Texte 2006036688

1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2006 et mise à jour au 17-03-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-10-2006
Numéro
2006036688
Page
56533
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-01/74
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

Ministre : le ministre compétent pour le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ";

[5 hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;]5

[5 hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;]5

[7 ...]7

[5 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;]5

fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où des prestations sont fournies telles que définies dans les articles y afférents de la convention entre les institutions de soins et les établissements d'assurance, sans que ces prestations donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec logement;

établissement de soins : [6 un hôpital, [7 ...]7 un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital]6;

[2 centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2

10°[2 centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2

11°[2 centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2

12°[2 centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2

13°[2 centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;]2

14°structures pour personnes âgées et structures dans le cadre des soins à domicile : une [2 centre de services de soins et de logement]2, un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour, ou un centre de court séjour;

15°structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'une des structures, [5 à l'exception des centres de réadaptation et des centres pour troubles de développement]5 tels que visés dans [1 le décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction des structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées,]1 si le montant total calculé, hors T.V.A. et frais généraux, selon le type d'investissement, est supérieur à 80.000 euros, hors T.V.A. et frais généraux, conformément aux dispositions de [3 l'arrêté précité du 19 juin 1994]3. Ce montant de 80.000 euros est ajusté d'office annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction, l'indice de base étant l'indice de la construction du 1er janvier 1994;

16°garantie d'investissement : une forme alternative de garantie d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret;

17°[5 projet : l'objet de l'investissement envisagé, décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandée;]5

18°financier : un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge [4 ou la Banque d'Investissement européenne]4;

19°[5 ...]5

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(1AGF 2009-06-19/21, art. 27, 006; En vigueur : 01-07-2009)

(2AGF 2009-07-24/26, art. 65, 007; En vigueur : 01-01-2010)

(3AGF 2010-06-04/05, art. 5, 1°, 007; En vigueur : 01-07-2009)

(4AGF 2010-06-04/05, art. 5, 2°, 007; En vigueur : 05-07-2010)

(5AGF 2011-11-10/07, art. 49, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(6AGF 2018-11-30/16, art. 561, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(7AGF 2023-01-20/11, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au secteur des établissements de soins, au secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile, et au secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

En exécution de l'article 7bis du décret, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux [1 demandeurs]2 pour l'exécution de leurs projets, aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 50, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Chapitre 3.- La garantie d'investissement.

Art. 3.L'accord de principe sur la garantie d'investissement ne peut être donné que si [1 le demandeur]1 dispose, pour son projet, d'un accord de principe tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables)

Les emprunts auxquels se rapporte la garantie d'investissement doivent être contractés par [1 le demandeur]1 auprès d'un financier.

La durée des emprunts garantis est déterminée par la durée présumée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois dépasser trente ans.

La garantie ne peut être octroyée que dans la mesure où il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont très réelles.

["2 En concluant la garantie, le demandeur :"°

[1 le demandeur]1[2 se déclare être d'accord]2 de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire en ce qui concerne les biens immeubles se rapportant au projet [2 et sur le sol ou sur les terrains où se trouvent ces biens immobiliers]2;

le financier [2 se déclare être d'accord]2 sur une clause pari passu convenue entre le Fonds et le financier pour le produit de la vente du bien, qui revient au Fonds et/ou au financier. Cette clause pari passu s'applique lorsque le Fonds et le financier ont souscrit une hypothèque sur les biens immobiliers se rapportant au projet, et que ces biens immobiliers font l'objet d'une vente forcée.

le financier [2 se déclare être d'accord]2 de ne pas constituer sur l'emprunt garanti par le Fonds des garanties autres qu'un hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens immobiliers se rapportant au projet. <AGF 2007-09-07/42, art. 1, 003; En vigueur : 19-10-2007>

["1 alin\233a 6 abrog\233"°

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 51, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 1, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Art. 4.La garantie d'investissement ne porte que sur le solde de l'encours et sur les intérêts échus, à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires, après que le financier ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt garanti, ou qu'elles s'avèrent irrécouvrables. En ce qui concerne le solde effectif de l'encours, n'entre en considération pour la garantie d'investissement que le solde effectif de l'encours qui ne dépasse pas le solde effectif de l'encours qui resterait en cas d'un emprunt à annuité constante.

Le paiement de la garantie par le Fonds ne décharge pas [4 le demandeur]4. Le Fonds dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours intégral contre [4 le demandeur]4. En payant la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits du financier, mais ne peut faire appel aux sûretés qu'a le financier à l'égard [4 du demandeur]4 pour d'autres [dettes que celles garanties] par le Fonds, qu'après règlement de toutes les dettes autres [que celles garanties] par le Fonds. <AGF 2007-02-09/42, art. 27, 002; En vigueur : 01-05-2007>

La garantie d'investissement couvre 90 % du principal de l'emprunt et 90 % des intérêts.

