Texte 2006036644
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003 et 22 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1°il est ajouté un tiret, rédigé ainsi qu'il suit :
" - néerlandais pour primo-arrivants ";
2°à l'article 2, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. La dénomination " néerlandais pour primo-arrivants " est réservée à l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones. "
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 2000 et 19 septembre 2003, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
" - instrument : cornemuse ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.