Texte 2006036572
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°Système d'assistance au trafic maritime, en abrégé VBS : l'ensemble d'instances mis en place afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans le secteur VBS qu'il couvre;
2°Secteur VBS : les eaux dans lesquelles le système d'assistance au trafic maritime est effectivement organisé;
3°" Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum ", en abrégé MRCC : la station côtière qui est chargée de la coordination des activités de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, ainsi que de réagir de manière adéquate à des incidents de navigation;
4°Zone de recherche et de sauvetage : les eaux dans lesquelles le MRCC intervient effectivement, conformément aux dispositions et conventions internationales;
5°" Maritieme Assistentiedienst " (Service d'Assistance maritime), en abrégé MAS : un service-conseil maritime, responsable de la réception des rapports relatifs à des incidents, et servant de plate-forme de contact entre le capitaine et les autorités de l'Etat côtier en cas d'incident [1 , conformément à la résolution MAS]1;
6°instance compétente : le ou les service(s) de la Région flamande chargé(s) des missions définies dans le présent décret;
7°capitaine de port : le capitaine de port tel que défini dans la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port;
8°zone portuaire : les zones portuaires telles que définies dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution;
9°régie portuaire : la régie portuaire telle que définie dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution;
10°navire : tout engin flottant, avec ou sans force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de transport dans, sur ou sous l'eau, en ce compris des installations non fixées de manière permanente au quai ou au sol;
11°exploitant : l'armateur ou le gérant d'un navire;
12°compagnie : la compagnie, visée à la prescription 1.2 du chapitre IX de la Convention SOLAS;
13°commandant : le capitaine, le patron et toute personne ayant le commandement de fait sur un navire;
14°agent maritime : la personne mandatée ou autorisée à fournir des informations au nom de l'exploitant d'un navire;
15°marquage des voies navigables : l'indication par le biais de bétonnage, de balisage ou de signaux lumineux de voies navigables, d'itinéraires, de chenaux et des dangers potentiels pour la navigation;
16°signal de navigation : un objet apposé dans, à côté ou au-dessus d'une voie navigable ou une combinaison d'objets indiquant l'une des informations suivantes à la navigation :
a)une indication quant à la situation dans une partie déterminée d'une voie navigable;
b)une indication, recommandation, obligation ou interdiction respectivement la suppression d'une interdiction ou d'une obligation par rapport au comportement à observer dans une partie déterminée d'une voie navigable;
17°système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic, destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des dispositifs de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des rotondes, des zones de précaution et des routes de haute mer, pour autant qu'il se rapporte à l'utilisation et à la protection de la voie navigable et/ou qu'il vise à assister la navigation de la manière la plus efficace possible;
18°lieu de refuge : un port, une partie d'un port ou un autre lieu d'amarrage ou d'ancrage protégé, voire une zone sûre, indiqué pour l'accueil d'un navire en détresse;
19°station côtière : l'installation à terre en charge d'un système de compte rendu obligatoire approuvé par l'OMI ou l'organisme en charge de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, désigné par un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la directive sur le Monitoring;
20°accident : tout accident au sens du code OMI relatif à la recherche sur des accidents et incidents et accidents en mer;
21°acteurs de la navigation : toutes les parties publiques et privées intéressées par l'organisation de la navigation, parmi lesquelles les entreprises responsables des voies navigables et les régies portuaires, les gestionnaires des voies navigables, les services de pilotage, les services de remorquage, les services d'attachement et de détachement de navires, le " Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot ", les armateurs, les agents maritimes et les exploitants de terminaux;
22°politique d'admission : la définition des conditions dans lesquelles des navires peuvent faire usage du secteur SAT, en concertation avec les intéressés, en particulier avec le service de pilotage de la Région flamande et les services des capitaineries portuaires;
23°approche en chaîne : une organisation intégrée des systèmes d'assistance à la navigation et des acteurs de la navigation, où les trajets de navigation à partir de la mer jusqu'au lieu d'amarrage et inversement sont considérés comme faisant partie d'une chaîne ininterrompue, afin d'obtenir un réglage optimal du trafic. On vise en l'occurrence à optimaliser l'ensemble du voyage en mer et non pas l'intervention de l'un des acteurs de la navigation;
24°plan de navigation : le planning dans le cadre de la politique d'admission, sur la base de l'approche en chaîne, pour les déplacements d'un navire en amont ou en aval dans le secteur VBS;
25°Convention FAL : la convention visant à faciliter le trafic maritime international, signée à Londres le 9 avril 1965, ainsi que les protocoles [1 , et modifications ultérieures]1 y afférents;
26°Convention SOLAS : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que les protocoles [1 , et modifications ultérieures]1 y afférents;
27°Convention SAR : la convention internationale en matière de recherche et de sauvetage en mer, signée à Hambourg le 27 avril 1979, ainsi que les protocoles [1 , et modifications ultérieures]1 y afférents;
28°Convention MARPOL : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 [1 , et modifications ultérieures]1;
29°Convention ONU sur le droit de la mer : la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 avec la convention relative à l'exécution de la partie XI de la convention précitée, signée à New York le 29 juillet 1994 [1 , et modifications ultérieures]1;
30°Traité de paix : le traité de paix définitif entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à Londres le 19 avril 1839 [1 , et modifications ultérieures]1;
31°Traité sur l'éclairage de l'Escaut : le traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas réglant l'éclairage et le balisage de l'Escaut occidental et des embouchures, signé à la Haye le 23 octobre 1957 [1 , et modifications ultérieures]1;
32°Convention sur la Chaîne de Radar de l'Escaut : la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur l'aménagement d'une chaîne de radars le long de l'Escaut occidental et ses embouchures, signée à Bruxelles le 29 novembre 1978, et modifiée par des échanges de notes des 10 et 15 mai 1984 et des 22 mars 2000 et 25 juin 2002 [1 , et modifications ultérieures]1;
33°Règlement de l'Escaut : le Traité entre le Royaume de Belgique, la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas portant révision du règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1ère et 2, du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune (règlement de l'Escaut) et annexe, faits à Middelburg le 11 janvier 1995 et les arrêtés d'exécution [1 , et modifications ultérieures]1;
34°Directive sur le Monitoring : Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil [1 , et modifications ultérieures]1;
35°Règlement ISPS : le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires [1 , et modifications ultérieures]1;
36°Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les arrêtés d'exécution;
37°Décret sur le pilotage : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, et les arrêtés d'exécution;
38°Publications nautiques : avis écrits officiels du système d'assistance au trafic, adressés à tous les acteurs de la navigation;
39°Ministre : le ministre ayant l'assistance à la navigation et l'organisation du MRCC dans ses attributions;
40°informations : il s'agit notamment des flux de trafic, des conditions et/ou particularités météorologiques, des infos trafic, de la position du navire concerné et de celles des navires à proximité, de l'identité et des intentions des navires à proximité, de la situation de la voie navigable et de toute autre information importante dans le cadre d'une organisation sûre et souple de la navigation ou susceptible d'avoir un impact sur l'avancement du navire concerné; sans intervention inutile toutefois dans la navigation habituelle d'un navire ou la relation admise entre le commandant et le pilote;
41°assistance à la navigation : le service fourni dans des conditions de navigation ou météo difficiles, en cas de pannes ou de défaillances, ou lorsque le navigation le requiert, ou en vue de prévenir une quelconque calamité, à la demande d'un navire ou lorsque cela est jugé nécessaire par le système d'assistance au trafic;
42°organisation de la navigation : l'organisation du trafic maritime dans le but d'éviter des situations dangereuses ou des embouteillages, en particulier en cas de forte densité de la navigation ou lorsque des transports spéciaux peuvent avoir une incidence sur la navigation ordinaire, afin d'assurer la fluidité et la sécurité de la navigation dans les zones concernées, ou lorsque la sécurité de vies humaines ou la protection de l'environnement ou de propriétés le requiert. A cette fin, un système d'autorisations de navigation en amont ou en aval peut être instauré, ainsi que des plans de navigation, d'attribution d'espace, rapportage sur les mouvements au sein du secteur SAT, routes à suivre, limitations de vitesse ou autres mesures adaptées jugées nécessaires par le système d'assistance au trafic;
43°indication de signalisation : une obligation ordonnée par une personne compétente à cette fin, afin de réaliser un résultat déterminé au niveau du comportement dans le trafic ou une interdiction imposée par rapport à un résultat déterminé dans le comportement;
44°directive RIS : directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant des River Information Services (RIS) harmonisés en eaux intérieures au sein de la Communauté [1 , et modifications ultérieures]1;
["1 45\176 R\233solution MAS : r\233solution A.950(23) de l'Organisation Maritime Internationale, d\233nomm\233e \"Maritime Assistance Services (MAS)\", ainsi que les modifications ult\233rieures; 46\176 navire ayant besoin d'assistance : un navire se trouvant dans des circonstances qui pourraient pr\233senter un risque de perte du navire, un risque pour l'environnement ou pour la navigation, sans pr\233judice des dispositions de la Convention SAR; 47\176 R\233solution relative aux Lieux de refuge : r\233solution A.949 de l'Organisation Maritime Internationale, d\233nomm\233e \"Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance\", ainsi que les modifications ult\233rieures; 48\176 accord de coop\233ration relatif \224 la Garde c\244ti\232re : l'accord de coop\233ration du 8 juillet 2005 entre l'Etat f\233d\233ral et la R\233gion flamande concernant la cr\233ation d'une structure de garde c\244ti\232re et la coop\233ration au sein de celle-ci; 49\176 directive PSC : la Directive 2009/16/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contr\244le par l'Etat du port, ainsi que les modifications ult\233rieures;"°
["2 50\176 directive relative \224 l'Enqu\234te sur les accidents : directive 2009/18/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 avril 2009 \233tablissant les principes fondamentaux r\233gissant les enqu\234tes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement europ\233en et du Conseil, et les modifications ult\233rieures."°
§ 2. Le Gouvernement flamand peut donner des définitions complémentaires ou spécifiques pour les notions visées au § 1er ainsi que pour toute autre notion utilisée dans le présent décret, afin de régler les matières régies par le présent décret ou de déterminer le champ d'application des règles fixées par ou en vertu du présent décret.
