Texte 2006036742

5 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-12-2006
Numéro
2006036742
Page
73003
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-05/47
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2006
Texte modifié
2003036223
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° le code, visé à l'article 9bis, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté de classement. ";

il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" La forme et le contenu du code, visé à l'alinéa premier, 12°, sont établis par le service, sur la proposition de l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée. "

Art. 2.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° le code, visé à l'article 9bis, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté de classement. "

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. § 1er. Après la transmission des résultats de la pesée et du classement par l'abattoir, l'organe ou l'organisation doit les mettre à disposition des producteurs sur son site web, ou les transmettre par voie électronique au producteur en question, dans les deux jours ouvrables.

Si les résultats sont communiqués au producteur par la poste, ils doivent être transmis au plus tard dans le délai d'un mois.

§ 2. Après la communication du relevé récapitulatif annuel des résultats de 2006, il est vérifié quel pourcentage de producteurs reçoit les résultats individuels de la pesée et du classement. Si ce pourcentage est supérieur à une norme fixée préalablement, les résultats récapitulatifs de 2007 ne doivent plus être transmis.

Sur la proposition de l'organe ou de l'organisation, le service détermine :

la norme fixée préalablement;

la période au cours de laquelle le pourcentage de producteurs est calculé;

le mode de calcul du pourcentage;

tous les autres aspects nécessaires à l'exécution de l'évaluation.

§ 3. Les relevés visés à l'article 13, § 4, de l'arrêté de classement, doivent contenir au moins les données suivantes :

la période;

le nombre de bovins classés et leur poids total des carcasses chaudes par triplet tel que visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté de classement. "

Art. 4.Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées :

l'article 3, l'article 7, § 2, l'article 11, § 1er, point 6°, l'article 14, § 1er, alinéa deux, les articles 15 et 17;

l'article 9, modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005.

Bruxelles, le 5 octobre 2006.

Y. LETERME.

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