Texte 2006036774
Article 1er.En vertu de l'article 8, § 2, du décret relatif aux arts du 2 avril 2004, les critères complémentaires suivants sont définis :
1°réalisme du trajet d'évolution et conformité entre le plan politique artistique et financier;
2°plus-value de l'initiative pour la région sur le plan de l'offre ou sur le plan de la facilitation d'autres initiatives régionales;
3°intérêt social, donnant la priorité aux initiatives servant un groupe cible spécifique ou donnant une concrétisation spécifique à leur mission;
4°coopération avec des acteurs artistiques et non-artistiques en vue de l'utilisation optimale des moyens de fonctionnement, de l'infrastructure disponible et de l'affectation maximale des moyens en vue de créations artistiques et d'une limitation des frais généraux;
5°attention pour la diversité et l'interculturalité;
6°la situation de l'initiative dans l'ensemble de l'instrumentaire d'aide et de subventionnement de la Communauté flamande, tout en gardant la possibilité qu'une initiative qui n'appartient pas au champ d'application du décret sur les arts peut être orientée vers les possibilités d'aide de "Cultuurinvest" et des Fonds de la Communauté flamande.
Art. 2.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de Bruxelles,
B. ANCIAUX.