Texte 2006036344
Article 1er.Les articles suivants du Décret provincial entrent en vigueur :
1°l'article 7;
2°l'article 8;
3°l'article 9;
4°l'article 11;
5°l'article 13;
6°l'article 38;
7°l'article 44, à l'exception des dispositions du § 1er, premier alinéa, qui sont entrées en vigueur conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret provincial du 9 décembre 2005;
8°l'article 45;
9°l'article 261, 2°;
10°l'article 261, 3°;
11°l'article 261, 4°;
12°l'article 261, 9°;
13°l'article 261, 48°, à l'exception de l'article 96, §§ 1er et 3 de la loi provinciale.
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2018-04-20/25, art. 5, 002; En vigueur : 15-09-2018>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.