Texte 2006036737

20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation [des instances consultatives] et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article [1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ] (TRADUCTION)<AGF 2014-12-12/08, art. 1, 005; En vigueur : 22-01-2015> )<Intitulé modifié par AGF 2019-04-26/48, art. 64, 008; En vigueur : 01-01-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2006 et mise à jour au 20-12-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-10-2006
Numéro
2006036737
Page
58363
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/13
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :

le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau [3 , coordonné le 15 juin 2018]3;

instance consultative : l'instance qui émet des avis dans le cadre de l'évaluation aquatique, visée à l'article [3 1.3.1.1]3, du décret;

CPIE : la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article [3 1.5.2.2]3, du décret;

mesures de compensation : les mesures visant à compenser tout effet nuisible significatif causé par une activité, un plan ou programme qui doit faire l'objet d'une licence à un endroit autre que l'endroit où se manifeste l'effet nocif;

[3 De Vlaamse Waterweg nv (l'Agence Voies navigables flamandes) : l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public]3;

motifs impérieux de grand intérêt social : les motifs qui démontrent que des projets ou interventions de plan sont manifestement indispensables dans le cadre d'une ou plusieurs des mesures, options politiques ou activités définies ci-après :

a)mesures ou options politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la vie du citoyen telles que santé, sécurité et environnement;

b)mesures politiques fondamentales pour l'Etat et la société;

c)l'exécution d'activités économiques ou sociales permettant de respecter des obligations spécifiques de service public;

[1 ...]1

Régie portuaire : les autorités de droit public visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes;

mesures de réparation : les mesures visant à réparer sur place tout effet nuisible significatif provoqué par une activité, un plan ou un programme devant faire l'objet d'une licence;

10°MOW : le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;

11°activité devant faire l'objet d'une licence : une activité pour laquelle une licence ou une autorisation est requise en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté;

12°[1 plan de gestion des eaux : le plan de gestion des bassins hydrographiques, visé aux articles [3 1.6.2.1 et 1.6.2.4]3 du décret;]1

13°[1 ...]1

14°[4 une zone sensible aux inondations : une zone telle que visée à l'article 1.3.3.3.2, § 1er, alinéa 5, du décret et définie aux annexes III, IV et V, jointes au présent arrêté]4;

15°[4 fossé public : un fossé tel que visé à l'article 1er, 12, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;]4

16°[1 ...]1

17°avis aquatique : l'avis relatif à l'évaluation aquatique, visé à l'article [3 1.3.1.1]3 du décret;

18°gestionnaire aquatique : le gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau non navigable, la personne morale de droit public qui gère des fossés [4 publics]4 et le gestionnaire des eaux souterraines;

19°[4 ...]4

20°" Vlaamse Milieumaatschappij " : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique portant le nom " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 10.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

21°[3 ...]3

22°[2 ...]2

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(1AGF 2014-12-12/08, art. 2, 005; En vigueur : 22-01-2015)

(2AGF 2017-02-24/16, art. 107, 006; En vigueur : 01-04-2017)

(3AGF 2019-04-26/48, art. 65, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2022-11-25/07, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- Modalités d'application de l'évaluation aquatique.

Art. 2.[1 En exécution de l'article [2 1.3.1.1 ]2, du décret, la liste complémentaire des licences, plans et programmes qui doivent être soumis à l'évaluation aquatiques est fixée dans [3 l'annexe II]3 au présent arrêté.

