Texte 2006036477
Chapitre 1er.- Aide à l'expansion économique.
Article 1er.Pour l'application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande :
1°les mots "la Division de la Politique de l'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation";
2°les mots "la Division de l'Inspection de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation";
3°les mots "le Ministre flamand chargé de la politique économique" sont remplacés par les mots "le chef de l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation".
Chapitre 2.- Dossiers concernant l'Europe centrale et de l'Est.
Art. 2.Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant le règlement en matière d'octroi d'interventions financières en faveur d'initiatives en Europe centrale et de l'Est, les mots "les administrations de l'Economie et des Relations extérieures" sont respectivement remplacés par les mots "l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation" et "le Département des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération internationale et du Tourisme".
Chapitre 3.- Primes d'avis.
Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 relatif à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à l'agrément de ces conseillers d'entreprise, le point 7 est remplacé par la disposition suivante :
" 7° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Chapitre 4.- Aides légères.
Art. 5.Pour l'application des articles 43 et 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant les directives relatives aux aides légères aux projets de conseil, de formation et d'étude;
1°les mots "la Division de la Politique de l'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation";
2°les mots "la Division de l'Inspection de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation".
Chapitre 5.- Navigation intérieure.
Art. 6.Pour l'application des articles 26 et 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif à l'aide à la navigation intérieure, les mots "la Division de la Politique de l'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation".
Chapitre 6.- Projets-tremplins entre l'économie et l'enseignement.
Art. 7.Dans l''article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 à l'appui de projets-tremplins entre l'économie et l'enseignement, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 8.Dans l'article 4, § 2 et l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Chapitre 7.- Zones d'activité économique.
Art. 10.Pour l'application de l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif au subventionnement des terrains d'activités économiques, des parcs scientifiques et des immeubles d'exploitation :
1°les mots "la GOM", "les GOM", "Société de Développement régional" et "Sociétés de Développement régional" sont respectivement remplacés par les mots "la POM", "les POM", "Société de Développement provincial" et "Sociétés de Développement provincial";
2°les mots "l'administration" sont lus comme "l'Agentschap Economie" : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation";
3°les mots "l'administration" sont lus comme "l'Agentschap Economie";
4°dans l'article 1er, 2, 4, § 3, l'article 5, 6, § 1er, l'article 7, 15, 16, § 4, l'article 18, 27 et 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation, les mots "le Ministre" sont lus comme lez mots "le chef de l'Agentschap Economie";
5°l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 10. § 1er. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande, l'Agentschap Economie notifie au demandeur que la demande est complète.
Si le dossier est incomplet, l'Agentschap Economie en informe le demandeur dans le délai précité et lui indique les motifs et les additions désirées. Le délai de dix jours ouvrables commence à courir à nouveau après la réception de la réponse.
Si aucune notification n'est faite dans ce délai, le dossier est réputé complet.
§ 2. Au moment où le dossier est déclaré complet et au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande ou de la réponse visée au § 1er, alinéa 1er, l'Agentschap Economie demande l'avis technique de l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Cette entité rend son avis au plus tard trente jours ouvrables après qu'elle a déclaré le dossier complet. Faute d'avis, celui-ci est réputé favorable.
§ 3. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de l'avis ou après l'expiration du délai de trente jours ouvrables, visé au § 2, l'Agentschap Economie transmet une proposition à l'Inspection des Finances quant à la recevabilité du dossier.
§ 4. Après réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le chef de l'Agentschap Economie notifie au demandeur la décision sur la recevabilité avec mention des articles utiles du présent arrêté.
Si l'article 3, § 2, est invoqué, le Gouvernement flamand statue sur la recevabilité du dossier et le chef de l'Agentschap Economie est chargé de l'exécution ultérieure du dossier.
§ 5. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception du procès-verbal de l'adjudication ou de l'appel d'offres, l'Agentschap Economie transmet une proposition à l'Inspection des Finances concernant la subvention et les conditions de son octroi.
§ 6. Dès réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le chef de l'Agentschap Economie notifie sa décision au demandeur.
§ 7. Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de la preuve de l'ordre de démarrage des travaux et de la preuve que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions contractuelles, s'élève à au moins 20 %, une avance de 80 % au maximum de la subvention est allouée au bénéficiaire
Le solde est réglé au plus tard trente jours ouvrables après la réception des pièces justificatives de l'exécution du projet.
