Texte 2006036678

1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2006 et mise à jour au 04-12-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-11-2006
Numéro
2006036678
Page
65632
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-01/94
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
19970359691997035953
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable aux écoles néerlandophones d'enseignement fondamental spécial financiées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique, aux écoles d'enseignement fondamental spécial financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes limitrophes des communes périphériques, et aux écoles d'enseignement fondamental spécial financées et subventionnées par la Communauté flamande dans les communes limitrophes de la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

périodes de cours complémentaires : les périodes de cours complémentaires visées à l'article 138, § 1er, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement et de la Formation;

[1 élève TNN (élève dont la langue familiale n'est pas le néerlandais) : l'élève ne parlant le néerlandais avec personne dans le ménage, composé de père et/ ou de mère et/ou de frères et soeurs, ou parlant le néerlandais avec au maximum un membre dans un ménage de trois membres (l'élève non compris), les frères et soeurs étant considérés comme un seul membre du ménage. Les parents déclarent sur l'honneur que la langue familiale n'est pas le néerlandais.]1

Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;

communes périphériques : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

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(1AGF 2008-09-05/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Chapitre 2.- Périodes de cours complémentaires.

Art. 3.Par application de l'article 138, § 1er, 7°, du décret, des périodes de cours complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour l'intégration des élèves allophones dans les écoles qui, au premier jour de classe du mois de février précédant [1 la période triennale]1 telle que fixée à l'article 5, comptaient au moins 10 % d'élèves TNN.

Ces périodes de cours complémentaires visent à promouvoir l'intégration du grand nombre d'élèves allophones et à combattre une menace d'apprentissage et un retard scolaire éventuels.

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(1AGF 2008-09-05/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 4.§ 1er. Le nombre de périodes complémentaires auquel l'école a droit, est calculé sur la base du nombre d'élèves TNN.

§ 2. Une école avec un pourcentage d'élèves TNN allant de 10 % jusqu'à 25 % inclus a droit à 6 périodes de cours complémentaires.

§ 3. Une école avec un pourcentage d'élèves TNN de plus de 25 % et moins de 40 % a droit à :

Un socle de 6 périodes de cours complémentaires et

X période(s) de cours complémentaire(s) en multipliant le nombre d'élèves TNN qui n'est compris dans les 25 pour cent du nombre total d'élèves par le coefficient 0,315.

Le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

§ 4. Une école avec un pourcentage d'élèves TNN de 40 % ou plus a droit à :

Un socle de 6 périodes de cours complémentaires et

X période(s) de cours complémentaire(s) en multipliant le nombre d'élèves TNN qui n'est compris dans les 25 pour cent du nombre total d'élèves par le coefficient 0,4.

Le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

§ 5. L'autorité scolaire s'engage à se faire accompagner par l'encadrement pédagogique.

Art. 5.[1 Le nombre de périodes complémentaires qu'une école obtient par application de l'article 4 est attribué pour une période de trois années scolaires consécutives.

Le premier cycle triennal débute à compter de l'année scolaire 2008-2009.

Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué par école.]1

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(1AGF 2008-09-05/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 5/1.

<Abrogé par AGF 2012-10-12/15, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Art. 6.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. Dans l'enseignement fondamental spécial, les périodes complémentaires peuvent donner lieu aux emplois suivants :

la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale;

la fonction d'instituteur primaire de formation générale et sociale.

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 3.- Sanctions.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, des abus lors du comptage des élèves réguliers TNN peuvent donner lieu à des sanctions conformément à l'article 178 du décret.

Les abus, constatés par [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (agence de Service d'Enseignement)]1, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire intéressée. La communication mentionne les sanctions éventuelles.

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(1AGF 2012-10-12/15, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 8.Dans un délai de 30 jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification de la communication visée à l'article 7, deuxième alinéa, l'autorité scolaire peut introduire, par lettre recommandée et à titre de recours organisé, un contredit auprès du Ministre. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai de 30 jours calendaires.

Le Ministre prend une décision quant à une sanction à prendre éventuellement. La décision est communiquée à l'autorité scolaire, par lettre recommandée, dans un délai de 90 jours calendaires, commençant au lendemain de la notification de la communication visée à l'article 7, deuxième alinéa.

Après expiration du délai de quatre-vingt-dix jours calendaires, aucune sanction ne peut encore être imposée.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 9.Dans le Chapitre III, section B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés des 22 septembre 1998, 11 janvier 2002, 5 décembre 2003, 30 septembre 2005 et 20 janvier 2006, la sous-section 5, comportant les articles 23octies, 23novies et 23decies, est supprimée.

Art. 10.Dans le Chapitre 3, section B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du 20 janvier 2006, la sous-section 3, comportant les articles 14bis, 14ter et 14quater, est supprimée.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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