En ce qui concerne les actes soumis à l'obligation de déclaration définies en exécution de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, aucune évaluation aquatique n'est exigée en application de l'article [2 1.3.1.1 ]2, du décret.]1

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(1AGF 2011-10-14/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2012)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 66, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2022-11-25/07, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 2/1.[1(anc. art. 2) § 1er. Les obligations suivantes incombent [2 aux autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme tels que visés à [3 l'article 1.3.1.1]3, § 5, du décret]2, conformément à [3 l'article 1.3.1.1]3, § 1er, alinéa premier, du décret :

elles imposent toutes les conditions dans la licence ou elles ordonnent toutes les adaptations adéquates du plan ou du programme, qu'elles jugent utiles eu égard aux caractéristiques du système aquatique et de la nature et l'ampleur de l'activité devant faire l'objet d'une licence, respectivement du plan ou programme, pour prévenir ou atténuer l'effet nocif;

si cela s'avère impossible, elles imposent des mesures de réparation ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou de diminution de l'espace pour le système aquatique, des mesures de compensation;

s'il est impossible de prévenir l'effet nocif, ou de l'atténuer, et que la réparation et la compensation s'avèrent également impossibles, elles refusent la licence ou refusent de marquer leur accord sur le plan ou programme.

Les obligations suivantes incombent aux autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme provoquant séparément ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes autorisés existants, un effet nocif potentiel sur la situation quantitative des eaux souterraines, conformément à [3 l'article 1.3.1.1]3, § 1er, alinéa deux, du décret :

elles imposent toutes les conditions dans la licence ou elles ordonnent toutes les adaptations adéquates du plan ou du programme, qu'elles jugent utiles eu égard aux caractéristiques du système aquatique et de la nature et l'ampleur de l'activité devant faire l'objet d'une licence, respectivement du plan ou programme, pour prévenir ou atténuer l'effet nocif sur la situation quantitative des eaux souterraines;

si cela s'avère impossible, elles jugent si l'activité devant faire l'objet d'une licence ou le plan ou programme est nécessaire pour des raisons impérieuses d'intérêt social;

si l'activité devant faire l'objet d'une licence ou le plan ou le programme ne sont pas nécessaires pour des raisons impérieuses de grand intérêt social, elles refusent la licence ou elles refusent de donner leur autorisation pour le plan ou programme;

lorsque l'activité devant faire l'objet d'une licence ou le plan ou programme sont nécessaires pour des raisons impérieuses de grand intérêt social, elles imposent des conditions pour limiter, réparer ou compenser l'effet nocif sur la situation quantitative des eaux souterraines.

§ 2. Les conditions à imposer pour éviter ou limiter l'effet nocif d'une activité devant faire l'objet d'une licence, peuvent notamment porter sur :

les matériaux, matières premières et ressources ou installations utilisés;

le mode de construction ou d'exploitation;

l'ampleur de l'activité.

§ 3. Les mesures de réparation et les mesures de compensation sont en nature. Elles doivent être réalisées par l'initiateur.

Lors d'une activité devant faire l'objet d'une licence, les mesures de réparation sont imposées de telle sorte que la réparation se réalise dès que possible. Les mesures de compensation sont imposées de sorte à ce qu'elles puissent être exécutées au moment où débute l'exécution de l'activité devant faire l'objet d'une licence et provoquant l'effet nocif.

Pour des plans ou programmes, la décision relative à la réparation ou la compensation se prend simultanément avec la fixation définitive du plan ou programme. La réparation est effectuée après une activité en exécution du plan ou du programme dès que cela s'avère possible. Les mesures de compensation sont exécutées au plus tard au moment où une activité en exécution du plan ou programme débute.]1

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(1Inséré par AGF 2011-10-14/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2012)

(2AGF 2011-10-14/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2012)

(3AGF 2022-11-25/07, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.[1 § 1er. Moyennant maintien de l'application des autres dispositions réglementaires qui s'appliquent en la matière, l'autorité accordant la licence vérifie s'il peut y être question d'un effet nocif tel que visé à l'article [3 1.1.3, § 2, 18°]3, du décret. Lorsqu'il s'avère que l'effet nocif visé ne se produira pas, l'avis de l'évaluation aquatique est positif.

