Texte 2006036589

20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de Partenariats flamands d'Innovation (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-2006 et mise à jour au 14-12-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-10-2006
Numéro
2006036589
Page
54974
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
2002036511
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

Ministre : le Ministre flamand chargé de la tutelle de [2 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]2, compétent pour la politique d'innovation technologique;

Commission : la Commission de l'Union européenne;

stimulation de l'innovation : une concentration d'activités ayant pour but de sensibiliser les entreprises, en particulier les P.M.E., à l'importance de l'innovation, aussi bien en ce qui concerne les aspects technologiques que non technologiques, de les encadrer par un service d'accueil de première ligne et un renvoi adéquat et, le cas échéant, de les accompagner lors de la demande et du suivi d'un dossier d'obtention d'une aide publique en matière d'innovation technologique. Ces activités peuvent être concrétisées d'une perspective thématique, respectivement (sub)régionale;

conseil technologique : une concentration d'activités, ancrée dans un centre technologique, ayant pour but d'accompagner les entreprises dans la solution de problèmes technologiques en vue de l'innovation de produits et de processus, par un service de conseil de première ligne et le renvoi à d'autres centres de connaissance compétents;

recherche collective : la recherche et des études effectuées par une institution de recherche sans but lucratif, et axées sur l'acquisition, la mise en commun et la traduction de connaissances en applications innovatrices utiles à l'usage d'une large collectivité d'entreprises. Les résultats de cette recherche doivent donner lieu à une plus-value économique ou sociale et écologique démontrable et doivent être valorisés par un groupement d'entreprises aussi large que possible, établies en Union européenne et en Région flamande en particulier. Les résultats de recherche susceptibles de ne pas donner lieu à des droits de propriété intellectuelle seront diffusés à grande échelle. Les éventuelles recettes des droits de propriété des résultats de recherche et de développement seront versés dans leur totalité au partenariat;

Partenariat flamand d'Innovation : une coopération structurée d'entreprises essentiellement flamandes, avec ou sans une ou plusieurs organisations ou institutions, en vue de l'exercice d'activités de recherche collective, de conseil technologique et/ou de stimulation de l'innovation technologique, et qui remplissent les conditions de recevabilité énoncées dans le présent arrêté;

10°[1 petite ou moyenne entreprise : une entreprise employant moins de 250 personnes, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total du bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros. Ces critères sont calculés conformément à la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception de l'article 3, 3, dernier alinéa de ladite Recommandation;]1

11°taux d'aide : le pourcentage des dépenses liées au projet qui est couvert par l'aide;

12°frais bruts : la totalité des frais liés au projet, mentionnés en annexe au présent arrêté;

13°frais marginaux : les frais directs additionnels effectifs du projet, mentionnés en annexe au présent arrêté;

14°frais standard : les frais moyens par type de collaborateur à un projet, mentionnés en annexe au présent arrêté;

15°frais : selon le cas spécifique, les frais marginaux, bruts ou standard;

16°centres collectifs : les organismes agréés sur la base de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique;

17°projets : initiatives d'ampleur limitée émanant d'un ou de plusieurs partenariats flamands d'innovation, et s'adressant à un groupe cible spécifique (approche basée sur les projets);

18°programme : initiatives d'ampleur suffisamment critique émanant d'un ou de plusieurs partenariats flamand d'innovation, et rassemblant différentes activités éligibles à l'aide en un ensemble cohérent, efficace et effectif d'actions ou de projets (approche basée sur les plans d'entreprise);

19°effets socio-économiques (externalités positives) : les avantages socio-économiques et écologiques découlant de l'exécution d'un projet et dépassant les avantages directs pour les entreprises concernées;

20°caractère stimulant de l'aide (additionnalité) : l'influence positive de l'aide sur la réalisation, l'ampleur et la qualité du projet.