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(1DCFL 2012-07-06/06, art. 2, 003; En vigueur : 11-08-2012)
(2DCFL 2013-07-12/14, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2013)
Art. 3.Le présent décret règle notamment la transposition de la Directive sur le Monitoring [2 , de la directive PSC et de la directive Enquête sur les accidents]2.
Le présent décret est d'application sans préjudice ses droits et obligations de droit international et de droit communautaire de la Région flamande par rapport aux matières régies par ce décret, en particulier celles régies par la Convention sur le droit maritime de l'ONU, la convention FAL, la convention SOLAS, la Convention SAR, la Convention MARPOL, le Traité de paix, la Convention sur l'éclairage de l'Escaut, la Convention sur la Chaîne de radar de l'Escaut, le Règlement de l'Escaut, le Règlement ISPS, la directive RIS et les traités et autres règles de droit international public et de droit communautaire qui seront adoptés ultérieurement concernant ces matières, en ce compris les règles établies par la " Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart ".
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(1DCFL 2012-07-06/06, art. 3, 003; En vigueur : 11-08-2012)
(2DCFL 2013-07-12/14, art. 3, 004; En vigueur : 19-08-2013)
Art. 3bis.[1 De Vlaamse Regering kan voor de materies die bij dit decreet worden geregeld, de nodige maatregelen nemen ter uitvoering van internationale standaarden of van verplichtingen die voortvloeien uit de internationale verdragen, vermeld in artikel 3, en de internationale akten die krachtens die verdragen tot stand komen.
De Vlaamse Regering kan aan de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied en binnen het havengebied aan de havenkapiteinsdienst verplichtingen opleggen over de volgende aspecten om onder meer uitvoering te geven aan de toepasselijke internationale en Unierechtelijke verplichtingen:
1°de werking van het verkeersbegeleidingssysteem in het VBS-werkingsgebied, respectievelijk over de werking van het verkeersbegeleidingssysteem binnen het havengebied;
2°de eisen waaraan de uitrusting van het verkeersbegeleidingssysteem binnen het VBS-werkingsgebied, respectievelijk binnen het havengebied moet voldoen, met inbegrip van de technische apparatuur en de infrastructuur;
3°andere vereisten dan de vereisten, vermeld in punt 1° en 2°, waaraan de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied respectievelijk de havenkapiteinsdienst moet voldoen.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-03-22/20, art. 11, 009; En vigueur : 06-05-2024)
Chapitre 2.- Missions, compétences et organisation de l'assistance à la navigation en général.
Art. 4.§ 1er. L'assistance à la navigation comprend les missions suivantes :
1°l'organisation et la gestion du système d'assistance au trafic dans le secteur VBS, visées à l'article 7, en ce compris le système central de gestion, visé à l'article 13, et l'adoption de mesures visant à promouvoir une bonne exécution et une coordination adéquate avec les services compétents en dehors du secteur VBS;
2°le lancement, le soutien, la coordination et la finalisation d'actions de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, et de manière générale, l'intervention en tant que MRCC;
3°l'adoption de toutes les mesures appuyant de manière directe ou indirecte l'exécution des missions visées aux 1° et 2°;
4°le pilotage de navires conformément au décret sur le Pilotage.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les instances compétentes qui sont chargées de l'exécution des missions visées dans le présent décret. Au sein de la zone portuaire, le capitaine de port est l'instance compétente, sauf convention contraire expresse entre le ministre et la régie portuaire en question.
§ 3. Lors de l'exécution de certaines missions définies par ou en vertu du présent décret, les membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation n'interviennent que comme soutien du commandant; les titulaires du brevet de pilote qui font partie du service de pilotage tel que visé dans le Décret sur le pilotage agissent en tant que conseiller du commandant, conformément audit Décret.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de formation et de qualification du personnel qui est chargé de l'exécution des missions visées dans le présent décret.
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(0DCFL 2012-07-06/06, art. 04, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 4bis.[1 § 1er. Les instances compétentes qui exercent des tâches dans le cadre du présent décret, informent immédiatement l'instance de recherche fédérale compétente, établie en exécution de la directive relative à enquête sur les accidents, de chaque accident ou incident. Le Gouvernement flamand peut préciser les accidents et incidents qui relèvent du champ d'application du premier alinéa.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la notification à l'instance de recherche compétente, visée à l'alinéa premier.
§ 2. Les instances compétentes qui accomplissent des tâches dans le cadre du présent décret, accordent le soutien nécessaire à l'instance de recherche compétente visée au paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/14, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2013)
Art. 4ter.[1§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder:
1°accreditatie van een VBS-opleidingscentrum: de formele bevestiging door de bevoegde instantie, vermeld in de paragraaf 2, eerste lid, dat een VBS-opleidingscentrum werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem om de VBS-opleidingen doeltreffend te verstrekken, en daarvoor voldoet aan de vereiste voorwaarden;
2°goedkeuring van een VBS-opleiding: de formele bevestiging door de bevoegde instantie, vermeld in de paragraaf 2, eerste lid, dat een VBS-opleidingscentrum voldoet aan de normen van IALA voor de implementatie, het verschaffen en de beoordeling van een VBS-opleiding;
3°IALA: International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, in het Nederlands Internationale Associatie voor Autoriteiten voor Maritieme Navigatiehulpmiddelen en Vuurtorens, zoals die wordt omgevormd naar een gouvernementele organisatie, International Organization for Marine Aids to Navigation, of in het Nederlands de Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatiehulpmiddelen voor de scheepvaart;
4°VBS-opleiding: elke opleiding die een personeelslid die belast is met het begeleiden van de scheepvaart, nodig heeft om te kunnen worden beschouwd als bekwaam voor de uitvoering van de functie.
§ 2. De Vlaamse Regering wijst de bevoegde instantie aan die belast is met al de volgende aspecten:
1°de accreditatie van de VBS-opleidingscentra;
2°de goedkeuring van VBS-opleidingen;
3°de controle en aanvaarding van certificaten en kwalificaties van de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart.
De Vlaamse Regering kan, in overeenstemming met internationaal vastgestelde bepalingen, zoals die zijn opgenomen in de toepasselijke IALA-standaarden en de eraan verbonden IALA-aanbevelingen, -richtlijnen en modelcursussen:
1°de voorwaarden bepalen waaraan personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, moeten voldoen en de VBS-opleidingen die moeten worden gevolgd om gekwalificeerd te zijn voor de uitoefening van de functie. In die voorwaarden zijn ook de voorwaarden voor het behoud van de kwalificaties voor de uitvoering van de functie begrepen;
2°de nadere regels bepalen voor de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart voor het verkrijgen van hun persoonlijk trainingsoverzicht en om persoonlijk trainingslogboek bij te houden door de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst waarbij de houder werkt;
3°de voorwaarden en de procedure bepalen voor de accreditatie van VBS-opleidingscentra en de goedkeuring van VBS-opleidingen, met inbegrip van:
a)de organisatie van audits voor het verkrijgen van de accreditatie of de goedkeuring;
b)de voorwaarden en de procedure voor de goedkeuring van de VBS-opleidingen die kunnen worden gegeven door de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, aan de eigen personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart;
c)de voorwaarden en de procedure bepalen voor de vernieuwing, schorsing en intrekking van een accreditatie van een VBS-opleidingscentrum, of van een goedkeuring van een VBS-opleiding;
4°de voorwaarden en de procedure bepalen voor de uitreiking van certificaten, voor de vernieuwing, schorsing en intrekking van certificaten en voor vermeldingen in het persoonlijk trainingsoverzicht, vermeld in punt 2° ;
5°de geldigheidsduur vaststellen van de verschillende documenten die zijn uitgereikt en de gegevens die erin vermeld moeten worden;
6°een controlemechanisme uitwerken voor certificaten die niet zijn behaald bij een VBS-opleidingscentrum die door de bevoegde instantie, vermeld in het eerste lid, is geaccrediteerd, of voor een VBS-opleiding die de bevoegde instantie, vermeld in het eerste lid, heeft goedgekeurd.
§ 3. Met het oog op de uitvoering van de bevoegdheden en de taken, vermeld in dit artikel of met het oog op de uitvoering van dit artikel en de uitvoeringsbesluiten ervan, worden persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van de persoonsgegevens in dit kader is beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het dos- sierbeheer als taak van algemeen belang.
De verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het eerste lid is nodig voor al de volgende aspecten:
1°om een accreditatie van een VBS-opleidingscentrum te verlenen en om een goedkeuring aan een VBS-opleiding te verlenen;
2°voor audits in het kader van de accreditatie van een VBS-opleidingscentrum of een goedkeuring van een VBS-opleiding;
3°om te verifiëren of de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart beschikken over de benodigde kwalificaties voor hun functie.
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit artikel heeft, afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn voor elk van de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, vermeld in dit artikel, betrekking op de volgende categorieën van persoonsgegevens:
1°identificatiegegevens, met inbegrip van documenten met een uniek identificatienummer die gelinkt kunnen worden aan de persoon;
2°opleidings- en kwalificatiegegevens, met inbegrip van de relevante vermeldingen op certificaten of in persoonlijke trainingsoverzichten;
3°contactgegevens.
De Vlaamse Regering kan de categorieën en de verwerkingen, vermeld in het tweede en derde lid, nader omschrijven.
§ 4. De persoonsgegevens die de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, in het kader van dit artikel bijhouden, zijn uitsluitend toegankelijk voor:
1°de eigen personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart voor hun eigen gegevens;
2°de eigen personeelsleden die betrokken zijn bij de opleiding, kwalificatie, inzet of verloning van een personeelslid dat belast is met het begeleiden van de scheepvaart.
De persoonsgegevens van de contactpersonen bij een VBS-opleidingscentrum en bij de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, in het kader van het verkrijgen van een accreditatie van een VBS-opleidingscentrum of van een goedkeuring van een VBS-opleiding, zijn uitsluitend toegankelijk voor:
1°de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die betrokken zijn bij de behandeling van de aanvraag;
2°de auditoren die instaan voor de uitvoering van de audit.
Elk VBS-opleidingscentrum beschermt de beoordelingsoverzichten van elke leerling afdoende en verzekert dat die alleen toegankelijk zijn voor de volgende personen die daarvoor geautoriseerd zijn:
1°de eigen lesgevers en beoordelaars, die instaan voor de VBS-opleiding binnen het opleidingscentrum;
2°de personeelsleden van de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, die hiërarchische meerdere zijn van, of verantwoordelijk zijn voor de opvolging van opleidingen en de kwalificaties van de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart en die een opleiding volgen in het VBS-opleidingscentrum;
3°de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die betrokken zijn bij de uitvoering van een audit, of de auditoren die betrokken zijn bij de uitvoering van een audit;
4°de leerling zelf voor elke beoordeling die deze leerling betreffen.
De contactgegevens van auditoren zijn uitsluitend toegankelijk voor:
1°de aanvrager van een audit;
2°de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, die de aanvraag behandelen en het auditrapport verwerken;
3°de bevoegde IALA-personeelsleden;
4°de betrokken auditoren voor hun eigen gegevens.
Als er persoonsgegevens in een auditrapport verwerkt worden, zijn die persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor:
1°de persoon op wie de gegevens betrekking hebben;
2°de personeelsleden van de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, en van de aanvrager, die een auditrapport verwerken;
3°de bevoegde IALA-personeelsleden.
De Vlaamse Regering kan de toegankelijkheid tot de persoonsgegevens, vermeld in deze paragraaf, nader regelen.
§ 5. De persoonsgegevens die een VBS-opleidingscentrum bijhoudt om een accreditatie van het VBS-opleidingscentrum te krijgen of om een goedkeuring van een VBS-opleiding te krijgen, of die de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, bijhoudt om een goedkeuring van een VBS-opleiding te verkrijgen, met inbegrip van een opleiding in het kader van het kwalificatieproces van de eigen personeelsleden, worden bewaard gedurende 45 jaar, of uiterlijk totdat het personeelslid dat belast is met het begeleiden van de scheepvaart, met pensioen gaat.
Met behoud van toepassing van de regelgeving over de bewaring door de bevoegde instanties die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, van de persoonsgegevens van hun eigen personeelsleden, stelt de Vlaamse Regering de maximale bewaartermijn vast voor de overige persoonsgegevens die in het kader van dit artikel verwerkt worden. De persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De door de Vlaamse Regering vastgestelde maximale bewaartermijnen gaan de termijn van tien jaar na het overlijden van de houder van het certificaat, van de kwalificatie of van het persoonlijk trainingsoverzicht, niet te boven. Bij de vaststelling van de maximale bewaartermijnen wordt in het bijzonder rekening gehouden met de mogelijke noodzaak aan gegevens omtrent de opleidingen en kwalificaties, tijdens de beroepsloopbaan en in voorkomend geval nog erna.
Persoonsgegevens die in een auditrapport verwerkt worden, worden geanonimiseerd tien jaar nadat het rapport is gefinaliseerd.
§ 6. De volgende instanties treden op als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming, voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit artikel:
1°de bevoegde instantie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, voor de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt in het kader van het verlenen van een accreditatie van een VBS-opleidingscentrum en het verlenen van een goed keuring van een VBS-opleiding, met inbegrip van een opleiding in het kader van het kwalificatieproces van de eigen personeelsleden, of in het kader van een individuele beslissing betreffende de aanvaarding of niet-aanvaarding van een certificaat;
2°de VBS-opleidingscentra, voor de persoonsgegevens die door hen worden verwerkt in het kader van de opleiding en het verwerven van de benodigde kwalificaties door de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, en in het kader van een accreditatie van het VBS-opleidingscentrum of goedkeuring van een VBS-opleiding;
3°de bevoegde instantie voor het VBS-werkingsgebied, respectievelijk de havenkapiteinsdienst, voor de persoonsgegevens van de eigen personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, die door hen worden ver- werkt in het kader van het verkrijgen van een goedkeuring van een VBS-regio-opleiding, of van een VBS-opleiding in het kader van het kwalificatieproces, van de personeelsleden die belast zijn met het begeleiden van de scheepvaart, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het persoonlijk trainingsoverzicht, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°.
De auditoren treden op als verwerker, vermeld in artikel 4, 8), van de algemene verordening gegevensbescherming, voor de persoonsgegevens die verwerkt moeten worden bij een audit in het kader van de accreditatie van een opleidingscentrum of een goedkeuring van een VBS-opleiding.
De verwerkingsverantwoordelijken en de verwerker zien erop toe dat de te verwerken persoonsgegevens juist zijn en, als dat nodig is, dat die gegevens worden geactualiseerd.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-03-22/20, art. 12, 009; En vigueur : 06-05-2024)
Art. 5.En exécution des règles convenues avec le Royaume des Pays-Bas, visées à l'article 3, alinéa deux, des règles fixées par la " Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart ", ou d'autres règles de droit international ou de droit communautaire, et, à défaut de telles règles, chaque fois que les circonstances le requièrent, mais dans ce cas moyennant l'accord explicite ou tacite des Etats concernés qui exercent la souveraineté ou des droits souverains sur les eaux en question, et conformément à des règles éventuelles à déterminer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement du système d'assistance au trafic et le MRCC peut être étendu et les membres du personnel de l'instance compétente peuvent intervenir comme soutien en dehors des limites du Royaume de Belgique et des eaux où le Royaume de Belgique exerce la souveraineté ou des droits souverains, en ce compris la haute mer.
Art. 6.Dans les limites des lois, décrets et arrêtés relatifs à la navigation, en particulier les règlements de police et de navigation et les règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du présent décret, l'instance compétente peut diffuser des publications nautiques.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la composition, l'édition et la parution des publications nautiques.
Les commandants et acteurs de la navigation sont tenus de tenir toujours compte de ces publications nautiques et d'observer les prescriptions qu'elles contiennent.
Art. 6bis.[1 Afin de ne pas compromettre la fluidité et la sécurité de la navigation, et en vue de la protection de l'infrastructure des voies navigables, une autorisation de l'instance compétente doit être obtenue pour les eaux et la zone côtière désignées par le Gouvernement flamand, pour l'organisation de transports particuliers ou extrêmes et d'événements particuliers, qui ont ou pourraient avoir un impact sur la fluidité et la sécurité de la navigation ou sur l'infrastructure des voies navigables. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente.
Lorsqu'une autorisation est accordée pour l'organisation de transports particuliers ou exceptionnels ou pour d'événements particuliers, l'instance compétente peut y attacher des conditions.
Le Gouvernement peut préciser les transports particuliers et exceptionnels et les événements particuliers ainsi que la procédure pour la demande d'une autorisation et pour les conditions d'obtention d'une autorisation de transports particuliers ou exceptionnels et d'événements particuliers.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/06, art. 5, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Chapitre 3.- Le système d'assistance au trafic.
Section 1ère.- Compétence territoriale et objectif.
Art. 7.Les instances compétentes organisent et gèrent le système d'assistance au trafic dans les eaux désignées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut définir la description, la délimitation et la répartition du secteur VBS et des missions accomplies sur place par le système d'assistance au trafic.
Chaque fois que cela s'avère nécessaire, et conformément aux règles éventuelles définies par le Gouvernement flamand, l'instance compétente désignée peut également exercer les compétences lui attribuées par ou en vertu du présent décret en dehors du secteur VBS.