La part maximum du principal entrant en considération pour la couverture de 90 % de la garantie d'investissement visé au premier alinéa, égale le coût subventionnable du projet. Le coût subventionnable maximum du projet s'élève à dix sixièmes du montant total calculé et fixé à la date de l'ordre de démarrage des travaux ou du placement de la commande, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de [3 l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins]3, ou conformément aux dispositions de [1 le décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction des structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées]1. [2 En cas d'investissements prioritaires, le coût maximal éligible à la subvention du projet s'élève à dix fois le montant total qui est calculé et fixé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de la passation de la commande, selon la nature de l'investissement, conformément aux dispositions de [3 l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins]3. par investissement prioritaire, il faut entendre : un investissement dans le secteur des structures de services de soins qui est approuvé à la Conférence interministérielle 'Santé Publique' concernée d'une certaine année suivant l'accord protocole du Calendrier Construction.]2

Le niveau des intérêts garantis visés au premier alinéa est limité à 90 % des intérêts. Le taux d'intérêt applicable pour le calcul de ces intérêts correspond au maximum au rendement d'obligations linéaires (OLO) sur dix ans, tel que calculé par le Fonds d'égalisation des intérêts et publié par Reuters page SRF/OLOYIELD ou successeurs et dans le journal De Tijd à la date de la conclusion du contrat de financement, à majorer de quinze points de base. En cas de révision contractuelle du taux d'intérêt, la date de la conclusion du contrat de financement est remplacée par la date de la dernière révision contractuelle du taux d'intérêt. Si les dates susmentionnées ne sont pas des jours ouvrables bancaires, la date du prochain jour ouvrable bancaire est retenue.

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(1AGF 2009-06-19/21, art. 28, 006; En vigueur : 01-07-2009)

(2AGF 2010-06-04/05, art. 6, 007; En vigueur : 05-07-2010)

(3AGF 2010-07-16/20, art. 24, 008; En vigueur : 28-08-2010; voir également l'art. 26)

(4AGF 2011-11-10/07, art. 52, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Chapitre 4.- Procédure d'octroi d'une garantie d'investissement.

Art. 5.[2 La demande de l'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement]2 d'octroi d'un accord de principe sur la garantie d'investissement peut être introduite par [1 le demandeur]1 au plus tôt [2 à la date de l'accord de principe sur la subvention d'investissement alternative pour le projet concerné, en exécution de]2 l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ". La demande est adressée au Fonds [2 ...]2.

La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement contient les documents suivants :

1 [2 une déclaration des organes compétents du demandeur avec les décisions de demander un accord de principe sur la garantie d'investissement, marquant son accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire tel que visé à l'article 3, cinquième alinéa;]2

2 le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantir une capacité de remboursement suffisante;

3 [2 ...]2

4 [2 ...]2

5 [2 ...]2

6 les projets de contrat de financement portant sur le financement global du projet.

(7 [2 ...]2

Les projets de contrat de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts. Si [1 le demandeur]1 veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, il présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 53, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 2, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Art. 6.Le Fonds vérifie si la demande visée à l'article 5 répond aux dispositions de l'article 5.Dans les quatorze jour calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception [1 au demandeur]1, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées à l'article 5. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds. Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements additionnels [1 au demandeur]1. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 54, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Art. 7.Le Fonds décide sur l'octroi d'un accord de principe concernant la garantie d'investissement. [1 Le demandeur]1 est notifié [2 ...]2 de la décision motivée du Fonds.

Un accord de principe concernant la garantie d'investissement implique que le projet de [1 le demandeur]1 est en principe éligible à une garantie d'investissement. Un accord de principe mentionne notamment le projet auquel il se rapporte, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable. Un accord de principe sur la garantie d'investissement échoit de plein droit à l'expiration de l'accord de principe mentionné dans l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ".

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 55, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 3, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Art. 8.Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le démarrage des travaux qui portent sur le projet, [1 le demandeur]1 peut demander la modification de l'accord ce principe. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée au Fonds [2 ...]2.

Dans les sept jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception [1 au demandeur]1, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, la rémunération de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds :

Le Fonds décide sur la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours calendaires de la date de recevabilité de la demande.

