Texte 2006036654
Article 1er.L'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sur une base annuelle, la phase d'intégration comprend au moins 1 200 heures de cours :
1°au moins 450 heures de cours de formation générale et sociale et de formation professionnelle à l'école;
2°au moins 700 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.