Art. 8.Au sein du secteur VBS, le système d'assistance au trafic assure la coordination de la navigation de et vers les ports, les voies d'eau et le lieu de mouillage ou d'amarrage, compte tenu notamment de l'article 31, afin de contribuer à la fluidité et la sécurité de cette navigation, la protection de l'infrastructure navigable ainsi que la préservation de l'environnement. Le système d'assistance au trafic ne porte pas préjudice aux règles de droit international concernant la liberté de la navigation et le droit de passage innocent.
Section 2.- Notification et gestion de données.
Art. 9.§ 1er. [1 Le commandant d'un navire qui est un route vers un port situé dans le secteur VBS ou vers un autre port belge situé en dehors du secteur VBS, pour lequel la frontière de la Région flamande est franchie, est tenu de se présenter auprès de l'instance compétente, selon les règles déterminées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'exemption de notification.]1
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes et instances qui sont tenues de fournir ou de transmettre des données à l'instance compétente et au MRCC.
Le Gouvernement flamand détermine les règles pertinentes, les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces données doivent être fournies ou transmises.
Le Gouvernement flamand peut définir des règles de dispense pour la fourniture de données.
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(1DCFL 2012-07-06/06, art. 6, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 10.Les commandants signalent leur passage aux points de contact créés par l'instance compétente, conformément aux informations, règles de procédure et autres instructions, établies par le Gouvernement flamand.
Art. 11.Notamment afin de respecter des obligations de droit international et de droit communautaire, le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires de navires, aux commandants et autres acteurs de la navigation des obligations concernant la notification à l'instance compétente de données autres que celles qui sont définies par et vertu des articles précédents.
Art. 12.§ 1er. L'instance compétente reçoit, traite, gère et envoie les données obtenues à l'aide de systèmes d'identification automatique.
En cas d'absence irrégulière ou de dysfonctionnement de tels systèmes, susceptible de compromettre l'assistance à la navigation, l'instance compétente peut faire les démarches adéquates.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles en matière d'exécution de la réception, du traitement, de la gestion et de la transmission de données à l'aide de systèmes d'identification automatique.
§ 2. L'instance compétente reçoit, traite, gère et envoie les données obtenues à l'aide de radars, caméras et autres systèmes de détection.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles en matière d'exécution de la réception, du traitement, de la gestion et de la transmission de données à l'aide de radars, caméras et autres systèmes de détection.
Art. 13.Par le biais d'un système central de gestion, l'instance compétente centralise, traite et diffuse les données pertinentes relatives à la navigation, aux navires, aux cargaisons et aux passagers ainsi qu'aux services y afférents, en ce compris celles qui sont mentionnées aux articles précédents et qui sont reçues, générées ou introduites par les acteurs de la navigation et d'autres instances ou entreprises.
Les données traitées ou mises à disposition par l'instance compétente et les autres données reprises dans le système central de gestion ou les données qui y sont destinées, en particulier lorsqu'elles relèvent d'une obligation de notification, ne peuvent être diffusées à des fins commerciales ni transmises par d'autres canaux. Il peut être dérogé à cette règle moyennant l'accord explicite et préalable du gestionnaire du système central de gestion et dans les conditions convenues avec ce dernier. Ce gestionnaire est désigné par le ministre au sein de l'instance compétente.
Art. 14.§ 1er. Les informations qui sont fournies à l'instance compétente en vertu du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce décret, sont sauvegardées dans le système central de gestion qui est la propriété de la Région flamande et ces informations sont en principes confidentielles.
Le système central de gestion est uniquement accessible aux membres du personnel autorisés de l'instance compétente.
§ 2. Si l'instance compétente y est obligée, en vertu de règles de droit international ou de droit communautaire ou suite à une décision du Gouvernement flamand, ainsi que chaque fois que l'instance compétente, après une demande motivée, juge cela nécessaire eu égard aux objectifs visés à l'article 8, en raison du bon fonctionnement de l'autorité publique, d'un service public ou instance publique ou d'un service lié à la navigation ou au port, le gestionnaire du système central de gestion peut accorder, par le biais d'une connexion sécurisée d'un système informatique externe, la mise à disposition de données ou d'autres formes de service ou de collaboration.
§ 3. Les conditions de la connexion, visée au § 2, la mise à disposition, le service ou la collaboration sont déterminées au préalable dans une convention écrite.
["1 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s relatives \224 la r\233daction de telles conventions."°
§ 4. Moyennant maintien de l'application des dispositions des conventions, visées au § 3, et du chapitre IV, l'instance compétente peut suspendre ou arrêter immédiatement et sans la moindre formalité ou indemnité la connexion ou la mise à disposition de données, dès violation des règles de droit international ou de droit communautaire, du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de la convention ou d'autres règles applicables.
§ 5. Le gestionnaire du système central de gestion peut mettre les données reçues ou traitées à la disposition de tiers et les publier, sans porter préjudice à la confidentialité des notifications obligatoires.
La fourniture à des tiers et la publication de données reçues ou traitées par le gestionnaire du système central de gestion ne sont possibles que de commun accord avec l'instance qui a fourni ces données, pour autant qu'il ne s'agisse pas de données fournies sur la base du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de règlements de navigation ou de port ou d'autres lois, décrets ou arrêtés qui prévoient une obligation de notification en la matière.
§ 6. Le gestionnaire du système central de gestion s'abstient d'accorder une connexion, de faire usage de la compétence visée au § 5, et de libérer des données, si cela risque de nuire aux intérêts économiques, financiers ou commerciaux ou que cela porte préjudice au caractère confidentiel de la notification obligatoire, sauf dans les cas d'exception déterminés par le Gouvernement flamand.
§ 7. Les informations et données peuvent être mises à disposition des membres du personnel du système d'assistance au trafic à des fins d'apprentissage et d'amélioration du système et de la qualification du personnel.
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(1DCFL 2012-07-06/06, art. 7, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 15.Sous réserve des exceptions à la publicité de documents administratifs, prévues dans le [1 titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1, l'instance compétente et les autres services, instances et entreprises ayant accès aux données sauvées dans le système central de gestion refuseront, même s'ils ont eux-mêmes généré ou saisi ces données, les demandes de publicité des informations introduites par des tiers, en ce compris les informations écologiques, a fortiori lorsque :
1°la demande porte sur des données fournies ou transmises à l'instance compétente ou à d'autres services, instances et entreprises sur la base du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, des règlements de navigation et de port ou d'autres lois, décrets ou arrêtés qui prévoient une obligation de notification en la matière;
2°la publicité pourrait léser les intérêts économiques, financiers ou commerciaux.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.138, 006; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.- Accompagnement de navires dans le secteur VBS.
Art. 16.Conformément aux dispositions ci-après, le système d'assistance au trafic comprend notamment les activités de service suivantes :
1°un service d'information qui met à disposition des informations essentielles en temps utile en vue de la prise de décisions nautiques à bord;
2°un service d'assistance à la navigation qui apporte son soutien au processus décisionnel nautique à bord et qui assure le suivi des effets de celui-ci;
3°un service d'organisation de la navigation qui cherche à prévenir le développement de situations dangereuses pour la navigation et qui contribue à la fluidité et la sécurité de la navigation dans le secteur VBS;
4°un service de pilotage tel que visé dans le Décret sur le pilotage.
Art. 17.Les commandants qui entrent dans le secteur VBS ou une partie de celui-ci déterminée par le Gouvernement flamand, sont tenus de participer au système d'assistance au trafic selon les modalités prescrites par le Gouvernement flamand.
Art. 18.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles concernant les informations aux commandants sur des conditions nautiques pertinentes à fournir par le système d'assistance au trafic via la radio ou selon d'autres canaux adéquats.
Art. 19.A la demande d'un commandant, sans porter préjudice à son autorité, sa mission et ses responsabilités, et conformément aux règles à déterminer par le Gouvernement flamand, le système d'assistance au trafic peut, lorsque l'organisation du service et les circonstances le permettent, fournir des informations particulières ou apporter son soutien d'une autre façon.
Art. 20.Le système d'assistance au trafic assure le suivi permanent de la navigation par des contacts et l'échange de données avec les commandants, conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand.
Art. 21.Le Gouvernement flamand peut instaurer des systèmes d'organisation du trafic, qui font partie intégrante du système d'assistance au trafic.
Conformément aux règles de droit international applicables, le Gouvernement flamand communique ces systèmes d'organisation du trafic le cas échéant à l'Organisation maritime internationale ou lui soumet ces systèmes pour approbation.
Art. 22.Conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand, l'instance compétente est chargée de la politique d'admission.
Art. 23.Dans le cadre de la politique d'admission, l'instance compétente peut notamment convenir avec les commandants de plans de navigation et d'autres mesures, dont le respect est suivi par le système d'assistance au trafic.
Art. 24.Lorsque l'instance compétente n'arrive pas à un accord avec le commandant sur des plans de navigation ou d'autres mesures telles que visées à l'article 23, et, de manière générale, chaque fois que la politique d'admission ou les circonstances le requièrent, l'instance compétente peut, moyennant application des règlements applicables en matière de police et de navigation, adresser des indications de navigation aux navires.
Ces indications de navigation n'empiètent pas sur la compétence du commandant. Seul le commandant est maître de la direction et des manoeuvres du navire.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnel compétentes pour adresser des indications de navigation aux navires.
Art. 25.Sans préjudice des compétences d'autres autorités et des compétences propres de l'instance compétente, définies au chapitre III, l'instance compétente est mandatée, en vue de l'assistance à la navigation, pour imposer des obligations telles que visées à l'article 13, alinéa trois, de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime.
Art. 26.Chaque avis adressé à un ou à des navire(s) par le système d'assistance au trafic doit préciser s'il s'agit d'une information, d'un avis de pilotage, d'un avertissement ou d'une indication de navigation ou une assistance à la navigation. La nature de l'avis ne doit pas nécessairement être explicitement spécifiée, aussi longtemps que la nature apparaît de manière non ambiguë de la forme, du contenu ou du contexte.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnel compétentes pour adresser les différents types d'avis aux navires.
En aucun cas, un avis du système d'assistance au trafic ne porte préjudice à la responsabilité finale exclusive du commandant pour la navigation ni à la responsabilité consultative du pilote, visée à l'article 8 du Décret sur le pilotage, l'article 10 du Règlement de l'Escaut et d'autres réglementations pertinentes. Le commandant est toujours tenu de confronter les avis du système d'assistance au trafic aux et de les interpréter en fonction des conditions nautiques réelles à bord et des principes des bons usages maritimes. Sur la base de tous ces éléments, et compte tenu de l'article 24, alinéa deux, il doit toujours se faire une opinion propre.
Art. 27.Le Gouvernement flamand détermine les mesures que l'instance compétente peut prendre ou les recommandations qu'elle peut adresser aux commandants lorsqu'elle estime en cas de très mauvais temps ou de mer rude qu'il existe un risque important de pollution des zones maritimes ou côtières belges ou de celles d'autres pays membres de l'Union européenne, ou lorsque la sécurité de personnes est menacée.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de membres du personnel qui sont compétents pour prendre les mesures visées au premier alinéa.
Art. 28.Conformément aux règles déterminées le cas échéant par le Gouvernement flamand, le système d'assistance au trafic contribue au pilotage à distance en mettant à disposition les appareils nécessaires à cette fin et en apportant toute autre forme de soutien, sans porter préjudice aux dispositions du Décret sur le pilotage.
Art. 29.Conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand, l'instance compétente conserve pendant une période déterminée les données concernant le déroulement de l'assistance à la navigation et en particulier concernant la communication avec les commandants, et met ces données à la disposition d'autorités et de personnes compétentes, en particulier au besoin d'expertises pénales ou ordonnées par voie judiciaire concernant des accidents.
Art. 30.Notamment pour donner exécution à des obligations de droit international et de droit communautaire, le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires de navires, aux commandants et aux autres acteurs de la navigation des obligations différents ou complémentaires par rapport au système d'assistance au trafic, pour autant que cela se fasse en vue de l'utilisation et de la protection de la voie navigable et/ou pour accompagner la navigation de la manière la plus efficace.
Section 4.- Mesures concernant la navigation vers, au départ de et dans les ports et sur les voies d'eau.
Art. 31.§ 1er. Sans préjudice des compétences légales et décrétales des régies portuaires et des services des capitaineries portuaires, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures en vue d'une coordination optimale entre la navigation de et vers les ports et la navigation dans les zones portuaires ainsi que la navigation en transit et d'une promotion de la fluidité et la sécurité de la navigation entre la mer et le lieu de mouillage dans le cadre de l'approche en chaîne, pour autant que cela se fasse en vue de l'utilisation et de la protection de la voie navigable et/ou pour accompagner la navigation de la manière la plus efficace.
Les mesures ne peuvent être prises qu'après concertation entre toutes les instances compétentes du système d'assistance au trafic et la régie portuaire, conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand.
§ 2. A la demande et sous la responsabilité exclusive des régies portuaires concernées, l'instance compétente peut tenir compte, lors de la coordination de la navigation, des intérêts particuliers de la régie portuaire concernée, à condition que la régie portuaire dont la demande émane, démontre conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand :
1°que cela n'entrave pas la fluidité et la sécurité du trafic en général;
2°que cela n'a pas engendré une distorsion de la concurrence;
3°que la régie portuaire garantit le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de navigation;
4°que la demande est introduite par cas individuel.
Art. 31bis.[1 § 1er. Lorsqu'ils remarquent, lors de l'accomplissement de leur tâche normale, que le navire démontre des défauts manifestes qui peuvent menacer la sécurité du navire ou qui peuvent présenter un danger pour l'environnement marin, les services des capitaineries portuaires informent immédiatement, par les canaux appropriés, l'instance de l'autorité fédérale qui est compétente pour le contrôle de l'état du port.
§ 2. Les services des capitaineries portuaires déclarent, par la voie appropriée, à l'instance, visée au paragraphe premier, les données suivantes : si possible sous forme électronique :
1°des informations sur le navire : le nom, le numéro d'identification OMI, les lettres de l'indicatif d'appel et l'état du pavillon;
2°des informations sur la route : le dernier port d'escale et le port de destination;
3°la description des défauts manifestes constatés à bord ou à partir d'un site de mouillage.
Le Gouvernement flamand peut imposer le rapportage de données supplémentaires.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le rapportage de défauts manifestes, visés au paragraphe 1er, pour les données, visées au paragraphe 2, et pour la façon de rapportage de ces défauts manifestes et ces données.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/06, art. 8, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 32.Le Gouvernement flamand est habilité à accorder dans les limites budgétaires, des subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, à la sécurité et à la préservation de la nature.
Pour des investissements au besoin de pareilles activités, le Gouvernement flamand peut soit accorder des subventions a la régie portuaire, soit procéder au financement ou au cofinancement de la régie portuaire.
Les autres conditions dans lesquelles la subvention ou le cofinancement est accordé, sont déterminées par arrêté du Gouvernement flamand et sont spécifiées de commun accord avec la régie portuaire concernée.
Moyennant maintien de l'application des décisions légales et réglementaires concernant le contrôle budgétaire, le contrôle sur le respect par les régies portuaires, visé dans cet article et dans les arrêtés et conventions en exécution de ce dernier, est exercé par le commissaire de port régional conformément à l'article 23 du Décret portuaire.
Art. 33.Le Gouvernement flamand peut en outre prendre des mesures en vue de la bonne coordination de la navigation en dehors du secteur VBS.
Section 5.- Infrastructure.
Art. 34.Le Gouvernement flamand fournit à l'instance compétente les appareils adéquats pour pouvoir assumer ses tâches de manière permanente, exercer ses compétences, et là où cela est requis par des règles de droit international ou de droit communautaire, assurer l'interconnexion et l'interopérabilité avec les systèmes nationaux d'autres Etats membres et des services compétents de l'Union européenne.
Art. 35.Le marquage des voies navigables et signaux de navigation dans le secteur VBS font partie intégrante du système d'assistance au trafic.
Le Gouvernement flamand règle l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies navigables et des signaux de navigation.
Art. 36.Le Gouvernement flamand peut charger l'instance compétente de l'accompagnement de la navigation et de la gestion nautique à hauteur des ponts mobiles et des écluses qui sont situés dans le secteur VBS, en ce compris la zone portuaire.
Section 6.- Redevances.
Art. 37.§ 1er. Pour l'utilisation des services du système d'assistance au trafic par des navires ayant pour destination un port, une voie d'eau, un lieu de mouillage ou d'amarrage situé dans le secteur VBS ou dans une zone gérée par une administration des voies d'eau ou une administration portuaire en Belgique, une redevance VBS est due.
Sont exonérés de cette obligation :
1°les catégories de navires désignées par le Gouvernement flamand sur la base de leur nature, leurs caractéristiques, leur destination ou leur itinéraire;
2°par visite ou par transit, les navires désignés nominativement à titre exceptionnel par le Gouvernement flamand qui sont affectés à des fins culturelles, philanthropiques, humanitaires ou pédagogiques, participent à une manifestation particulière ou effectuent des travaux dans l'intérêt général.
Le paiement des droits de pilotage, de l'indemnité PAD, des droits de port et des autres redevances, est réglé dans les dispositions réglementaires y afférentes.
§ 2. Moyennant respect des règles de droit international, de droit communautaire et constitutionnelles applicables en la matière, le Gouvernement flamand fixe le tarif de la redevance VBS ainsi que les modalités et l'instance de recouvrement.
Art. 37bis.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1°indemnité VBS : la redevance VBS, visée à l'article 37;
2°zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;
3°longueur : la longueur hors tout.
§ 2. Une indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.
Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.
L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.
§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :
1°bateaux de navigation intérieure;
2°[2 bateaux jusqu'à 41 m de longueur ;]2
3°bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;
4°navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;
5°bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.
§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.
§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.
En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.
[1 '' Longueur en mètres | Montant de l'indemnité VBS en euro |
41 à 100 inclus | 113,45 |
101 | 121,16 |
102 | 128,87 |
103 | 136,58 |
104 | 144,29 |
105 | 152,00 |
106 | 159,71 |
107 | 167,42 |
108 | 175,13 |
109 | 182,84 |
110 | 190,55 |
111 | 198,26 |
112 | 205,97 |
113 | 213,68 |
114 | 221,39 |
115 | 229,10 |
116 | 236,81 |
117 | 244,52 |
118 | 252,23 |
119 | 259,94 |
120 | 267,65 |
121 | 275,36 |
122 | 283,07 |
123 | 290,78 |
124 | 298,49 |
125 | 306,20 |
126 | 313,91 |
127 | 321,62 |
128 | 329,33 |
129 | 337,04 |
130 | 344,75 |
131 | 352,46 |
132 | 360,17 |
133 | 367,88 |
134 | 375,59 |
135 | 383,30 |
136 | 391,01 |
137 | 398,72 |
138 | 406,43 |
139 | 414,14 |
140 | 421,85 |
141 | 429,56 |
142 | 437,27 |
143 | 444,98 |
144 | 452,69 |
145 | 460,40 |
146 | 468,11 |
147 | 475,82 |
148 | 483,53 |
149 | 491,24 |
150 | 498,95 |
151 | 506,66 |
152 | 514,37 |
153 | 522,08 |
154 | 529,79 |
155 | 537,50 |
156 | 545,21 |
157 | 552,92 |
158 | 560,63 |
159 | 568,34 |
160 | 576,05 |
161 | 583,76 |
162 | 591,47 |
163 | 599,18 |
164 | 606,89 |
165 | 614,60 |
166 | 622,31 |
167 | 630,02 |
168 | 637,73 |
169 | 645,44 |
170 | 653,15 |
171 | 660,86 |
172 | 668,57 |
173 | 676,28 |
174 | 683,99 |
175 | 691,70 |
176 | 699,41 |
177 | 707,12 |
178 | 714,83 |
179 | 722,54 |
180 | 730,25 |
181 | 737,96 |
182 | 745,67 |
183 | 753,38 |
184 | 761,09 |
185 | 768,80 |
186 | 776,51 |
187 | 784,22 |
188 | 791,93 |
189 | 799,64 |
190 | 807,35 |
191 | 815,06 |
192 | 822,77 |
193 | 830,48 |
194 | 838,19 |
195 | 845,90 |
196 | 853,61 |
197 | 861,32 |
198 | 869,03 |
199 | 876,74 |
200 | 884,45 |
201 | 892,16 |
202 | 899,87 |
203 | 907,58 |
204 | 915,29 |
205 | 923,00 |
206 | 930,71 |
207 | 938,42 |
208 | 946,13 |
209 | 953,84 |
210 | 961,55 |
211 | 969,26 |
212 | 976,97 |
213 | 984,68 |
214 | 992,39 |
215 | 1 000,10 |
216 | 1 007,81 |
217 | 1 015,52 |
218 | 1 023,23 |
219 | 1 030,94 |
220 | 1 038,65 |
221 | 1 046,36 |
222 | 1 054,07 |
223 | 1 061,78 |
224 | 1 069,49 |
225 | 1 077,20 |
226 | 1 084,91 |
227 | 1 092,62 |
228 | 1 100,33 |
229 | 1 108,04 |
230 | 1 115,75 |
231 | 1 123,46 |
232 | 1 131,17 |
233 | 1 138,88 |
234 | 1 146,59 |
235 | 1 154,30 |
236 | 1 162,01 |
237 | 1 169,72 |
238 | 1 177,43 |
239 | 1 185,14 |
240 | 1 192,85 |
241 | 1 200,56 |
242 | 1 208,27 |
243 | 1 215,98 |
244 | 1 223,69 |
245 | 1 231,40 |
246 | 1 239,11 |
247 | 1 246,82 |
248 | 1 254,53 |
249 | 1 262,24 |
250et plus | 1 269,95]1 |
(1)<DCFL 2023-03-31/06, art. 5, 008; En vigueur : 01-05-2023> |
["2 L'indemnit\233 VBS est automatiquement index\233e le 1er ao\251t de chaque ann\233e selon l'indice belge des prix \224 la consommation en fonction de l'indice du mois de mai de la m\234me ann\233e par rapport \224 l'indice du mois de publication du tarif en question. Le r\233sultat obtenu est arrondi \224 l'euro sup\233rieur."°
§ 6. L'indemnité VBS est payable au compte ouvert au nom du " Loodswezen Locatie Antwerpen.]1
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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/22, art. 6, 002; En vigueur : 05-11-2006)
(2DCFL 2023-03-31/06, art. 5, 008; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 38.La redevance VBS, visée à l'article 37, est solidairement due par le commandant, le propriétaire du navire, l'exploitant et le cas échéant par la ou les personne(s) habilitée(s) à agir pour leur compte.
Art. 39.§ 1er. La redevance VBS doit être payée auprès des receveurs désignés par le Gouvernement flamand, dans le délai fixé par ce dernier ou, lorsqu' l'instance compétente le requiert pour des raisons particulières, avant le départ suivant du navire en mer ou à l'étranger, à moins qu'une sûreté jugée suffisante par le receveur compétent n'ait été établie.
§ 2. En cas de départ du navire sans que les obligations de paiement ou de sûretés pureté visées dans le présent article n'aient été respectées en temps utile, des démarches judiciaires peuvent être entamées à l'égard de tout navire-soeur de celui auquel se rapporte la créance en question.
Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par navire-soeur, tout navire dont l'instance compétente sait ou du moins peut raisonnablement présumer que le propriétaire ou les propriétaires, ou l'affréteur, sont les mêmes ou en grande partie les mêmes que ceux du navire auquel se rapporte la créance de l'instance compétente.
Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe la redevance due par un service lié à la navigation ou au port afin d'être connecté au système central de gestion ou par les instances précitées ou par des tiers pour recevoir de la part de l'instance compétente des données ou autres services concernant le système d'assistance au trafic.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités en la matière.
§ 2. L'autorité publique et les services publics et instances publiques ne sont redevables d'aucune indemnité ni pour la connexion au système central de gestion, ni pour la réception de données ou d'autres services relatifs au système d'assistance au trafic.
Art. 41.Toute créance relative aux montants dus en vertu de la présente section, la redevance pour la connexion avec le système de central de gestion ou la réception de la part de l'instance compétente ou d'autres services ou instances des données relatives au système d'assistance au trafic, relèvent des règles du Code judiciaire.
Chapitre 4.- MRCC et l'intervention en cas d'incidents de navigation.
Art. 42.Le MRCC soutient et coordonne les actions de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage désignée par le Gouvernement flamand, qu'elle peut mieux définir, délimiter et répartir, et dans laquelle elle peut expliciter les missions du MRCC.
Art. 43.§ 1er. Le commandant qui navigue dans la zone de recherche et de sauvetage doit immédiatement signaler au MRCC, qui tient lieu de point de contact permanent :
1°tout noyé et toute personne en détresse en mer;
2°tout accident ayant des répercussions pour la sécurité du navire ou de son équipage;
3°tout accident ayant des conséquences pour la sécurité de la navigation;
4°toute situation susceptible d'aboutir à une pollution des eaux et de la côte;
5°toute substance ou tout objet flottant en mer qui n'y est pas à sa place.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les circonstances visées au § 1er.
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(0DCFL 2012-07-06/06, art. 09, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 43bis.[1 Lors d'un accident ou d'un incident, l'exploitant, le commandant d'un navire et le propriétaire de substances dangereuses et polluantes à bord, apportent leur pleine collaboration au MRCC, afin de réduire les conséquences d'un incident ou accident à un minimum.
Le Gouvernement flamand détermine quelles informations doivent être fournies au MRCC en cas d'un indicent ou accident, et la façon dont ces données doivent être fournies au MRCC.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-07-06/06, art. 10, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 44.Le MRCC transmet les informations sur les navires à risque dont il dispose aux stations côtières des autres Etats membres de l'Union européenne qui se situés le long de la route à suivre par le navire ainsi qu'aux services désignés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut préciser la notion de navire à risque.
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(0DCFL 2012-07-06/06, art. 011, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 45.Suite à des accidents ou des circonstances de risque, le MRCC peut prendre toutes les mesures adéquates [1 entre autres l'attribution d'un lieu de refuge,]1 pour garantir la fluidité et la sécurité du trafic, la protection de l'infrastructure des voies d'eau, la sûreté du voyage et la sécurité de personnes et la protection du milieu marin et côtier ainsi que de la voie d'eau et ses dépendances, pour autant qu'elles se rapportent à l'utilisation et à la protection de la voie d'eau, s'étalant vers le littoral, la plage et les dunes, et/ou visant à accompagner la navigation de la manière la plus efficace.
Le Gouvernement flamand peut préciser les accidents et circonstances de risque et les mesures, visés au premier alinéa.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnes qui sont compétentes à prendre des mesures.
["1 Lors de l'\233valuation pour l'attribution d'un lieu de refuge, le MRCC tient compte des directives, vis\233es \224 la R\233solution relative aux Lieux de refuge. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s relatives \224 l'\233valuation pour l'attribution d'un lieu de refuge. La d\233cision pour l'attribution d'un lieu de refuge du MRCC et pour les conditions \233ventuellement y attach\233es est d'application sans pr\233judice de l'autorit\233 et des responsabilit\233s du commandant. Seul le capitaine a la direction du navire et des manoeuvres."°
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(1DCFL 2012-07-06/06, art. 12, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 46.[1 Lors de la promulgation du plan ou des plans, visé(s) à l'article 26 de l'accord de coopération relatif à Garde côtière, sur les base des critères objectifs repris audit plan, l'instance, visée à l'article 26, § 1er, de l'accord de coopération précité, prend les mesures de façon indépendante et autonome, visées à l'article 45, vis-à-vis des navires ayant besoins d'assistance, et attribue un lieu de refuge aux navires qui répondent aux conditions imposées au(x) plan(s), conformément aux dispositions de l'article 45. Le cas échéant, cette instance peut subordonner cette attribution à des conditions.
L'instance compétente, visée à l'article 26, § 1er, de l'accord de coopération précité, est assistée par les services compétents de la Région flamande, qui sont désignés en vertu de l'article 7, § 1er, 2° de l'accord de coopération précité.
Le MRCC communique les mesures, entre autres la décision sur la désignation d'un lieu de refuge ainsi que les conditions éventuellement y attachées, au navire.
Les mesures, entre autres la décision sur l'attribution d'un lieu de refuge et les conditions éventuellement y attachées, ainsi que la communication au navire, sont d'application sans préjudice de l'application de l'autorité et des responsabilités du commandant. Seul ce dernier a la direction du navire et des manoeuvres.]1
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(1DCFL 2012-07-06/06, art. 13, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 47.Si nécessaire, le MRCC diffuse dans les zones concernées un avis d'alarme, de détresse et de sécurité concernant les accidents ou faits visés à l'article 43 ainsi que sur la présence de navires qui constituent une menace pour la sécurité en mer, la sécurité de personnes et pour l'environnement.
Lorsque le MRCC dispose de telles informations, celles-ci sont mises le plus vite possible à la disposition des instances compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne qui en font la demande par mesure de sécurité.
Lorsque le MRCC prend connaissance de faits qui constituent un risque ou un risque majoré pour les zones maritimes et côtières d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il prend les mesures adéquates pour en informer le plus vite possible chaque Etat membre concerné et consulter ce dernier sur les actions à entreprendre.
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(0DCFL 2012-07-06/06, art. 14, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 48.En exécution des missions définies dans le présent chapitre, le responsable du MRCC ou son mandataire, peut procéder à des réquisitions dans les cas, selon les modalités, pour la durée maximale et conformément aux règles d'indemnisation définis par le Gouvernement flamand.
Art. 49.Le MRCC collabore à la rédaction et à la mise en oeuvre de plans catastrophe et de plans d'intervention pour les zones maritimes.
Art. 50.Le MRCC veille à ce que toute transmission d'information, sur la base de l'article 44 et des règles fixées en exécution de celui-ci, ainsi que les mesures adoptées, en vertu de l'article 45 [1 et l'article 46,]1 et des règles fixées en exécution de celui-ci, soit communiquée à l'Etat pavillon du navire et à tout autre Etat concerné.
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(1DCFL 2012-07-06/06, art. 15, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 51.§ 1er. Conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand, le MRCC conserve les données relatives au déroulement d'actions de sauvetage et à l'intervention en cas d'accidents et en particulier des appels au secours et la communication avec les commandants, pendant une période déterminée et les met à la disposition d'autorités et de personnes compétentes, notamment au besoin d'une expertise judiciaire ou ordonnée par décision judiciaire.
§ 2. Des informations et données peuvent être mises à la disposition des membres du personnel du MRCC à des fins d'apprentissage et d'amélioration du système et de la qualification du personnel, en ce compris les aiguilleurs nautiques.
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(0DCFL 2012-07-06/06, art. 16, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 52.Le Gouvernement flamand peut désigner le MRCC comme Service d'assistance maritime et fixer d'autres règles en la matière.
Chapitre 5.- Sanctions.
Art. 53.§ 1er. Sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 250 à 2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes suivantes :
1°toute personne qui intentionnellement et en vue ou non de commettre une autre infraction, omet de faire en temps utile la notification prescrite par ou en vertu du présent décret au système d'assistance au trafic ou au MRCC, ou fait une notification erronée ou incomplète;
2°toute personne qui, tout en y étant obligée, omet de participer selon les modalités prescrites au système d'assistance au trafic :
3°toute personne qui empêche ou essaie d'empêcher l'instance compétente ou ses membres du personnel d'accomplir la tâche qui leur incombe :
4°toute personne qui envoie au MRCC un faux avis de secours ou invoque ou provoque d'une autre façon non fondée l'assistance ou l'intervention de l'instance compétente;
5°toute personne qui perturbe ou entrave l'échange de données et d'avis réglé par ou en vertu du présent décret, en compris par l'utilisation inutile, manifestement négligente, imprudente ou peu professionnelle de moyens et liaisons de communication;
6°toute personne qui diffuse ou transmet d'une autre façon à des fins commerciales des données traitées par le gestionnaire du système central de gestion ou mises à sa disposition ou d'autres données reprises dans le système central de gestion ou destinées à celui-ci, sans l'autorisation expresse et préalable du gestionnaire du système central de gestion ou en ne respectant pas les conditions convenues avec le gestionnaire;
7°toute personne qui détruit ou endommage des appareils utilisés par l'instance compétente, ou en perturbe ou empêche le fonctionnement normal;
8°toute personne qui agit contrairement aux avis parus dans les publications nautiques :
9°le propriétaire, l'exploitant et le commandant d'un navire dont le système d'identification automatique ne fournit pas à l'instance compétente des données, voire des données incomplètes ou inexactes, mettant ainsi en péril ou susceptible de mettre en péril l'assistance à la navigation;
10°toute personne qui va à l'encontre d'une mesure adoptée [1 par le MRCC]1 par ou en vertu de l'article 45;
11°le propriétaire, l'exploitant et le commandant d'un navire endommagé, défectueux ou présentant des risques de navigation et d'environnement anormaux qui se dirige vers un lieu de refuge sans l'autorisation du MRCC visée à [1 l'article 45]1 ou qui viole les conditions imposées en la matière par le MRCC;
["1 12\176 le propri\233taire, l'exploitant et le capitaine d'un navire endommag\233, d\233fectueux ou d'un navire d\233montrant de risques de navigation ou de risques environnementaux anormaux,qui navigue vers un lieu de refuge sans l'autorisation communiqu\233e par le biais du MRCC conform\233ment \224 l'article 46, ou qui ne respecte pas les conditions communiqu\233es en la mati\232re par le biais du MRCC; 13\176 toute personne qui agit sans l'autorisation, vis\233e \224 l'article 6bis, ou qui ne respecte pas les conditions, impos\233es par ou en vertu de l'article 6bis."°
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables de la condamnation au paiement d'une amende, de dommages et intérêts et d'une sanction financière de quelque nature que ce soit qui a été prononcé contre leur administrateur, représentant, mandataire ou préposé du chef d'infractions commises par rapport au présent décret et ses arrêtés d'exécution. L'article 46, §§ 1er à 3, de la Loi maritime sont d'application.
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(1DCFL 2012-07-06/06, art. 17, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 54.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les personnes suivantes sont chargées de la détection et de la constatation des infractions visées à l'article 53 :
1°le responsable et les autres catégories de personnel désignés par le ministre ou des membres du personnel individuels de l'instance compétente désignés à cette fin;
2°les titulaires du brevet de pilote et les commandants des bateaux de pilotage ou des bateaux de la Flotte DAB lorsqu'ils sont en service actif.
Le Gouvernement flamand peut régler les signes distinctifs de la fonction des agents visés au 1°, ainsi que la forme de leur pièce de légitimation.
§ 2. Les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § 1er, constatent les infractions dans un procès-verbal qui sert de pièce probante jusqu'à preuve du contraire.
Dans le mois suivant le constat de l'infraction, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant par lettre recommandée contre récépissé; en cas d'envoi après l'expiration de ce délai, le procès-verbal tient uniquement lieu d'information.
Lorsque le contrevenant se trouve à bord d'un navire qui a déjà quitté le secteur VBS, le procès-verbal est envoyé au propriétaire de ce navire ou au port suivant, si celui-ci est connu et se situe au sein de l'Union européenne.
§ 3. Moyennant respect des dispositions de l'article 8 de la convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et pour autant que les lieux ne puissent pas être assimilés à une habitation au sens de l'article 15 de la Constitution, les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § 1er, peuvent dans l'exercice de leur fonction entrer dans, inspecter et sceller à tout moment un navire, ainsi que tous les lieux publics et privés, immeubles et moyens de transport où ils pourraient faire des constats ou poser des actes utiles.
Les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § ler, peuvent se faire fournir tous les renseignements et documents nécessaires, prendre connaissance de tous les documents, pièces, titres et tout autre support d'information, en prendre une copie ou les emporter pour une période limitée contre accusé de réception. Ils peuvent contrôler l'identité de personnes, les entendre et procéder à tous les constats utiles. Ils peuvent requérir la collaboration de tout commandant et de toute autre personne ayant un navire sous sa garde.
["1[2 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), les membres du personnel de l'instance comp\233tente vis\233s au paragraphe 1er peuvent d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te qui concerne une personne physique d\233termin\233e, si les conditions \233nonc\233es aux alin\233as 4 \224 12 sont remplies. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 3 ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle l'int\233ress\233 fait l'objet d'un contr\244le, d'une enqu\234te ou des activit\233s pr\233paratoires y aff\233rentes, dans le cadre des missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des membres du personnel de l'instance comp\233tente vis\233s au paragraphe 1er, \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement ne soient pas appliqu\233s. La dur\233e des activit\233s pr\233paratoires ne peut, le cas \233ch\233ant, d\233passer un an \224 compter de la date de r\233ception d'une demande d'exercice d'un des droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 3 ne seront pas conserv\233es plus longtemps que les finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es le requi\232rent. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 3 ne s'applique pas aux donn\233es qui ne sont pas li\233es \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a 1er. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 3, l'int\233ress\233 soumet une demande sur la base des articles 12 \224 22 dudit r\232glement au cours de la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 4, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent en accuse r\233ception. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe l'int\233ress\233 par \233crit de tout refus ou restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a 3, dans les meilleurs d\233lais et en tout \233tat de cause dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui de la r\233ception de la demande. Il n'est pas n\233cessaire de fournir des informations compl\233mentaires sur les motifs d\233taill\233s d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions d\233cr\233tales et r\233glementaires des membres du personnel de l'instance comp\233tente vis\233s au paragraphe 1er, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 10. Si n\233cessaire, le d\233lai pr\233cit\233 peut \234tre prolong\233 de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe l'int\233ress\233 de cette prolongation et des raisons du report dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui o\249 il a re\231u la demande."° ]1
["2 Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 3 a \233t\233 transmis au Minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent ne peut r\233pondre \224 la demande de l'int\233ress\233 conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 qu'apr\232s que le Minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction, a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enqu\234te."°
§ 4. Les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § 1er, peuvent réclamer qu'un navire soit arrêté en vue d'une enquête, qu'il soit transféré à cette fin vers un endroit bien déterminé ou qu'il soit chargé ou déchargé. Ils peuvent requérir l'assistance des fonctionnaires du contrôle de la navigation et des services de police.
En dehors de procédures pénales, régies par le Code d'instruction criminelle, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive ou de l'article 14 de la présente loi, on peut, en cas d'accident ou de menace pour la sécurité, plus particulièrement en cas d'absence, de refus, d'opposition ou de manque de collaboration à l'exécution des mesures de sécurité imposées par les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § 1er, ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Les actions nécessaires en vue de l'exécution des mesures de sécurité seront entreprises aux risques et frais du contrevenant, du propriétaire ou de la personne ayant le navire sous sa garde.
Le navire peut être arrêté totalement ou partiellement aux risques et frais des personnes précitées aussi longtemps que les frais exposés n'ont pas été payés ou qu'aucune somme n'a été donnée en consignation ou qu'aucune garantie bancaire n'a été fournie par une banque ou institution de crédit établie en Belgique, suffisante pour couvrir tous les frais exposés en ce compris les frais de conservation. La somme qui a été donnée en consignation sera restituée après déduction de tous les frais précités, le cas échéant majorés des frais judiciaires.
§ 5. Les actions de recherche et de poursuite doivent donner lieu à un minimum de retard pour le navire en question.
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(0DCFL 2012-07-06/06, art. 18, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012)
(1DCFL 2018-06-08/04, art. 147, 005; En vigueur : 25-05-2018)
(2AGF 2019-07-19/22, art. 16, 007; En vigueur : 12-09-2019)
Art. 55.L'instance compétente informe sans délai, par les canaux appropriés, l'Etat pavillon et tout autre Etat impliqué, de la condamnation prononcée en vertu de l'article 53 du chef des infractions indiquées par le Gouvernement flamand.
Chapitre 6.- Responsabilité.
Art. 56.§ 1er. [1 Le système d'assistance au trafic, l'instance compétente, l'instance compétente visée à l'article 46 et le MRCC ne peuvent être tenus ni directement ni indirectement responsables de tout dommage que subirait ou provoquerait un navire, lorsque ces dommages sont dus à une erreur du système d'assistance au trafic proprement dit, de l'instance compétente elle-même, de l'instance compétent visée à l'article 46 ou du MRCC ou d'un membre du personnel qui agit en exécution de sa fonction, indépendamment de la question de savoir si cette erreur consiste en une action, une décision voire une omission.]1
§ 2. Le système d'assistance au trafic, l'instance compétente [1 , l'instance compétente visée à l'article 46,]1 et le MRCC ne peuvent être tenus directement ou indirectement responsables des dommages qui sont dus à une défaillance ou à une panne des appareils servant à adresser des avis aux navires ou de ceux dont on retire l'information sur laquelle sont basés les avis ou ceux dont les membres du personnel font usage d'une façon quelconque dans l'exercice de leur fonction, et qui appartiennent au ou sont utilisés par le système d'assistance au trafic, l'instance compétente [1 , l'instance compétente visée à l'article 46,]1 ou le MRCC.
§ 3. Le navire est responsable des dommages visés aux paragraphes précédents.
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(1DCFL 2013-07-12/14, art. 5, 004; En vigueur : 19-08-2013)
Art. 57.§ 1er. Le membre du personnel dont l'action [1 , la décision]1 ou l'omission a provoqué les dommages visés à l'article 56, § 1er, n'est pas responsable, sauf en cas de fait intentionnel ou de faute grave.
§ 2. Le membre du personnel n'est tenu à l'indemnisation des dommages provoqués par sa faute grave qu'à concurrence d'un montant limité par fait dommageable.
Le Gouvernement flamand fixe les montants pour les différentes catégories de membres du personnel sans que ces montants ne puissent dépasser 10.000 euros par fait dommageable.
§ 3. Les membres du personnel concernés du service de pilotage continuent à relever, pour ce qui concerne leur responsabilité, des dispositions de la loi du 3 novembre 1967 relative au pilotage de navires maritimes.
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(1DCFL 2013-07-12/14, art. 6, 004; En vigueur : 19-08-2013)
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 58.A l'article 2, alinéa deux, de la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port, les mots " la marine " sont remplaces par les mots " l'instance compétente, visée au décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. ".
Art. 59.A l'article 3 de la même loi, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement flamand ".
Art. 60.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Outre l'exigence d'un Certificat de Master STCW-95 et au moins 36 mois de navigation effective, le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la formation et la qualification des capitaines de port et des capitaines adjoints qui sont chargés de l'exécution de missions définies dans la présente loi. "
Art. 61.A l'article 5 de la même loi est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit :
" La démission des capitaines de port et des capitaines de port adjoints leur est accordée par le Gouvernement flamand. "
Art. 62.L'article 2 du Décret sur le Pilotage, modifié par le décret du 5 décembre 2003, est modifié comme suit :
1°le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° l'instance compétente : l'entité visée à l'article 2, § 1er, 7°, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. " ;
2°le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° droits de pilotage : les droits de pilotage ordinaires et l'indemnité PAD ".
Art. 63.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même décret :
1°aux § 2, alinéa deux, 2°, § 2, alinéa quatre, § 4, alinéa deux, et § 5, les mots " de l'instance compétente " sont insérés après le mot " fonctionnaires ";
2°il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense de l'obligation visée au § 1er. Des conditions et prescriptions peuvent être liées à cette dispense. "
Art. 64.A l'article 9 du même décret, les mots " au service de pilotage suivant le mode, la forme et dans le délai fixés par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " à l'instance compétente, suivant le mode, la forme et dans le délai fixés par ou en vertu du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. ".
Art. 65.A l'article 15 du même décret, les mots " et l'indemnité SAT, " sont supprimés.
Art. 66.A l'article 21, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° le chef et les autres catégories de membres du personnel désignés par le ministre ayant l'assistance à la navigation dans ses attributions ou les personnes de l'instance compétente désignées individuellement à cette fin tels que visés dans le décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. "
Art. 67.Dans le même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2003, les dispositions suivantes sont abrogées :
1°l'article 2, 8° et 13°;
2°l'article 5, § 3;
3°l'article 14;
4°l'article 20, 3°.
Art. 68.§ 1er. L'article 32 du Décret portuaire est abrogé.
§ 2. Les conventions conclues avec les régies portuaires conformément à l'article 34 du même décret, en vertu de l'article 32 du même décret, restent d'application pendant toute la période pour laquelle elles ont été conclues, dans les conditions définies et selon les règles fixées en exécution des articles concernés du Décret portuaire.
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(0DCFL 2012-07-06/06, art. 19, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 69.Le Gouvernement flamand modifie les règlements de police et de navigation et tout autre règlement pertinent afin de les mettre en conformité avec le présent décret.
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(0DCFL 2012-07-06/06, art. 20, 003; voir version néerlandaise; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 70.Le Gouvernement flamand peut déterminer que les services, institutions et acteurs de la navigation qui ont déjà reçues des données de l'instance compétente à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 ou qui sont connectés au système central de gestion sans avoir conclu de convention avec l'instance compétente, peuvent maintenir la réception ou la connexion sans convention pendant une période à déterminer par le Gouvernement flamand mais qui est de six mois au maximum.