["2 21\176 comit\233 de d\233cision aupr\232s du \" Hermesfonds \" : le comit\233 de d\233cision vis\233 \224 l'article 41ter du d\233cret du 21 d\233cembre 2001 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2002."°

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(1AGF 2008-12-12/A0, art. 1, 002; En vigueur : 03-05-2009)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2.- Aides visant à promouvoir la recherche collective, le conseil technologique et la stimulation de l'innovation technologique.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]1 octroie des aides à la stimulation de l'innovation, au conseil technologique et à la recherche collective sur la base des dispositions du présent arrêté.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 3.- Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions.

Section 1ère.- Taux d'aide maximal.

Art. 3.L'aide octroyée aux activités de stimulation de l'innovation, de conseil technologique ou de recherche collective s'élève au maximum à 80 % des frais pris en compte pour un projet éligible à l'aide, conformément à l'annexe au présent arrêté. Ce taux d'aide s'applique tant à l'approche basée sur les projets qu'aux programmes visés à l'article 1er, 18°.

Art. 4.Si les activités sont liées à une mission d'intérêt public, le taux d'aide pour des activités de stimulation de l'innovation peut être majoré de 20 % au maximum.

Section 2.- Cumul avec d'autres interventions.

Art. 5.§ 1er. L'octroi d'aide pour les frais déjà couverts par une autre forme d'aide de la part des autorités flamandes ne peut se faire que dans la mesure où les taux d'aide maximaux, visés aux articles 3 et 4, ne sont pas dépassés.

§ 2. Si un projet ou un programme est soutenu financièrement par une personne de droit public ne relevant pas des autorités flamandes, l'aide financière sera déduite pour l'aide qui est calculée selon le taux d'aide maximal, visé aux articles 3 et 4.

Il en est de même pour les projets bénéficiant d'une aide dans le cadre d'un accord de coopération relatif au financement des centres collectifs, ou pour d'autres projets bénéficiant d'un financement collectif avec les autres régions ou les autres autorités.

Art. 5bis.[1 L'aide indirecte aux bénéficiaires des services, découlant de la mise en oeuvre des projets qui sont soutenus aux termes du présent arrêté, doit être plafonnée par bénéficiaire, conformément aux règles européennes relatives aux aides de minimis.]1

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(1Inséré par AGF 2008-12-12/A0, art. 2, 002; En vigueur : 03-05-2009)

Chapitre 4.- Procédure de traitement des demandes d'aide aux Partenariats flamands d'Innovation.

Art. 6.§ 1er. Les demandes de Partenariats flamands d'Innovation ou de partenariats assimilés par le présent arrêté, doivent être formulées conformément aux procédures générales fixées par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 pour chaque type de projet ou programme. [1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 peut prévoir une ou plusieurs dates de présentation au cours d'une année d'activité pour des types de projets spécifiques, en vue d'une décision groupée.

Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusé de réception transmis au demandeur qui sera invité à fournir des informations supplémentaires au cas où le dossier ne répondrait pas, sur le plan formel, aux instructions d'introduction des procédures de demande fixées par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1.

§ 2. Le [1 comité de décision auprès du " Hermesfonds "]1 juge de la recevabilité de la demande de projets en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées au § 1er.

["1 Le conseil de d\233cision aupr\232s du \" Hermesfonds \" "° juge de la recevabilité de la demande de programmes en vue de son traitement à fond conformément aux critères visés à l'article 9, §§ 1er et 4.

§ 3. Les demandes de projets déclarées irrecevables peuvent faire l'objet d'une clôture administrative par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 25 jours ouvrables de la première invitation de la part de [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]1 à compléter son dossier.

La décision motivée du [1 conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 est communiquée au demandeur [1 ...]1.

La demande d'un programme déclarée irrecevable peut faire l'objet d'une clôture administrative par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 25 jours ouvrables de la première invitation de la part de l'IWT-Vlaanderen à compléter son dossier.

La décision motivée du [1 conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 est communiquée au demandeur.

§ 4. Les demandes déclarées recevables dans les 14 jours de la date limite d'introduction fixée sont soumises à une procédure d'évaluation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'à la décision définitive du [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1, à compter de la date limite d'introduction.