["1 Le demandeur"° est notifié [2 ...]2 soit de l'accord du Fonds, soit de la décision négative motivée.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 56, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 4, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Art. 9.Après réception de l'accord de principe sur la garantie d'investissement ou, le cas échéant, de l'accord du Fonds sur la modification de l'accord de principe, et après qu'il a donné l'ordre d'entamer les travaux ou placé la commande, [1 le demandeur]1 peut adresser une demande d'octroi de la garantie d'investissement pour l'exécution de son projet.

La demande d'octroi de la garantie d'investissement contient les documents suivants :

[2 ...]2

[2 pour les demandeurs qui ne déposent pas leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : les derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;]2

un plan financier actualisé pour le projet[2 ...]2;

les projets des contrats de financement portant sur le financement global du projet.

Les projets des contrats de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le principal et les intérêts. Si [1 le demandeur]1 veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, il présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 57, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 5, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Art. 10.Le Fonds vérifie si la demande visée à l'article 9 répond aux dispositions de l'article 9. Dans les quatorze jour calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception [1 au demandeur]1, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande répond aux exigences de forme visées à l'article 9. La date de recevabilité est la date de la réception de la demande recevable.

Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds. Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements additionnels [1 au demandeur]1. Ils remettent leur avis au Fonds dans les trente jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 58, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Art. 11.Le Fonds décide sur l'octroi de la garantie d'investissement. [1 Le demandeur]1 est notifié [2 ...]2 de la décision motivée du Fonds.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 59, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 6, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Art. 12.Lorsque la garantie d'investissement est octroyée, le contrat de financement est cosigné par le Fonds, avec mention de la clause suivante : " Le Fonds s'engage à accorder la garantie d'investissement aux conditions fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ".

["1 Pour la prolongation de la dur\233e des emprunts garantis dans le contrat de financement et le contrat pari passu, il suffit que le Fonds et le financier co-signent un document, qui est r\233dig\233 en concertation avec le Fonds. Ce document peut porter sur des contrats de financement de divers projets, demandeurs et financiers."°

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(1AGF 2020-05-08/17, art. 75, 013; En vigueur : 20-03-2020)

Art. 13.<AGF 2007-09-07/42, art. 4, 003; En vigueur : 19-10-2007> La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle [1 le demandeur]1 paie au Fonds une cotisation fixée à 0,35 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,015 pour cent par année de durée du crédit. Aussitôt après le paiement, le Fonds informe le financier de la date de paiement. [2 ...]2

Cette cotisation est versée dans les trente jours calendaires, à compter de la date de cosignature par le Fonds. Si la cotisation n'est pas versée dans ce délai, la garantie d'investissement du Fonds échoit. Sur demande motivée [1 du demandeur]1, ou du financier, si celui-ci [2 effectue les paiements pour le compte]2, le Fonds peut déroger à titre exceptionnel aux échéances mentionnées.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 60, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 7, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Art. 14.En ce qui concerne le mode de transmission de documents par [1 le demandeur]1 au Fonds ou par le Fonds [1 au demandeur]1, visés au présent chapitre, la Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 61, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Chapitre 5.- Contrôle, mesures et sanctions.

Section 1ère.- Hypothèque.

Art. 15.<AGF 2007-09-07/42, art. 5, 003; En vigueur : 19-10-2007> Si, à la demande du Fonds, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges sont pris en charge par le Fonds, au maximum à raison du montant de la cotisation payée, telle que visée à l'article 13. Les frais et charge excédant ce montant sont à charge [1 du demandeur]1. Si [1 le demandeur]1 se trouve dans l'impossibilité de payer ces frais et charges, le Fonds avancera l En ce cas, le Fonds se réserve le droit de recouvrer les montants avancés.

Le Fonds paie les montants en application de l'alinéa premier à charge du fonds de réserve du Fonds visé à l'article de l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 62, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Section 2.- Obligations [1 du demandeur]1.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 63, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Art. 16.[1 Le demandeur]1 exécute son projet conformément à l'accord de principe ou à l'accord de principe modifié.

["1 Le demandeur"° [2 ,qui ne dépose pas de comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique]2, soumettra au financier annuellement, et pour la durée de l'emprunt garanti, copie de ses derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

["2 ..."°

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 64, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 8, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Art. 17.[1 Le demandeur]1 ne grèvera d'aucune manière d'une sûreté le bien se rapportant au projet, ni le terrain sur lequel il se trouve, en faveur d'un tiers, sauf autorisation expresse et préalable de la Ministre. [Cette obligation s'applique à partir de la demande d'obtention d'un accord de principe relatif à la garantie d'investissement. La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée si cette obligation n'est pas respectée.] <AGF 2008-05-30/39, art. 76, 004; En vigueur : 03-10-2008>

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 65, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Art. 18.[2 La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée lorsque les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", notamment l'article 97, ne sont pas respectées.]2

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 66, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 9, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Section 3.- Obligations du financier.