§ 2. [4 L'autorité accordant l'autorisation demande un avis sur les effets dommageables éventuels sur l'état des eaux de surface tels que visés à l'article 1.3.1.1, § 3, alinéa 3, du décret si le projet pour lequel un permis ou une attestation est demandé :]4

est entièrement ou partiellement [4 repris sur la carte consultative d'évaluation aquatique, figurant à l'annexe Ire]4;

et/ou [4 concerne l'édification ou la reconstruction de structures de surface ou souterraines ou la construction ou le réaménagement de revêtements, d'une superficie de]4 1 hectare si le projet draine ses eaux vers un cours d'eau navigable ou un cours d'eau non navigable de la première catégorie, ou de 0,1 hectare en cas de drainage des eaux vers d'autres cours d'eau;

et/ou est entièrement situé :

a)dans un lit d'un cours d'eau navigable ou non navigable;

b)à moins de 50 mètres de distance du dessus du talus de cours d'eau navigables existants ou envisagés;

c)à moins de 50 mètres de distance d'un infrastructure portuaire dans les zones de ports maritimes délimitées;

d)à moins de 20 mètres de distance du dessus du talus de cours d'eau non navigables de la première catégorie;

e)à moins de 10 mètres de distance du dessus du talus de cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie;

f)à moins de 5 mètres de distance du dessus du talus de cours d'eau non navigables de la troisième catégorie ou d'un [4 un fossé public]4;

g)dans une zone de rive délimitée;

[4 ...]4

["4 L'autorit\233 accordant l'autorisation demande l'avis de l'instance consultative sur les effets dommageables possibles sur l'\233tat des eaux souterraines, vis\233es \224 l'article 1.3.1.1, \167 3, alin\233a 3, du d\233cret, si le projet pour lequel une autorisation est demand\233e se situe dans une zone de protection pour le captage d'eau potable et concerne :"°

[2[4 concerne un lotissement]4 avec une surface globale supérieure à 1 ha, impliquant l'aménagement d'une nouvelle voirie ;]2

et/ou [4 l'édification ou la reconstruction de structures de surface ou souterraines ou la construction ou le réaménagement de revêtements, d'une superficie de]4 1 hectare;

[2 et/ou des constructions souterraines (à l'exception de pieux de fondation et de conduites d'un diamètre jusqu'à 1 mètre) qui sont situées à une profondeur de plus de 5 mètres en-dessous du niveau de sol et ont une longueur horizontale souterraine de plus de 100 mètres.]2

La Ministre chargée de l'environnement et de la politique des eaux, peut [4 ...]4 arrêter des directives en vue de la constatation d'effets nocifs.

§ 3. L'autorité qui constate un effet nocif sur la base d'une ou plusieurs dispositions visées au paragraphe 2, décide de la demande de licence, conformément à l'article 2/1. ".

§ 4. [4 Le ministre flamand, compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, et le ministre flamand, compétent pour les travaux publics, sont autorisés à adapter conjointement l'annexe Ire jointe au présent arrêté, à la situation actuelle après avis de la Commission de coordination de la Politique Intégrée de l'Eau. Cet avis est transmis aux ministres mentionnés dès que des informations suffisantes ont été recueillies, donnant lieu à une actualisation de la carte.

L'actualisation est effectuée au moins tous les six ans lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément à l'article 1.6.2.2, § 2 du décret.

La carte, adaptée conformément à l'alinéa 1er, est publiée au Moniteur belge et mise à disposition par voie électronique à l'adresse suivante www.waterinfo.be/watertoets où elle peut être consultée jusqu'au niveau des parcelles cadastrales.]4