§ 5. Si, au cours de la procédure d'évaluation, le demandeur omet de fournir à temps les informations complémentaires demandées, [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 peut prendre une décision dans le délai imparti, sur la base des éléments disponibles du dossier, à moins que le demandeur n'adresse une demande écrite et motivée de sursis de la décision. Dans ce cas, une autre date limite d'introduction est applicable à cette demande ou, à défaut, une session ultérieure du [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1.

§ 6. Le demandeur d'une proposition de projet à laquelle aucune aide ne fut attribuée lors d'une décision groupée, peut réintroduire sa proposition de projet. La prochaine date limite d'introduction est alors applicable. Le demandeur apportera de préférence des améliorations à sa proposition de projet en tenant compte des éléments de la première évaluation.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 7.[1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " peut]1 peut désigner des experts extérieurs pour chaque proposition de projet ou groupe de propositions de projets, qui émettront leurs avis sur les aspects définis par la procédure générale fixée par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1 conformément à l'article 6, § 1er. [1 ...]1

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 67, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 8.[1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1 décide sur la base du dossier qui, le cas échéant, contient l'avis du collège d'experts, et fixe le volume et le type d'aide, ainsi que les conditions spécifiques et les modalités.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 68, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 5.- Critères généraux de recevabilité à l'usage des présentateurs de projets ou de programmes.

Art. 9.§ 1er. Les Partenariats flamands d'Innovation peuvent présenter des projets ou des programmes si les critères suivants sont remplis :

le partenariat est un groupement d'entreprises avec ou sans autres organisations ou institutions et est représentatif pour le groupe d'entreprises bien déterminé;

les conditions d'adhésion au partenariat sont basées sur des critères clairs et objectifs, ce qui doit permettre de garantir le caractère ouvert du partenariat;

les organes de gestion du partenariat sont représentatifs pour sa composition;

le partenariat admet à toutes les réunions des organes de gestion un ou plusieurs observateurs désignés par [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]1;

le partenariat est doté de la personnalité juridique;

le partenariat établit un rapport d'activité annuel et un plan de gestion;

dans la mesure où, en vue de l'exécution du projet ou du programme, la création d'une structure juridique distincte est prévue, autre que le partenariat lui-même, cette structure doit également remplir les critères visés aux points 1° à 6° inclus.

§ 2. Peuvent également présenter des projets ou programmes dans le cadre du présent arrêté, les organisations et institutions suivantes :

les centres collectifs et les centres dits assimilés : l'Institut belge de la Soudure IBS, le Coatings Research Institute CORI, et le Centre de Recherches métallurgiques CRM;

d'autres institutions admises par le Gouvernement flamand pour l'application complète ou partielle du présent arrêté.

§ 3. Les demandeurs susvisés peuvent déposer des projets ou programmes seuls ou en collaboration et peuvent faire appel à des centres de connaissance tiers pour leur réalisation.

§ 4. Les initiatives qui sont présentées comme un programme, doivent en outre remplir les critères de recevabilité suivants :

les résultats d'une exploration d'innovation préalable sont présentés, et on élabore les compétences disponibles;

le programme a une ampleur suffisamment critique, de sorte qu'il dépasse les formes de projet régulières par son ampleur et le caractère groupant des activités;

une assise d'entreprises, conformément à l'ampleur du programme, soutient l'initiative notamment au moyen de déclarations d'engagement écrites ou de participations financières;

la plus-value de l'aide ou de l'octroi de l'aide comme programme est démontrée par rapport aux :

a)initiatives existantes;

b)aides aux projets via les voies d'aide régulières de [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen "]1, y compris les aides aux projets dans le cadre réglementaire.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 69, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 6.- Dispositions et critères de décision pour les projets ou programmes.