Au décompte final, la subvention peut être adaptée par l'Agentschap Economie dans la mesure où l'engagement supplémentaire concerne l'un des cas suivants :
1°l'engagement supplémentaire résulte de l'application de la clause de révision des prix prévue;
2°l'engagement supplémentaire résulte de la régularisation des quantités présumées pour autant que l'engagement supplémentaire ne dépasse pas 12.395 euros, T.V.A. non comprise;
3°l'engagement supplémentaire résulte d'éventuels travaux supplémentaires dont le montant ne dépasse pas 12.395 euros, T.V.A. non comprise. " ;
6°l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, aux taux de subvention et à la gestion des zones d'activité et des immeubles d'exploitation, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 27. § 1er. Les délais concernant la déclaration de complétude tels que fixés à l'article 10, § 1er, sont ici également applicables.
§ 2. Au plus tard 20 jours ouvrables après la déclaration de complétude, l'Agentschap Economie transmet une proposition à l'Inspection des Finances relative au subventionnement.
§ 3. Dès réception de l'avis de l'Inspection des Finances, le chef de l'Agentschap Economie notifie sa décision au demandeur.
§ 4. Au plus tard 30 jours ouvrables après l'introduction d'une demande assortie des pièces justificatives nécessaires, la subvention est réglée. "
Art. 11.Dans l'article 1er du même arrêté, les points 9° et 10° sont remplacés par la disposition suivante :
" 9° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;";
10°le chef de l'Agentschap Economie : le fonctionnaire dirigeant de l'Agentschap Economie;".
Art. 12.Dans l'article 2, § 1er, l'article 13, § 2, l'article 24, 25, § 4, l'article 26, § 1er, l'article 28, 31, § 2, l'article 33, 36, § 2, l'article 40, § 2, l'article 60, 62, 69, 72, 80 en 83 du même arrêté, les mots "le Ministre" sont chaque fois remplacés par les mots "le chef de l'Agentschap Economie".
Art. 13.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots "une Société de développement régional, ci-après abrégée en "GOM" sont remplacés par les mots "une Société de développement provincial, en abrégé POM".
Art. 14.Dans l'article 14, 2° du même arrêté, les mots "par l'administration ou le Ministre " sont remplacés par les mots "par le chef de l'Agentschap Economie".
Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le plan d'aménagement est soumis pour avis par l'Agentschap Economie à l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. "
Art. 16.A l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots "la division de l'Infrastructure subventionnée du ministère de la Communauté flamande" sont supprimés;
2°dans l'alinéa deux, les mots "Le Ministre ou l'administration" sont remplacés par les mots "Le chef de l'Agence".
Art. 17.Dans l'article 30, 38, 39 et 40 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Art. 18.Dans l'article 43, § 1er, l'article 56, 57, 63, 65, 66, 71, 73, 76, 77, 82 et 86 du même arrêté, le mot "GOM" est chaque fois remplacé par le mot "POM".
Chapitre 8.- Projets de parrainage.
Art. 19.Pour l'application de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif aux projets de parrainage :
1°les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation";
2°les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le chef de l'Agentschap Economie" : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation".
Art. 20.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 21.A l'article 1er du même arrêté, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :
13°le chef de l'Agentschap Economie : le fonctionnaire dirigeant de l'Agentschap Economie, mentionné au point 2°;".
Art. 22.Dans l'article 11, § 2 et l'article 26 du même arrêté, les mots "l'administration de l'Economie" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Art. 23.Dans l'article 14, 17, 25, § 2, et l'article 27 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Art. 24.Dans l'article 25, § 1er du même arrêté, les mots "le Ministre" sont chaque fois remplacés par les mots "le chef de l'Agentschap Economie".
Chapitre 9.- Prime de croissance.
Art. 25.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 26.Dans l'article 1, 12° du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Art. 27.Dans l'article 22, 3° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 portant octroi d'aides aux grandes entreprises pour des investissements réalisés dans les régions assistées, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 29.Dans l'article 1, 12° du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Art. 30.Dans l'article 22, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Chapitre 10.- Chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants.
