Texte 2006036776
Article 1er.Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° au minimum 40 pour cent de l'aide à la production de tabac, telle que visée à l'article 110undecies du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. Le Ministre peut augmenter son pourcentage et établit les conditions d'agrément des entreprises de première transformation du tabac brut. Il désigne l'instance officielle pour l'enregistrement des contrats de culture conclus avec des agriculteurs d'autres Etats membres et pour le contrôle des livraisons de tabac brut provenant d'autres Etats membres ainsi que les conditions d'agrément des entreprises de première transformation; ".
Art. 2.Dans l'article 2, § 3, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° la prime aux produits laitiers et les paiements supplémentaires, tels que visés aux articles 95 et 96 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. Le Ministre arrête les modalités de l'introduction de la demande d'inclusion. "
Art. 3.A l'article 2, § 3, du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° la composante des paiements pour betteraves à sucre et racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline, visés à l'article 37, 1°, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil. Le Ministre fixe la période représentative pour betteraves à sucre et racines de chicorée, le mode de calcul des montants de référence et la superficie y correspondante, mentionnée à l'annexe VII, point K, du Règlement (CE) n° 1782/2003, ainsi que les possibilités et la procédure de révision des données de référence pour le secteur des betteraves à sucre et des racines de chicorée pour la production respectivement de sucre et de sirop d'inuline. Le Ministre fixe également le pourcentage du prélèvement pour la réserve nationale sur le montant de référence qui correspond à la composante "betteraves à sucre" et "racines de chicorée". "
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. le Ministre fixe les modalités du paiement à la surface pour noix, tel que prévu à l'article 83 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil.
L'aide est fixée par hectare de verger, conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche. "
Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE III. La demande unique et la participation au régime de paiement unique ".
Art. 6.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Conformément à l'article 12, 5 du Règlement (CE) n° 795/2004, l'auteur de la demande unique doit être un agriculteur qui exerce des activités agricoles telles que mentionnées à l'article 2, point c, du Règlement (CE) n° 1782/2003. A cet effet, il doit remplir au moins l'une des conditions suivantes :
1°exercer une activité agricole sous un numéro d'unité de production connu par l'instance compétente;
2°introduire une demande unique pour la récolte 2006 avec mention des parcelles qu'il utilise;
3°détenir des animaux auxquels un numéro de troupeau a été attribué, tel que visé à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
4°exercer d'autres activités que les activités agricoles mentionnées plus haut qui peuvent être démontrées à l'instance compétente.
L'instance compétente est chargée du contrôle du respect des conditions. "
Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les terres arables incultes doivent être ensemencées avant le 31 mai, à moins que le Ministre décide de fixer une date ultérieure pour cause de force majeure; "
Art. 8.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif au paiement à la surface pour arbres à noix;
2°l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif aux modalités d'application du régime de primes, des quotas de production et de l'octroi de l'aide spécifique aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2001, est abrogé. Il reste d'application pour la gestion et le contrôle du régime de primes pour la récolte 2005.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception des articles 4 et 8, 1°, qui produisent leurs effets le 19 février 2006.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.