Texte 2006036323

7 JUILLET 2006. - Décret portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-2006 et mise à jour au 30-01-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-9-2006
Numéro
2006036323
Page
44186
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-07/65
Entrée en vigueur / Effet
01-10-200601-01-2009indéterminée
Texte modifié
2004035871198502459220040363332001035930
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.[1 Dans le présent décret, on entend par :

matières relevant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics : les matières relevant du Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics, visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;

domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics : le domaine politique visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

combimobilité : comportement de déplacement multimodal dans lequel des personnes combinent différents moyens de transport pour leurs déplacements. La disponibilité des différents modes de transport permet de passer facilement d'un mode de transport à l'autre ;

département : le département au sein du domaine politique visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière de mobilité et de travaux publics ;

noeuds internationaux : des sites facilement accessibles au niveau international et qui constituent des points d'accès pour la Flandre. Ils ont diverses connexions internationales pour des marchandises ou des personnes et sont d'une importance exceptionnelle pour la structure économique de la Flandre ;

mobilité : le nombre de personnes ou de marchandises qui se déplacent ou qui sont déplacées, le temps, la manière, les lieux entre et dans lesquels, y compris les moyens de transport concernés et les infrastructures et services de transport et de transport utilisés.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 5, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 3.Au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) est créé un conseil consultatif stratégique, appelé Conseil de Mobilité de la Flandre, en abrégé MORA, au sens de [1 l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.

["2 Le MORA est le conseil consultatif strat\233gique du domaine politique de la Mobilit\233 et de Travaux publics."°

["2 ..."°

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.140, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFL 2018-12-21/69, art. 6, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Chapitre 2.- Missions.

Art. 4.[1 Le MORA a les missions suivantes :

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les orientations politiques en matière de mobilité et de travaux publics ;

contribuer à créer une vision politique et à formuler les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, travaux publics et logistique. Cela se fait sur la base d'une vision multimodale, dans laquelle la combimobilité et l'accessibilité de la Flandre et des noeuds internationaux sont centrales ;

suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan de la mobilité, d'STI, de logistique, de ports et d'aéroports ;

émettre des avis sur les avant-projets de décret sur la mobilité et les travaux publics ;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret en matière de mobilité et de travaux publics ;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand en matière de mobilité et de travaux publics ;

faire part de réflexions sur les notes politiques introduites auprès du Parlement flamand en matière de mobilité et de travaux publics ;

donner des avis, d'initiative ou sur demande, sur la politique budgétaire à mener en matière de mobilité et de travaux publics, y compris le plan d'investissement intégré du domaine politique et les plans d'investissement des ports, aéroports et transports ferroviaires ;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération en matière de mobilité et de travaux publics que la Région flamande souhaite conclure avec l'autorité fédérale ou avec d'autres Régions ;

10°émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation ;

11°émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les notes conceptuelles établies par le Gouvernement flamand, les livres verts et les livres blancs en matière de mobilité et de travaux publics ;

12°sur demande, organiser des moments de participation avec le département sur des dossiers politiques pour le Gouvernement flamand ;

13°mettre en place une coopération transparente et constructive avec les conseils consultatifs stratégiques d'autres domaines politiques et, plus particulièrement, mettre en place une coopération structurelle avec les conseils consultatifs du domaine politique de l'Environnement.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 7, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 5.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand est tenu de demander l'avis du MORA sur :

des avant-projets de décrets relatifs à la mobilité, aux ports, aux aéroports, à l'infrastructure, à la sécurité routière ou aux activités génératrices d'une forte mobilité, ainsi que sur des projets de décrets du Gouvernement flamand sur les matières précitées, que le Gouvernement flamand considère comme des arrêtés d'exécution de base et qui revêtent donc une importance stratégique ;

des projets d'accord de coopération d'importance stratégique en matière de mobilité et de travaux publics que la Région flamande souhaite conclure avec l'autorité fédérale ou avec d'autres régions.

Le Gouvernement flamand n'est pas obligé de demander l'avis du MORA sur les avant-projets de décrets relatifs au consentement aux traités internationaux.

§ 2. Le Gouvernement flamand fournit des explications et des commentaires au conseil consultatif stratégique sur la suite qu'il donne aux avis visés au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du Ministre compétent, demander des avis sur des avant-projets de décret, des notes conceptuelles, des projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui revêtent une importance stratégique ou sur des projets qui ont un impact important sur la mobilité et qui appartiennent à un autre domaine politique.

§ 4. MORA publie un rapport sur la mobilité tous les cinq ans. Le rapport sur la mobilité contient une analyse de la problématique de la mobilité à moyen et long terme. Cette analyse est effectuée par le secrétariat du MORA. En outre, le rapport quinquennal sur la mobilité contient également les recommandations du MORA lui-même sur l'analyse effectuée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la réalisation de l'analyse dans le rapport quinquennal sur la mobilité.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 8, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2018-12-21/69, art. 9, 003; En vigueur : 09-02-2019>

Art. 7.[1 Une copie de l'avis est transmise]1 à l'instance qui a facultativement ou obligatoirement demandé l'avis, ainsi qu'à l'instance à laquelle l'avis est adressé lorsque celui-ci est émis à l'initiative du MORA.

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 10, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 8.Le MORA peut être associé, en qualité de représentant de la Région flamande, à des organes consultatifs analogues au niveau fédéral et international.

Chapitre 3.- Composition et organisation du MORA.

Section 1ère.- Composition [1 et missions]1.