Art. 19.Le Fonds peut réclamer à tout moment du financier une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort qu'il a été constitué ou non une hypothèque sur les biens se rapportant au projet. [2 ...]2

["2 ..."°

(Le financier informe le Fonds au préalable de l'obtention d'un mandat hypothécaire ou d'une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers faisant l'objet du projet et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont un emprunt garanti par le Fonds, de la conversion de tel mandat hypothécaire en inscription hypothécaire, ainsi que du remboursement anticipé de tels crédits, dont l'emprunt garanti par le Fonds. Le financier ne procédera pas à l'éviction de son hypothèque sur les biens immobiliers, objet du projet, et fournis à titre de sûreté des crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garantie par le Fonds, sans autorisation préalable du (Fonds). Le financier ne pourra obtenir, pour les biens immobiliers se rapportant au projet, un mandat hypothécaire ou une inscription hypothécaire à titre de couverture de crédits autres que les crédits se rapportant au projet, dont l'emprunt garanti par le Fonds, ni procéder à la conversion de tel mandat hypothécaire et/ou l'éviction de son hypothèque, sans l'autorisation préalable du (Fonds). Si, dans les cas susmentionnés, le (Fonds) ne réagit pas à une demande d'autorisation par le financier dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier au (Fonds) par lettre recommandée avec récépissé, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée du Ministre. Le (Fonds) peut (proroger de vingt jours ouvrables au maximum) ce délai de vingt jours ouvrables, lorsque, à cause de circonstances exceptionnelles, il ne peut décider de la demande d'autorisation dans le délai original de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, le (Fonds) notifie cette prorogation au financier dans le délai initial de vingt jours ouvrables. <AGF 2008-05-30/39, art. 77, 1°, 004; En vigueur : 03-10-2008><AGF 2008-07-18/25, art. 8, 005; En vigueur : 09-11-2008>

["La notification pr\233alable du Fonds par le financier, vis\233 \224 l'alin\233a cinq, premi\232re phrase, se fait par lettre recommand\233e contre r\233c\233piss\233. Dans le cas o\249 cette notification concerne l'obtention d'un mandat hypoth\233caire ou une inscription hypoth\233caire non repris dans le contrat pari passu ou si elle concerne la conversion d'un mandat hypoth\233caire en une inscription hypoth\233caire, le Fonds est \233galement invit\233 dans cette lettre recommand\233e \224 une r\233union qui aura lieu dans un d\233lai de dix jours, qui prend cours \224 la date de l'envoi de la lettre recommand\233e. Avant que cette r\233union ait lieu ou avant l'expiration du d\233lai de dix jours, selon le fait qui se pr\233sente en premier, le financier ne proc\233dera pas aux actions \233num\233r\233es qui donnent lieu \224 l'organisation de cette r\233union. A cette r\233union, le financier peut fournir les informations n\233cessaires au Fonds, entre autres sur la solvabilit\233 [1 du demandeur"° ] <AGF 2008-05-30/39, art. 77, 2°, 004; En vigueur : 03-10-2008>

Si [1 le demandeur]1 ne respecte pas le calendrier de remboursement, [2 le financier ne marquera son accord au délai que moyennant l'accord du Fonds, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée]2<AGF 2007-02-09/42, art. 29, 002; En vigueur : 01-05-2007>

["Si le financier est au courant que [1 le demandeur"° , [2 a dérogé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives, octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", ou à l'article 17 du présent arrêté, le financier est tenu d'en informer sans délai le Fonds]2. En raison de ce fait, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.] <AGF 2007-02-09/42, art. 30, 002; En vigueur : 01-05-2007>

["La garantie d'investissement \233choit si le financier ne manque \224 l'une de ses obligations telles que vis\233es au premier alin\233a et aux [2 deuxi\232me"° au [2 cinquième]2 alinéas inclus.] <AGF 2008-05-30/39, art. 77, 3°, 004; En vigueur : 03-10-2008>

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 67, 010; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2013-11-08/11, art. 10, 011; En vigueur : 19-12-2013)

Section 4.- Contrôle par l'administration flamande.

Art. 20.Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent arrêté. [1 Le demandeur]1 coopère à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 68, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Art. 21.En ce qui concerne le mode de transmission de documents au Fonds par [1 le demandeur]1 ou par le financier, ou par le Fonds [1 au demandeur]1 ou au financier, visés au présent chapitre, la Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 69, 010; En vigueur : 19-12-2011)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.La Ministre flamande ayant le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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