Texte 2006036738

8 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement artistique à temps partiel (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-11-2006
Numéro
2006036738
Page
65222
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-08/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
19910305541991030555
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ".

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " soit par une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office " sont insérés entre les mots " ou par la Communauté " et les mots " soit par un jury ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, s'ils sont reconnus équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté d'une des façons suivantes :

en vertu de traités ou de conventions internationales;

en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

à compter du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

à compter du 1er octobre 1992, en application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

à compter du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, ou, à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont admis s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE. "

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé :

" 2°bis. le diplôme de master, qui s'aligne sur un bachelor, éventuellement après un programme de transition; ";

au point 14°, il est ajouté un point 1) ainsi rédigé :

" 1) le diplôme de bachelor à orientation professionnelle. Par ce terme, on n'entend pas le bachelor qui s'aligne sur un bachelor; ";

au point 17, les mots " ou, à compter du 1er septembre 2000, de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou, à compter du 1er septembre 2002 de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes " sont ajoutés après les mots "du premier degré;

au point 20°, sont ajoutés des points e) et f) ainsi rédigés :

" e) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO4;

f)le diplôme en nursing, délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; ";

au point 23°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé :

" c) un titre de l'éducation des adultes, classée TSO3; ";

au point 25°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé :

" c) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO3; ".

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 4° et 6°, à l'exception du diplôme d'ingénieur industriel; ";

il est inséré un point 9°bis ainsi rédigé :

" 9°bis un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré au moins : un des diplômes de base, visés à l'article 6, 4°, 10° et 13°, ou des titres assimilés; ";

au point 13°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :

" d) le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

le point 14° est remplacé par la disposition suivante :

" 14° ASBO :

a)le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;

b)le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;

c)le diplôme en nursing psychiatrique;

d)le diplôme en nursing hospitalier;

e)le diplôme en nursing, délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

f)le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes, classée BSO4; ";

au point 16°, sont ajoutés des points f), g) et h) ainsi rédigés :

" f) les titres mentionnés sous HSBS avec certificat homologué HSO / certificat homologué HSO (BSO);

g)le brevet, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes, classée BSO3; ";

h)le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3; "

au point 17°, sont ajoutés des points g) et h) ainsi rédigés :

" g) le diplôme, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes, classée TSO3;

h)le diplôme de l'enseignement secondaire, classé TSO3; "

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992, 10 mars 1998 et 14 février 2003, il est ajouté un § 7 et un § 8 ainsi rédigés :

" § 7. Pour l'application du présent arrêté sont assimilés à un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : les diplômes, visés à l'article 6, 14°, h), i) et l), pour autant qu'ils soient obtenus dans une des disciplines suivantes :

architecture;

arts audiovisuels et arts plastiques;

musique et art dramatique;

musique et arts de la scène.

§ 8. Pour l'application du présent arrêté sont assimilés à un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : les diplômes, visés à l'article 6, 2°bis, pour autant qu'ils soient obtenus dans une des disciplines suivantes :

architecture;

arts audiovisuels et arts plastiques;

musique et art dramatique;

musique et arts de la scène. ".

Art. 5.Les annexes I à V du même arrêté, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont remplacées par les annexes I à V, constituant l'annexe 1re au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ".

Art. 6.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots "soit par une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office " sont insérés entre les mots "ou par la Communauté " et les mots "soit par un jury ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, s'ils sont reconnus équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté d'une des façons suivantes :

en vertu de traités ou de conventions internationales;

en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

à compter du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

à partir du 1er octobre 1992, en application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

à partir du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Les diplômes ou les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, ou, à partir du 1er juin 2002 en Suisse, sont admis s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE. "

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé :

" 2°bis. le diplôme de master, qui s'aligne sur un bachelor, éventuellement après un programme de transition; ";

au point 14°, il est ajouté un point 1) ainsi rédigé :

" 1) le diplôme de bachelor à orientation professionnelle. Par ce terme, on n'entend pas le bachelor qui s'aligne sur un bachelor; ";

au point 17, les mots " ou, à compter du 1er septembre 2000, de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou, à compter du 1er septembre 2002 de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes " sont ajoutés après les mots "du premier degré;

au point 20°, sont ajoutés des points e) et f) ainsi rédigés :

" e) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO4;

f)le diplôme en nursing, délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; ";

au point 23°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé :

" c) un titre de l'éducation des adultes, classée TSO3; ";

au point 25°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé :

" c) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO3; ".