Art. 10.[1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1 peut prendre une décision négative ou poser des conditions supplémentaires sur la base des éléments suivants :

en cas d'assise financière insuffisante du demandeur ou d'éventuels partenaires au projet pour son exécution ou sa réussite;

si le demandeur ou les partenaires au projet ne répondent pas aux autres obligations ou autorisations imposées par les autorités;

si le demandeur ou les partenaires au projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.§ 1er. [1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à un projet ou programme, sur les dimensions d'appréciation suivantes :

le potentiel innovateur du projet ou programme, notamment en ce qui concerne :

a)le nombre d'entreprises visées pour la valorisation des résultats de la proposition de projet ou de programme, notamment des PME (portée);

b)l'ampleur et la qualité des services ou résultats de recherche envisagés, ainsi que la contribution à l'augmentation de compétences (output);

c)l'intérêt économique des innovations potentiellement initiées lors de la valorisation des résultats de la proposition de projet ou de programme en relation avec l'aide demandée (Value for Money) (outcome);

d)la complémentarité des activités éligibles à l'aide développées avec les autres activités de l'initiative (synergie);

e)le cas échéant, les résultats de projets ou programmes du Partenariat d'Innovation qui ont bénéficié antérieurement d'une aide;

la qualité du projet ou programme, notamment en ce qui concerne :

a)l'ampleur et la clarté de l'objectif d'innovation et la formulation du contenu de l'initiative;

b)la pertinence du plan de travail et la faisabilité dans le délai imparti et dans les limites du budget fixé;

c)les compétences et l'expertise des exécutants en vue du succès du projet ou du programme et la qualité de la coopération des exécutants concernés, si applicable;

d)l'ampleur et la qualité de l'association des entreprises au projet ou programme, et la qualité de son ancrage;

e)le système prévu de monitorage et de suivi des effets, tant au niveau du contenu que des finances;

par rapport à un programme, les critères de qualité supplémentaires suivants s'appliquent en outre :

a)la qualité de la structure de l'organisation en vue de la concentration efficace et effective de compétences au sein du programme;

b)la formulation des statuts du partenariat, particulièrement des conditions d'adhésion ouvertes;

c)les principes de bonne gouvernance, par une direction et un pilotage adéquats et efficaces de l'organisation;

d)les accords IP conclus en matière de protection et d'exploitation de la propriété intellectuelle (protection et diffusion de connaissances);

les effets socio-économiques et le caractère stimulateur de l'aide, notamment en ce qui concerne :

a)la contribution au développement durable;

b)la contribution à d'autres objectifs politiques, notamment à ceux repris dans le contrat de gestion;

c)le caractère transversal du projet;

d)le caractère interrégional ou international du projet.

Sur la base de ces derniers critères, un choix de priorités peut être fait en cas d'initiatives équivalentes, compte tenu des limitations budgétaires.

§ 2. En outre, [1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 peut prendre sa décision d'attribuer une aide sur la base des considérations suivantes :

la complémentarité des projets;

la répartition des projets en fonction des domaines sectoriels ou technologiques.

§ 3. [1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 peut limiter son aide à une partie du projet ou du programme, et peut définir des conditions spécifiques.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 71, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 12.[1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1 rendra compte annuellement et de manière circonstanciée au Ministre au sujet de l'exécution du présent arrêté, en ce qui concerne l'attribution de l'aide et les considérations qui ont étayé cette décision.

Les projets ou programmes ont une durée maximale de deux fois deux ans, à condition qu'il y ait une évaluation intérimaire positive après deux ans. Les projets peuvent être prorogés s'ils sont déposés après un nouvel appel. Les programmes peuvent être prorogés dans la mesure où ils remplissent les critères de recevabilité visés à l'article 9, § 4, notamment si l'aide constitue une plus-value pour le programme par rapport au financement de projet.

Les frais admissibles pour le soutien de projets sont exprimés comme frais marginaux ou frais standard comparables. Les frais admissibles pour les programmes sont exprimés comme frais bruts ou frais standard comparables, conformément au règlement général, visé à l'article 6, § 1er, fixé par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1. Les frais admissibles concernés sont spécifiés en annexe au présent arrêté. [1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1 peut admettre des frais non spécifiés à condition qu'ils soient prévus au règlement général, visé à l'article 6, § 1er.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 72, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 7.- Demande de révision.

Art. 13.Après décision [1 du conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1, une copie de la décision motivée [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 est notifiée au demandeur.

En cas de décision négative, le demandeur est informé explicitement de son droit de demander une révision de la décision conformément à l'article 14, ou de réintroduire le projet ou programme conformément à l'article 6, § 6.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 73, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 14.§ 1er. Le demandeur peut solliciter la révision de la décision [1 du conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 refusant l'aide, sans pour autant mettre en question l'opportunité de la décision.

Sous peine de déchéance, la révision est demandée par lettre recommandée dans un délai de vingt jours ouvrables de la remise à la poste de la notification de la décision.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un relevé des éléments objectivement appréciables du dossier soumis à la décision [1 du conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1, dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les arguments réfutant l'appréciation susvisée. Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel qu'il est soumis à la décision [1 du conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1.

§ 3. Si la décision [1 du conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1est basée sur un avis négatif formulé par le collège d'experts, le demandeur peut demander la constitution d'un nouveau collège d'experts. [1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 juge si cette demande est raisonnable. Le collège peut limiter son avis à l'appréciation des arguments présentés par le demandeur dans sa requête.

§ 4. [1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 décide dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande de révision. Si [1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 décide de constituer un nouveau collège d'experts, ce délai est prorogé de trente jours.

§ 5. En cas de refus de la révision, [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 justifie sa décision en se référant aux arguments présentés par le demandeur.

Si la révision est acceptée, [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 fixe la procédure à suivre et prend une décision définitive sur le dossier dans les 45 jours ouvrables de la décision de révision. La décision [1 du conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 est notifiée au demandeur par lettre recommandée, dans les cinq jours ouvrables.

§ 6. [1 ...]1

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 74, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 15.Les conditions et modalités fixées par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1 pour l'aide, sont reprises dans une convention entre [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]1 et le demandeur. Il s'agit d'une convention-type approuvée par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 75, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 8.- Affectation des aides et contrôle.

Art. 16.§ 1er. [2 L'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]2 est chargé du contrôle de l'affectation par les bénéficiaires des aides octroyées en vertu du présent arrêté, et de la coordination générale des actions des bénéficiaires.

§ 2. [2 L'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]2 assumera le contrôle de l'avancement des projets ou programmes quant à leur contenu, notamment en faisant rapporter les bénéficiaires au sujet d'une série d'indicateurs de performance.

["1 \167 3. Les Partenariats flamands d'innovation ou les partenariats assimil\233s s'engagent \224 distinguer les co\251ts et le financement aff\233rents \224 leurs activit\233s \233conomiques, s'il y en a, de ceux aff\233rents aux activit\233s soutenues aux termes du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1AGF 2008-12-12/A0, art. 3, 002; En vigueur : 03-05-2009)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 76, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 17.Le bénéficiaire d'une aide fait rapport par écrit à [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen "]1 sur l'état d'avancement du projet et/ou programme et l'affectation de l'aide chaque fois que [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]1en fait la demande, conformément aux modèles de rapportage généraux en vigueur. Après l'achèvement du projet et/ou programme, il soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet et/ou programme, et prête son concours aux évaluations.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 77, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 18.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par décision [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au bénéficiaire est suspendu.

La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1. [1 ...]1

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 78, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 19.Le bénéficiaire peut former appel contre les décisions [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement, visées à l'article 18. Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision. [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]1 est tenu de traiter le recours dans les trente jours ouvrables; à l'expiration de ce délai, [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds "]1 peut prendre une nouvelle décision.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 79, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 20.Les membres du personnel de [1 l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ]1, les membres [1 du conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1, les membres du collège d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 réglant l'aide à des projets de stimulation de l'innovation, de conseil technologique et de recherche collective à la demande de partenariats flamands d'innovation, est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et cessera d'être en vigueur le [1 31 décembre 2017]1.

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(1AGF 2015-05-29/18, art. 1, 003; En vigueur : 03-07-2015)

Art. 22bis.[1 Le présent arrêté, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2018, reste d'application sur les demandes d'aide introduites avant le 1er janvier 2018.]1

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(1AGF 2017-11-10/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 23.La Ministre flamande qui a la Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Les frais suivants sont pris en compte :

1. Frais bruts (pour programmes)

Les frais de personnel concernent les traitements ou salaires bruts, y compris les cotisations patronales et salariales obligatoires et avantages extralégaux dans la mesure où ils ne dérogent pas à la pratique normale du contractant, mais hors toute allocation en fonction du profit, des chercheurs, conseillers, techniciens et membres du personnel qui exécutent du travail directement au profit du programme.

Les frais de fonctionnement et d'investissement concernent les frais résultant directement des activités de recherche ou de prestation de services pour :

a)matériaux et moyens utilisés;

b)frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services similaires affectés exclusivement à la recherche ou à la prestation de services;

c)frais de parcours et de séjour, ainsi que frais de participation à des symposiums scientifiques et frais de coordination de partenariats;

d)frais d'investissement pour des machines, appareils, terres et bâtiments achetés ou fabriqués qui :

1)ont une durée de vie prévue d'au moins la durée des travaux;

2)sont placés sur l'inventaire de matériel durable;

3)sont enregistrés comme frais de capital selon les conventions et règles comptables. La T.V.A. est prise en compte pour les initiatives qui ne la peuvent pas ou qu'en partie régler.

Les frais indirects concernent les frais généraux résultant directement des activités de recherche ou de prestation de services, mais qui ne sont pas directement imputables.

Les frais indirects peuvent comprendre des postes tels que administration, gestion, amortissements de bâtiments et équipement général, équipements, entretien, téléphone, chauffage, éclairage, électricité, poste, articles de bureau, formations de personnel et assurances.

Les frais indirects sont calculés conformément aux règles, principes et conventions comptables normaux du contractant concerné.

2. Frais marginaux (projet)

Les frais marginaux sont les frais directs additionnels effectifs du projet qui ne sont pas couverts par d'autres sources financières (subventions ou autres formes d'aide financière) ou par des tiers. Ils comprennent les frais suivants :

Les frais de personnel concernent les traitements ou salaires bruts directs, y compris les cotisations patronales et salariales obligatoires et avantages extralégaux dans la mesure où ils ne dérogent pas à la pratique normale du contractant, mais hors toute allocation en fonction du profit, des chercheurs, conseillers, techniciens et membres du personnel d'appui qui exécutent du travail directement au profit du projet.

Les frais de fonctionnement et d'investissement directs concernent les frais résultant directement des activités de recherche ou de prestation de services pour :

a)matériaux et moyens utilisés;

b)frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services similaires affectés exclusivement à la recherche ou à la prestation de services;

c)frais de parcours et de séjour, ainsi que frais de participation à des symposiums scientifiques et frais de coordination de partenariats;

d)frais d'investissement pour des machines, appareils, terres et bâtiments achetés ou fabriqués qui :

1)ont une durée de vie prévue d'au moins la durée des travaux;

2)sont placés sur l'inventaire de matériel durable;

3)sont enregistrés comme frais de capital selon les conventions et règles comptables. La T.V.A. est prise en compte pour les initiatives qui ne la peuvent pas régler.

Les frais indirects sont calculés comme une contribution fixe de 50 % au maximum des frais marginaux totaux qui entrent en ligne de compte.

Pour la détermination du pourcentage des frais indirects,[1 Le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1 peut tenir compte du financement structurel du demandeur provenant d'un autre financement public ou de contributions d'entreprise obligatoires sur la base de la loi De Groote.

["1 le conseil de d\233cision aupr\232s du \" Hermesfonds \" peut "° prévoir des frais de coordination supplémentaires afin de promouvoir la collaboration des différents projets.

3. Frais standard

["1 Le conseil de d\233cision aupr\232s du \" Hermesfonds \" "° peut exprimer les frais admissibles totaux en frais standard, notamment les frais moyens par type de chercheur ou conseiller dans un projet ou programme. Les composants des frais standard, à savoir les frais de personnel, les frais de fonctionnement directs, les frais indirects et éventuellement les frais d'investissement, doivent être établis par [1 le conseil de décision auprès du " Hermesfonds " ]1 sur la base d'indicateurs réels et doivent être une reproduction raisonnable des frais moyens pouvant être prévus lors de projets pareils.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 81, 004; En vigueur : 01-01-2016)

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