["4 \167 5. L'instance \224 laquelle une demande d'avis est soumise par l'autorit\233 accordant l'autorisation conform\233ment \224 l'annexe Ire jointe au pr\233sent arr\234t\233 et \224 l'article 5 est r\233put\233e comp\233tente pour \233mettre un avis \224 ce sujet. L'instance, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, examine si elle est comp\233tente d\232s r\233ception de la demande d'avis, vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Si l'instance vis\233e \224 l'alin\233a 1er, constate qu'une autre instance est comp\233tente pour donner un avis vu que, sur la base des articles 3, 4 et 4bis de la loi du 28 d\233cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, un cours d'eau est class\233 dans une autre cat\233gorie apr\232s l'actualisation de l'annexe Ire, un cours d'eau est supprim\233 ou est class\233 dans une cat\233gorie pour la premi\232re fois, cette instance transmet la demande d'avis accompagn\233e du dossier complet de demande d'autorisation ou une copie de celui-ci \224 l'instance consultative comp\233tente. Elle en informe simultan\233ment l'autorit\233 qui lui a transmis la demande d'avis."°

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(1AGF 2011-10-14/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2012)

(2AGF 2014-12-12/08, art. 3, 005; En vigueur : 22-01-2015)

(3AGF 2019-04-26/48, art. 67, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2022-11-25/07, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires qui s'appliquent en la matière, la motivation de la décision relative à une demande de licence pour l'application de l'évaluation aquatique doit comporter un élément bien indiqué, appelé le paragraphe eau, qui statue, le cas échéant compte tenu de l'avis aquatique, sur :

la compatibilité de l'activité devant faire l'objet d'une licence avec le système aquatique;

[1[3 dans le cas où un effet dommageable peut se produire, la description des effets potentiellement dommageables,]3 les conditions et mesures adéquates pour éviter, atténuer, réparer ou, dans les cas de la diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou de la diminution de l'espace pour le système aquatique, pour compenser l'effet nocif pouvant se produire suite à l'activité devant faire l'objet d'une licence;]1

[1 le respect des objectifs et principes pertinents, visés aux articles [2 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4]2 du décret lors de l'évaluation de l'activité devant faire l'objet d'une licence et des conditions et mesures imposées;]1

["3 4\176 une description de l'emplacement du projet sur les cartes figurant aux annexes III, IV et V, jointes au pr\233sent arr\234t\233. Si l'instance octroyant l'autorisation a connaissance d'inondations qui ne seraient pas indiqu\233es sur les cartes pour une raison quelconque, cela doit \233galement \234tre repris."°

§ 2. La décision relative à un plan ou programme comporte un paragraphe eau qui comprend, pour ce qui concerne l'intervention planifiée au moins les données visées au § 1er, à l'exception des données relatives à l'avis aquatique et les [1 dispositions]1 visés à l'article 3.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas d'application lorsque la licence ou l'approbation du plan ou programme est refusée pour d'autres motifs.

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(1AGF 2011-10-14/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2012)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 68, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2022-11-25/07, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 3.- Désignation [1 des instances consultatives]1 et modalités de la procédure d'avis.

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(1AGF 2014-12-12/08, art. 4, 005; En vigueur : 22-01-2015)

Art. 5.§ 1er. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable ou dans les [1 dispositions]1 visés à l'article 3, les instances consultatives qui émettent un avis sur les demandes de licence conformément à l'article [3 1.3.1.1]3 du décret, sont :

la " Vlaamse Milieumaatschappij " lorsque :

a)la demande de licence porte sur une activité devant faire l'objet d'une licence ayant ou susceptible d'avoir un effet nocif sur la situation des eaux souterraines;

b)l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence, a lieu dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de première catégorie, soit que les eaux de surface en question sont collectées dans ce cours d'eau;

la province, ou le cas échéant, le polder ou wateringue lorsque l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence, a lieu dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie qui relève de leur gestion respective, soit que les eaux de surface en question sont collectées dans ce cours d'eau;

la commune, ou le cas échéant, le polder ou wateringue lorsque l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence, a lieu dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de troisième catégorie ou d'un [4 fossé public géré par le polder ou wateringue,]4 soit que les eaux de surface en question sont collectées dans ce cours d'eau;

MOW ou, le cas échéant,[3 " De Vlaamse Waterweg nv "]3 ou une Régie portuaire lorsque l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence, a lieu dans ou à proximité d'une voie d'eau qui relève de leur gestion respective, soit que les eaux de surface en question sont collectées dans cette voie d'eau;

le CPIE lorsque la demande de licence émane d'un comité de remembrement pendant le délai tel que visé à l'article 25, § 2 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi rendant les dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables non applicables au bloc de remembrement en question.

Il en va de même pour le comité de remembrement tel que visé à l'article 38, § 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, ainsi que pour le comité provincial de remembrement à l'amiable dans le cas visé à l'article 46, § 2 de la Loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.

Lorsque la demande de licence émane d'un gestionnaire des eaux visé à l'alinéa premier, 1° à 4°, ou d'une personne morale de droit public ou privé dans laquelle il a une participation, l'avis aquatique est émis par :

le CPIE lorsque la demande de licence émane de la Vlaamse Milieumaatschappij, du MOW, [1 à l'exception du " Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation)]1, de [3 " De Vlaamse Waterweg nv "]3 ou une Régie portuaire;

la Vlaamse Milieumaatschappij ou, pour les cas où ils émettent un avis conformément à l'alinéa premier, 4°, MOW, [3 " De Vlaamse Waterweg nv "]3 ou une Régie portuaire, lorsque la demande de licence émane d'une province;

la province, ou pour les cas dans lesquels ils émettent un avis conformément à l'alinéa premier, 1° et 4°, la " Vlaamse Milieumaatschappij, MOW, [3 " De Vlaamse Waterweg nv "]3 ou une Régie portuaire, lorsque la demande de licence émane d'une commune ou d'un polder ou wateringue.

§ 2. [2 Dans le délai d'avis qui lui est attribué, les instances consultatives désignées conformément au § 1er peuvent]2 solliciter des avis d'autres services et agences, administrations concernés par la politique de l'eau, et toute autre personne morale de droit public ou privé chargée des missions d'intérêt public. L'instance consultative joint à sa demande de sous-avis une copie des pièces pertinentes du dossier de demande. L'avis est émis dans un délai de quinze jours calendrier suivant la réception de la demande de sous-avis.

L'instance consultative indiquée conformément au § 1er doit de toute manière demander un sous-avis à l'exploitant compétent de l'exploitation des eaux souterraines telle que visée à l'article 5 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines lorsque la demande de licence porte sur une intervention qui s'effectue dans une zone de protection délimitée du type I ou type II telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection. Faute d'avis dans les quinze jours calendrier, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

§ 3. [2 ...]2

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(1AGF 2011-10-14/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2012)

(2AGF 2014-12-12/08, art. 5, 005; En vigueur : 22-01-2015)

(3AGF 2019-04-26/48, art. 69, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2022-11-25/07, art. 8, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.§ 1er. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, l'autorité publique demandant un avis aquatique veillera à ce qu'un exemplaire du dossier intégral de demande de licence ou une copie de celui-ci soit transmis sans délai par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique [1 aux instances consultatives]1 désignées conformément à l'article 5, § 1er.

Le cas échéant la demande d'avis sera précisée par l'autorité visée à l'alinéa premier.

§ 2. Les ministres compétents pour la politique de l'eau et l'aménagement du territoire peuvent définir ensemble le modèle de demande d'avis.

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(1AGF 2014-12-12/08, art. 6, 005; En vigueur : 22-01-2015)

Art. 7.§ 1er. L'avis aquatique comporte les données suivantes :

[4 une description succincte des caractéristiques du système aquatique ou de ses composantes, y compris une description de son emplacement sur la base des cartes jointes aux annexes III, IV et V, qui peuvent être affectées par l'activité soumise à autorisation faisant l'objet de la demande d'autorisation. Si l'instance consultative a connaissance d'inondations qui ne seraient pas indiquées sur les cartes pour une raison quelconque, cela doit également être repris]4;

[4 ...]4

[4 une évaluation motivée de la compatibilité de l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée avec le réseau d'eau. L'instance consultative se penche, si cela est pertinent pour l'activité soumise à autorisation, sur les aspects visés à l'article 1.2.2 du décret, à moins que l'autorité n'ait explicitement limité sa demande d'avis à un ou plusieurs de ces aspects. Le cas échéant, l'instance consultative se penche également dans l'évaluation motivée sur les mesures et actions issues des plans de gestion des eaux pertinentes pour évaluer la compatibilité de l'activité]4;

le cas échéant, une proposition motivée des conditions et mesures pour prévenir, atténuer, réparer, ou dans les cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou de diminution de l'espace pour un système aquatique, pour compenser l'effet nocif pouvant naître de l'activité devant faire l'objet d'une licence;

[1 le respect lors de l'évaluation et de la proposition, visées aux 3° et 4°, des objectifs et principes, visés aux articles [3 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4 ]3 du décret.]1

§ 2. Les ministres ayant la politique de l'eau et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, peuvent définir ensemble le modèle d'avis aquatique.

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(1AGF 2011-10-14/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2012)

(2AGF 2014-12-12/08, art. 7, 005; En vigueur : 22-01-2015)

(3AGF 2019-04-26/48, art. 70, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2022-11-25/07, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, l'autorité publique ayant demandé l'avis aquatique fait parvenir dans les dix jours calendrier suivant la prise de sa décision, une copie de cette dernière [1 aux instances consultatives ayant émis un avis aquatique]1.

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(1AGF 2014-12-12/08, art. 8, 005; En vigueur : 22-01-2015)

Chapitre 3/1.[1 - Modalités du devoir d'information]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/1.[1 Aux fins de la mise en oeuvre du devoir d'information, visé à l'article 1.3.3.3.2 du décret, la localisation dans une zone sensible aux inondations, dans une zone sensible aux inondations délimitée ou dans une zone de rive délimitée peut être consultée sur le site internet www.waterinfo.be/informatieplicht.

§ 2. La mesure dans laquelle le bien immobilier est exposé aux risques d'inondation est déterminée au moyen d'un score :

- le score P indique la localisation dans une zone sensible aux inondations d'une parcelle ;

- le score G, le cas échéant, indique la localisation dans une zone sensible aux inondations de tout bâtiment de plus de 25 m2.

Les scores P et G se composent de quatre classes (A, B, C et D) déterminées de la manière suivante :

classe A : pas d'inondation modélisée ;

classe B : faible risque d'inondation sous le changement climatique de 2050 ;

classe C : faible risque d'inondation sous le climat actuel ;

classe D : risque moyen d'inondation sous le climat actuel.

Le score P et le score G sont déterminés sur la base de la sensibilité aux inondations aux annexes III, IV et V avec la classe la plus élevée pour la parcelle entière ou sa partie en question située dans une zone sensible aux inondations. Pour déterminer le score G, on considère une zone tampon d'un mètre autour de l'extérieur du bâtiment. Le score P ne peut jamais être inférieur au score G.]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/2.[1 Un expert en attestation d'inondation agréé conformément à l'article 6, 1°, h) du VLAREL du 19 novembre 2010, peut établir une attestation d'inondation en vue de l'actualisation du score P et du score G sur la base des caractéristiques du bâtiment, des méthodes de construction ou des mesures de protection contre les inondations prises.

La raison de l'actualisation du score G et dy score P au cours de la publicité doit être justifiée et décrite de façon circonstanciée dans une attestation d'inondation. Le ministre flamand, qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut spécifier le contenu technique de l'attestation d'inondation.]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/3.[1 Le cas échéant, l'indication de l'obtention d'une attestation d'inondation, octroyée au maximum un an avant l'établissement du document, est ajoutée dans les documents suivants :

l'acte sous seing privé ou authentique de vente ou de location de plus de neuf ans d'un bien immobilier ;

l'acte sous seing privé ou authentique d'apport d'un bien immobilier dans une société ;

l'acte sous seing privé ou authentique d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie ;

tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications et des contrats de copropriété.

La période de validité de l'attestation d'inondation commence à partir de la date d'établissement de l'attestation par l'expert.]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/4.[1 Si le devoir d'information visé à l'article 1.3.3.3.2 du décret, s'applique, le score P et, le cas échéant, le score G sont communiqués dans l'acte sous seing privé et dans l'acte authentique, visés à l'article 1.3.3.3.2, § 1er, du décret. La publicité comporte toujours une mention écrite du score P et, le cas échéant, du score G. Si un score mis à jour est disponible par le biais d'une attestation d'inondation, ce score peut être inclus en plus, pour autant que l'attestation d'inondation établie par l'expert ne date pas de plus d'un an.

Pour les parcelles qui, conformément à l'article 8/1, § 2, ont un score P relevant de la classe D, le symbole figurant à l'annexe VI, 1°, jointe au présent arrêté, est utilisé dans la publicité. Pour les bâtiments dont le score G relève de la classe D conformément à l'article 8/1, § 2, le symbole figurant à l'annexe VI, 2°, jointe au présent arrêté, est utilisé dans la publicité.

Sur les petits dispositifs publicitaires d'un bien immobilier, qui se limitent principalement à une mention " à vendre " ou " à louer " et aux coordonnées du vendeur ou de l'agent immobilier, aucune mention n'est requise. Dans les petites annonces des magazines, journaux ou hebdomadaires imprimés, seule l'utilisation des symboles repris à l'annexe VI est obligatoire, le cas échéant, et aucune autre mention n'est requise. Dans tous les autres cas, il convient d'utiliser les symboles de l'annexe VI, le cas échéant, et de prévoir une mention écrite complète.]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/5.[1 Le ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, et le ministre flamand, compétent pour les travaux publics, sont autorisés à adapter conjointement les annexes III, IV et V, jointes au présent arrêté, à la situation actuelle après avis de la Commission de coordination de la Politique Intégrée de l'Eau. Cet avis est transmis aux ministres mentionnés dès que des informations suffisantes ont été recueillies, donnant lieu à une actualisation de la carte.

L'actualisation est effectuée au moins tous les six ans lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément à l'article 1.6.2.2, § 2 du décret.

Les cartes actualisées conformément à l'alinéa 1er, sont publiées au Moniteur belge et mises à disposition par voie électronique à l'adresse suivante www.waterinfo.be/informatieplicht où elles peuvent être consultées jusqu'au niveau des parcelles cadastrales.]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 3/2.[1 - Inclusion du devoir d'information dans le passeport bâtiment]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/6.[1 Le score P et, le cas échéant, le score G sont inclus dans le passeport bâtiment, visé à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment. Si une attestation d'inondation est établie, elle est également incluse dans le passeport bâtiment.]1

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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 4.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006.

Art. 10.Le Ministre flamand, ayant la Politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - [1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-2022, p. 98146]1

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(1AGF 2022-11-25/07, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N2.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-2022, p. 98165)]1

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(1AGF 2022-11-25/07, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N3.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-2022, p. 98167)]1

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(1AGF 2022-11-25/07, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N4.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-2022, p. 98169)]1

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(1AGF 2022-11-25/07, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N5.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-2022, p. 98170)]1

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(1AGF 2022-11-25/07, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N6.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-2022, p. 98171)]1

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(1AGF 2022-11-25/07, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. N7.

<Abrogé par AGF 2011-10-14/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2012>

Art. N8.

<Abrogé par AGF 2011-10-14/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2012>

Art. N9.

<Abrogé par AGF 2011-10-14/07, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2012>

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