Art. 8.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 4° et 6°, à l'exception du diplôme d'ingénieur industriel; ";

il est inséré un point 9°bis ainsi rédigé :

" 9°bis un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré au moins : un des diplômes de base, visés à l'article 6, 4°, 10° et 13°, ou des titres assimilés; ";

au point 13°, il est ajouté un point d) ainsi rédigé :

" d) le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; ";

le point 14° est remplacé par la disposition suivante :

" 14° ASBO :

a)le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;

b)le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;

c)le diplôme en nursing psychiatrique;

d)le diplôme en nursing hospitalier;

e)le diplôme en nursing, délivré à l'issue du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

f)le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes, classée BSO4; ";

au point 16°, sont ajoutés des points f), g) et h) ainsi rédigés :

" f) les titres mentionnés sous HSBS avec certificat homologué HSO / certificat homologué HSO (BSO);

g)le brevet, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes, classée BSO3; ";

h)le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3; ";

au point 17°, sont ajoutés des points g) et h) ainsi rédigés :

" g) le diplôme, le certificat de fin d'études ou le certificat de l'éducation des adultes, classée TSO3;

h)le diplôme de l'enseignement secondaire, classé TSO3; ".

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1992, 10 mars 1998 et 14 février 2003, il est ajouté un § 9 et un § 10 ainsi rédigés :

" § 9. Pour l'application du présent arrêté sont assimilés à un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré : les diplômes, visés à l'article 6, 14°, h), i) et l), pour autant qu'ils soient obtenus dans une des disciplines suivantes :

architecture;

arts audiovisuels et arts plastiques;

musique et art dramatique;

musique et arts de la scène.

§ 10. Pour l'application du présent arrêté sont assimilés à un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré : les diplômes, visés à l'article 6, 2°bis, pour autant qu'ils soient obtenus dans une des disciplines suivantes :

architecture;

arts audiovisuels et arts plastiques;

musique et art dramatique;

musique et arts de la scène. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15quater ainsi rédigé :

" Art. 15quater. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux professeurs qui, pendant l'année scolaire 2005-2006, étaient investis ou titulaires d'une charge dans les cours " formation musicale générale, chant d'ensemble, choeur, formation vocale ou art lyrique " dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel. Il faut entendre par titulaire, le membre du personnel nommé à titre définitif dans un emploi vacant, désigné à titre temporaire ou admis au stage, à l'exception de celui qui remplace un titulaire temporaire pour une période limitée.

Cette mesure transitoire est d'application à chaque membre du personnel visé au premier alinéa qui :

est nommé à titre définitif au plus tard le 1er janvier 2006 et reconnu comme tel par la Communauté flamande;

sauf les congés et les absences visés à l'article 14, § 1er, est resté, dès le 1er septembre 2004 et sans interruption, en service dans l'enseignement artistique à temps partiel dans une fonction du personnel directeur et enseignant, et qui a été rémunéré comme tel par la Communauté flamande.

Le membre du personnel, visé au deuxième alinéa, qui était titulaire d'un titre requis sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2006 et qui n'en est plus titulaire en application du présent arrêté, est considéré, à titre transitoire, comme porteur d'un titre requis quant au statut et à la rémunération.

§ 2. Pour les membres du personnel qui relèvent de l'application du § 1er, les dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, ne sont pas applicables aux titres et aux échelles de traitement. "

Art. 11.Les annexes I à IV du même arrêté, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont remplacées par les annexes I à IV, constituant l'annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

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