Texte 2006036705

22 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-11-2006
Numéro
2006036705
Page
66503
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-22/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
1999035128
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, il est jouté un article 18bis, rédigé comme suit :

" Art. 18bis. En complément à la prime d'encadrement et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de travailleurs du groupe cible agréés par le Ministre.

Le montant de cette allocation égale, par travailleur du groupe cible agréé équivalent temps plein :

2006170,90 EUR
2007381,24 EUR
2008591,59 EUR
2009797,55 EUR
> ou = 20101 007,89 EUR

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 20ter et 20quater, rédigés comme suit :

" Art. 20ter. En complément à la subvention d'encadrement et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une allocation pour la prime de fin d'année sur la base du nombre de membres du personnel d'encadrement agréés par le Ministre.

Le montant de cette allocation égale, par membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein :

2006139,18 EUR
2007305,75 EUR
2008472,31 EUR
2009637,36 EUR
> ou = 2010803,92 EUR

Art. 20quater. Dans le cadre de l'aide à la gestion et dans les limites du crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent prétendre à une subvention de gestion sur la base du nombre de travailleurs du groupe cible et de membres du personnel d'encadrement agréés par le Ministre.

Le montant de cette subvention de gestion, par travailleur du groupe cible ou membre du personnel d'encadrement équivalent temps plein :

200640 EUR
200780 EUR
2008120 EUR
2009160 EUR
> ou = 2010200 EUR

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit :

" Art. 21bis. Le montant de la prime de fin d'année et de la subvention de gestion évolue de la même façon et dans la même mesure que l'indice de santé, avec janvier 2006 comme mois de base. "

Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 14 décembre 2001, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le montant de la prime salariale et de l'allocation pour la prime de fin d'année visés au § 1bis, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base de l'emploi effectif du travailleur du groupe cible agréé. Le droit à la prime salariale et à l'allocation pour la prime de fin d'année n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et les prestations de travail assimilées. "

Art. 5.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 14 décembre 2001, il est ajouté un cinquième et un sixième alinéas, rédigés comme suit :

" Le montant de l'allocation pour la prime de fin d'année visé à l'article 20ter, est calculé dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné sur la base de l'emploi effectif du membre du personnel d'encadrement agréé. Le droit à l'allocation pour la prime de fin d'année n'existe que pour les prestations de travail réellement effectuées et les prestations de travail assimilées.

Le montant de la subvention de gestion est fixé de façon forfaitaire dans le cadre de la prime accordée lors du mois concerné, sur la base de l'emploi effectif et des prestations de travail effectuées ou des prestations assimilées du travailleur du groupe cible agréé ou du membre du personnel d'encadrement. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Economie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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