Texte 2006036620
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Décret POM : 1° le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (POM);
2°[[2 ...]2
3°[2 ...]2
4°[3 ...]3
5°POM : une société de développement provincial telle que visée au décret POM;
6°GOM : une société de développement social est une institution de droit public dotée de personnalité juridique telle que visée au décret du 12 juillet 1990 portant organisation des sociétés de développement régional et dont le POM de la province correspondante, en application de l'article 10, § 1er, du décret POM, est le successeur en droits à titre général;
7°province correspondante : la province dans laquelle une GOM est active, dont la personnalité juridique, conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, du décret POM, sera continuée en celle d'une POM agréée, créée et agréée conformément aux dispositions du même décret;
8°Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique.
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(1AGF 2009-01-30/39, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2015-12-18/42, art. 38, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2019-05-10/12, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE II.- Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée des droits patrimoniaux des GOM.
Art. 2.§ 1er. A l'exception des bâtiments et des terrains annexes visés au paragraphe 2, les biens immobiliers appartenant à une GOM passent à la POM de la province correspondante dans le cadre de la succession en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM.
Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de la POM concernée.
Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin de permettre le déroulement aisé de ces opérations.
§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, du décret POM, les biens immobiliers suivants passent à la VLAO :
1°Les parties suivantes de l'immeuble sis à 3500 Hasselt, Kunstlaan 18 :
Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot A;
Immeuble à bureaux niveau 0, Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot B;
Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot H;
Immeuble à bureaux niveau 3, Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot A;
Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 4;
Surface entrepôt niveau -1, Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 6;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 34;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 35;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 27;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 11;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 12;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 19;
Garages Hasselt, 8e division art. 9789 section D/0149/L lot n° 20;
2°L'immeuble à bureaux sis Toekomststraat 36-38, à 1800 Vilvoorde, ayant comme données cadastrales : section D 712/L.
Conjointement avec les droits réels sur les bâtiments et terrains annexes visés au premier alinéa, les doits et obligations y afférents résultant des conventions, des lois, de décrets ou d'arrêtés ainsi que les procédures judiciaires y afférentes, passent à la VLAO.
En exécution de l'article 10, § 2, deuxième et troisième alinéa du décret POM, la VLAO prend, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires en vue de convenir les accords nécessaires avec les institutions financières accordant des crédits afin de reprendre les emprunts ou crédits encore en cours contractés en vue de l'acquisition d'un bâtiment ou d'un terrain annexe tel que visé au premier alinéa.
Le cas échéant, la VLAO procède aux règlements nécessaires avec les institutions financières précitées afin de faire reprendre par la Région flamande tout cautionnement assurant de tels emprunts ou crédits bancaires qui auraient été accordés par la province concernée. A cet effet, la VLAO rédige une liste des cautionnements concernés qu'elle présente pour approbation au Gouvernement flamand.
Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de la VLAO. VLAO est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin de permettre le déroulement aisé de ces opérations.
§ 3. En application de l'article 10, § 2, premier alinéa, deuxième phrase, du décret POM, les équipements de bureau d'une GOM, tels que ceux-ci sont repris dans le bilan de cette GOM sous la rubrique concernée de l'actif matériel immobilisé, passent à la VLAO.
Tous les actifs matériels et immatériels immobilisés utilisés par la GOM à des fins de bureaux, ainsi que tous les droits et obligations résultant d'une convention, d'une loi ou d'un règlement, ou d'une autre origine juridique ayant trait à de tels actifs, passent, conjointement avec les procédures judiciaires y afférentes, à la VLAO.
Art. 3.La VLAO est autorisée et ordonnée de passer une convention avec chacune des différentes GOM dans laquelle, entre autres, les questions suivantes peuvent être réglées :
1°le sort des droits de location appartenant à cette GOM sur un bâtiment et le terrain annexe dans lequel cette GOM à, le cas échéant, ses bureaux;
2°le sort des conventions dans lesquelles cette GOM est partie intéressée et qui se trouvent sans objet ou cause étant données qu'elles se relatent à des tâches, ou de activités qui ne sont plus attribuées à la VLAO ou aux POM;
3°le sort des droits d'affiliation à des associations de cette GOM, ainsi que la réalisation d'accords pratiques en matière d'administration des associations auxquelles la GOM participe;
4°le transfert des archives et des documents de cette GOM à la POM de la province correspondante;
5°d'autres aspects pratiques liés à une ou plusieurs matières visées à l'article 2.
Art. 4.§ 1er. Toute POM est autorisée à prendre les mesures particulières qui, le cas échéant, à cause de prescriptions de droit fédéral, sont nécessaires afin de permettre à des tiers de former objection contre le transfert d'un bien immobilier allant faire partie du patrimoine de la POM concernée sur la base de la succession générale en droits visée à l'article 10, § 1er, du décret POM.
