professionnelle utile;
b)contrats d'apprentissage ou contrats de stage par an sont également considérés comme temps plein pour un secrétaire d'apprentissage indépendant. ";
2°dans le quatrième alinéa, les mots " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " troisième alinéa ";
3°dans le cinquième alinéa, les mots " troisième alinéa " sont remplacés par les mots " quatrième alinéa ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT.
Code A120
nombre 3/1 x 750
frequence 1/3 x 1 650
montant 2/3 x 1 600
2/3 x 1 650
1/3 x 1 450
1/3 x 1 550
anciennete pecuniaire
0 27 350
1 28 100
2 28 850
3 29 600
4 29 600
5 29 600
6 31 250
7 31 250
8 31 250
9 32 850
10 32 850
11 32 850
12 34 450
13 34 450
14 34 450
15 36 100
16 36 100
17 36 100
18 37 750
19 37 750
20 37 750
21 39 200
22 39 200
23 39 200
24 40 750
25
26
27
28
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30
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel.
Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE