Texte 2006036536

30 JUIN 2006. - Décret instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2006 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-9-2006
Numéro
2006036536
Page
50043
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-30/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.§ 1er. Pour la Région flamande, une réduction de l'impôt des personnes physiques est accordée, à partir de l'année d'imposition 2008 [2 jusqu'à l'année d'imposition 2011 incluse]2, à toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :

elle est assujettie, conformément à l'article 3 du code des impôts sur les revenus 1992, à l'impôt des personnes physiques;

pendant l'année d'imposition concernée, elle est imposable dans une commune faisant partie de la Région flamande;

[1 elle a un revenu d'activité d'au moins 5.500 euros, et en ce qui concerne les années d'imposition 2008, 2009 et 2011, un revenu d'activité respectivement de 22.250 euros, 23.000 euros et 18.500 euros au maximum.]1

§ 2. Est considéré comme revenu d'activité, le montant net des revenus professionnels, diminué :

des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5° du même code;

des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;

des revenus professionnels qui sont imposés distinctement conformément à l'article 171 du même code.

Par montant net des revenus professionnels, on entend le montant visé à l'article 23, § 2, du même code. En cas d'imposition commune, les revenus et les limites sont calculés par contribuable pour l'application des articles 87 et 88 du même code.

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(1DCFL 2009-12-18/05, art. 86, 004; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2010-12-23/06, art. 86, 005; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 3.§ 1er. Pour l'année d'imposition 2008, la réduction s'élève à 125 euros.

Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, est supérieur à 21.000 euros, la réduction de 125 euros est diminuée de 10 % du montant du dépassement.

§ 2. Pour l'année d'imposition 2009, la réduction s'élève à [200 euros]. <DCFL 2008-05-23/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, est supérieur à 21.000 euros, la réduction de 150 euros est diminuée de 10 % du montant du dépassement.

§ 3. [1[2 Pour]2 l'année d'imposition 2010, la réduction s'élève à 250 euros. Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, s'élève à 22.000 euros au plus, la réduction s'élève à 300 euros.]1

["2 \167 3/1. [3 Pour"° l'année d'imposition 2011, la réduction s'élève à 125 euros. Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, est supérieur à 17.250 euros, la réduction de 125 euros est diminuée de 10 % du montant du dépassement.]2

§ 4. Les réductions ne peuvent toutefois être supérieures au montant de l'impôt auquel elles sont accordées.

§ 5. Par année d'imposition dans le sens du présent article, on entend l'année d'imposition pour l'impôt des personnes physiques.

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(1DCFL 2008-12-19/40, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2010)

(2DCFL 2009-12-18/05, art. 87, 004; En vigueur : 01-01-2011)

(3DCFL 2010-12-23/06, art. 87, 005; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN.

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