Toute POM est autorisée, pour autant que cela soit nécessaire, de prendre les mesures voulues afin d'informer ses cocontractants, ou autres parties, de cette transition en droits et, pour autant que cela soit nécessaire, de passer les accords voulus avec ces derniers afin de permettre le déroulement aisé de ces opérations.
§ 2. Toute POM est autorisée et ordonnée à notifier son agrément et sa succession général en droits aux institutions financières auprès desquelles la GOM de la province correspondante était titulaire d'un ou plusieurs comptes financiers ainsi que de transmettre la liste des mandatés et de leurs compétences en vue de la gestion des comptes et de l'exécution des opérations à l'institution financière concernée.
TITRE III.- Prescriptions détaillées en vue d'une transition aisée des dotations des GOM.
Art. 5.Le transfert visé à l'article 10, § 3 du décret POM, d'une dotation d'une GOM entre en vigueur à la date de la transition du personnel de la GOM concerné à la VLAO et a lieu au pro rata temporis.
Art. 6.Jusqu'à la date de la succession en droits d'une GOM par une POM de la province correspondante, les dotations dues, mais encore versées, à cette GOM sont payées à la POM précitée.
Ces dotations deviennent immédiatement exigibles à la date visée au premier alinéa.
TITRE IV.- Prescriptions détaillées en matière de bilans finaux des GOM étant également les bilans initiaux des POM des provinces correspondantes.
Art. 7.Toute GOM est, vu les dispositions de l'article 11, § 1er, premier alinéa du décret POM et vu la succession en droits par la POM de la province correspondante, autorisée et ordonnée de dresser un bilan final de son état patrimonial au moment de sa dissolution correspondant au bilan initial de la POM précitée.
La VLAO fixe les principes détaillés d'évaluation du bilan précité de commun accord chacune des GOM. Les accords concernées entre la VLAO et chacune des GOM règlent également le mode de vérification du bilan précité de cette GOM au profit de la VLAO par un réviseur d'entreprise indépendant désigne par le Ministre.
TITRE V.- Prescriptions détaillées en matière de la disposition visée à l'article 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, du décret POM.
Art. 8.Au plus tard à la date de la succession en droits d'une GOM par une POM de la province correspondante, soit à une autre date convenue entre la GOM concernée et la Région flamande, la GOM concernée transfère, en exécution de l'article 10, § 4, deuxième alinéa, 3°, du décret POM, la disposition y mentionnée destinée aux premier frais d'aménagement ou de réaménagement de la VLAO, à la VLAO.
TITRE VI.- Autorisations d'expropriation.
Art. 9.Les autorisations d'expropriation délivrées avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté par le Gouvernement flamand à une GOM passent, aux conditions et modalités auxquelles elles ont été accordées, à la POM agréée de la province correspondante.
TITRE VII.- Règlement en matière de contestations.
Art. 10.§ 1er. Toute contestation qui pourrait se produire lors de l'exécution du présent arrêté, ou des règlements convenus en exécution du présent arrêté, entre le VLAO et une POM, sera réglée de commun accord par un représentant de la VLAO et un représentant de la POM.
Si le représentant visé au premier alinéa de la VLAO et le représentant de la POM n'atteignent pas d'accord, ou si une contestation ayant trait à une ou plusieurs POM se produirait dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, cette contestation sera alors présentée pour règlement à la commission de concertation visée au deuxième paragraphe.
Le cas échéant, la commission de concertation précitée est appelée par la partie la plus diligente.
§ 2. La commission de concertation à laquelle est présentée une contestation telle que visée au deuxième alinéa, est composée d'un représentant de chacune des POM et de cinq représentants de la VLAO.
La commission de concertation décide par consensus.
La commission de concertation se réunit en outre conformément aux dispositions d'un règlement d'ordre qu'elle est tenue de rédiger.
§ 3. Si aucun consensus concernant une contestation qui lui a été présentée ne peut être atteint au sein de la commission de concertation visée au deuxième alinéa des paragraphes 1er et 2, elle soumet cette contestation pour arbitrage à une instance d'arbitrage, dont un membre est désigné par la VLAO, un membre par les cinq POM et un troisième membre, assurant également la présidence, désigné par les deux membres précités.
La désignation du membre par les cinq POM se fait après une concertation commune entre les POM qui décident majorité contre minorité.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précités, la VLAO et une GOM peuvent convenir dans les accords qu'elles ont conclu en matière de la vérification, visée à l'article 7, deuxième alinéa, du bilan fait par un réviseur d'entreprise indépendant agréé, visé à l'article 7, premier alinéa, qu'elles demanderont l'avis du président de l'Institution des Réviseurs d'Entreprise en matière des contestations qui pourraient résulter des constatations faites par ce réviseur d'entreprise.
TITRE VIII.- Entrée en vigueur, dispositions modificatives et finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.