Art. 31.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif aux chèques de lancement gratuits pour entrepreneurs débutants, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Chapitre 11.- Chèques-formation.
Art. 32.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif au chèques-formation, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Chapitre 12.- Chèques de lancement pour candidats entrepreneurs.
Art. 33.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 relatif aux chèques de lancement pour candidats entrepreneurs, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 34.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Chapitre 13.- Chèques-conseil.
Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif au chèques-conseil, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 36.Dans l'article 11, § 7, du même arrêté, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Chapitre 14.- Circuits d'eau grise.
Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
1°les agences compétentes : la Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht et l'Agentschap Economie;";
2°le point 2 est abrogé.
Art. 38.Dans les articles 5, § 1er, 6, 7, § 1er, 8, § 3, 9, 10 et 11 du même arrêté, les mots "la division" sont chaque fois remplacés par les mots "la Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht".
Art. 39.Dans les articles 6, 7, 8 et 10 du même arrêté, les mots " les administrations " sont chaque fois remplacés par les mots "les agences compétentes".
Art. 40.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "chaque administration" sont remplacés par les mots "chaque agence compétente".
Chapitre 15.- Ecologie.
Art. 41.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 42.Dans l'article 1, 6°; l'article 20, 3° et l'article 22 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Chapitre 16.- Agrément et subventionnement des partenariats régionaux.
Art. 43.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de partenariats régionaux, le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
" 9° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 44.Dans les articles 2, 4, 6 et 9 du même arrêté, les mots "l'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Agentschap Economie et l'entité compétente du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale".
Chapitre 17.- Subventionnement des projets de l'appel entrepreneuriat.
Art. 45.
<Abrogé par AGF 2009-01-30/39, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 46.Dans l'article 1er, 3° et 4°, l'article 12, § 1er, l'article 13, § 1er, 9°, l'article 15, § 2, et l'article 16 du même arrêté, les mots "l'administration", 'de l'administration" et "à l'administration" sont respectivement remplacés par les mots "le Département", "du Département" et "au Département".
Chapitre 18.- Aide aux services promouvant l'entrepreneuriat.
Art. 47.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'Agentschap Economie : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. "
Art. 48.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots "l'Administration des Sciences et de l'Innovation" sont remplacés par les mots "le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation".
Art. 49.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agentschap Economie".
Chapitre 19.- "Fonds voor Flankerend Economisch Beleid" (Fonds pour la Politique d'Encadrement économique).
Art. 50.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 réglant la gestion et le fonctionnement du " Fonds voor Flankerend Economisch Beleid " sont apportées les modifications suivantes :
1°la date "13 juillet 2001" est remplacé par la date "27 juillet 2004";
2°les mots "fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Economie" sont remplacés par les mots "chef de l'Agentschap Economie" : agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation".
Art. 51. 1° Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 réglant la gestion et le fonctionnement du "Fonds voor Flankerend Economisch Beleid", les mots "Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Economie" sont remplacés par les mots "Le chef de l'Agentschap Economie";
Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots "Le fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "Le chef de l'Agentschap Economie".
Art. 52.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Le personnel de l'Agentschap Economie, et l'entité compétente du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation est mis à la disposition en vue du fonctionnement et de la gestion du "Hermesfonds ". "
Art. 53.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. L'équipement et les installations de l'Agentschap Economie et de l'entité compétente du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation sont mis à la disposition du "Hermesfonds". "
Chapitre 20.- Entrée en vigueur.
Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 octobre 2005 portant création de l'Agentschap Economie.
(NOTE : l'arrêté du 7 octobre 2005 entre en vigueur le 01-07-2006, par AGF 2006-06-30/60, art. 1)
Art. 54/1.[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut, à partir du 1er janvier 2009 :
1°partout au présent arrêté, où des missions ou des compétences sont imposées, respectivement attribuées à la "Agentschap Economie", il faut lire que ces missions et compétences reviennent à [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2;
2°partout au présent arrêté, où des missions ou des compétences sont imposées, respectivement attribuées au chef de la "Agentschap Economie", il faut lire que ces missions et compétences reviennent au chef de [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2.]1
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(1Inséré par AGF 2009-01-30/39, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2009)
(2AGF 2015-12-18/42, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 55.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.