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 11, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 9.[1 Le MORA est composé comme suit :

un Conseil général de Mobilité tel que visé à l'article 10 ;

une Commission de Transport de marchandises, de Logistique et des Noeuds internationaux telle que visée à l'article 11 ;

une Commission de Mobilité des personnes telle que visée à l'article 12.

Les membres des commissions visées au premier alinéa sont actifs dans les domaines relevant du domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics.

Les commissions participent toujours à la préparation et à l'exécution des missions visées à l'article 4.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 12, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 10.[1 Le Conseil général de Mobilité assume la responsabilité finale du processus consultatif, des rapports et comptes rendus au Gouvernement flamand, conformément aux missions d'un conseil consultatif stratégique telles que définies dans le Décret de Gouvernance.

En particulier, le Conseil général de Mobilité assure une interaction et une coordination suffisantes entre les deux commissions lorsque le sujet concerne les deux commissions.

Le Conseil général de Mobilité est composé des membres suivants :

un président ;

six représentants qui sont proposés par le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " ;

un représentant de la VVSG (Association flamande des Villes et Communes) ;

un représentant de la VVP (Association des Provinces flamandes) ;

un représentant désigné par les régies portuaires ;

quatre représentants proposés par les associations de mobilité ;

un représentant d'une organisation possédant une expertise exceptionnelle dans le domaine de la mobilité et de l'innovation, nommé à la suite d'un appel public à candidatures ;

des présidents et des vice-présidents des commissions visées aux articles 11 et 12.

Le président visé à l'alinéa deux, 1°, est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 13, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 11.[1 La Commission de Transport de Marchandises, de Logistique et des Noeuds internationaux est chargée de préparer les avis visés aux articles 4 et 5 si l'objet de l'avis concerne la mobilité des marchandises ou les secteurs du transport de marchandises, la logistique ou les noeuds internationaux.

La commission visée à l'alinéa premier, est composée des membres suivants :

dix représentants des partenaires sociaux sectoriels qui sont proposés par le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " ;

onze représentants qui sont proposés par les organisations de la société civile et les opérateurs de transport de marchandises. Ce groupe se compose d'un ensemble représentatif d'opérateurs et d'organisations de la société civile actifs indépendamment de l'Autorité flamande dans le domaine des ports, des aéroports, de la mobilité des marchandises ou de la logistique et dans les domaines couverts par le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;

deux représentants d'une organisation ayant une expertise exceptionnelle dans le domaine des ports, des aéroports, de la mobilité des marchandises ou de la logistique, qui sont nommés à la suite d'un appel public à candidatures ;

deux experts spécialisés dans le domaine de la mobilité des marchandises, de la logistique et de l'innovation, nommés à la suite d'un appel public à candidatures.

Le Gouvernement flamand désigne un président et un vice-président. Ceux-ci sont proposés par le Conseil général de Mobilité visé à l'article 10, parmi les membres visés au deuxième alinéa. En cas d'absence du président, le vice-président assure la direction de la commission.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 14, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2018-12-21/69, art. 15, 003; En vigueur : 09-02-2019>

Art. 12.[1 La Commission de Mobilité des Personnes a pour mission de préparer les avis visés aux articles 4 et 5 si l'objet de l'avis concerne la mobilité des personnes, la sécurité routière ou les secteurs du transport de personnes.

La Commission est composée des personnes suivantes :

dix représentants des partenaires sociaux sectoriels proposés par le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " ;

onze représentants proposés par les organisations de la société civile et les opérateurs de transport de personnes. Ce groupe se compose d'un ensemble représentatif d'opérateurs et d'associations de la société civile qui sont actifs indépendamment de l'Autorité flamande dans le domaine des transports collectifs ou de la mobilité de personnes et dans les domaines relevant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;

deux représentants d'une organisation possédant une expertise exceptionnelle dans le domaine de la mobilité des personnes, nommés à la suite d'un appel public à candidatures ;

deux experts spécialisés dans le domaine de la mobilité des personnes et de l'innovation, nommés à la suite d'un appel public à candidatures.

Le Gouvernement flamand désigne un président et un vice-président. Ceux-ci sont désignés par le Conseil général de Mobilité visé à l'article 10, parmi les membres visés au deuxième alinéa. En cas d'absence du président, le vice-président assure la direction de la commission.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 16, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2018-12-21/69, art. 17, 003; En vigueur : 09-02-2019>

Art. 13.[1 § 1er. La proposition des membres du MORA, visée à l'article 10, troisième alinéa, 2° à 7°, l'article 11, deuxième alinéa, 1° et 2°, et l'article 12, deuxième alinéa, 1° et 2°, se fait par une double présentation des candidats. Avec les membres, les candidats-suppléants sont également proposés. Cela se fait également par le biais d'une double présentation.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la présentation des membres du MORA.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure à suivre pour obtenir une composition équilibrée et représentative des représentants visés à l'article 10, troisième alinéa, 6°, l'article 11, deuxième alinéa, 2°, et l'article 12, deuxième alinéa, 2°.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de désignation des candidats par appel public des membres visés à l'article 10, troisième alinéa, 7°, l'article 11, deuxième alinéa, 3° et 4°, et l'article 12, deuxième alinéa, 3° et 4°.

§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour tous les membres visés au paragraphe 1er.

§ 5. Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'au remplacement du membre effectif.

§ 6. Si à la fin de la durée du mandat, un membre n'est pas renommé ou s'il ne peut être pourvu immédiatement en la nomination d'un nouveau membre, le membre reste en fonction jusqu'à ce que commence le mandat du membre nouvellement nommé.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 18, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Section 2.[1 - Coopération avec des experts externes et des fonctionnaires dirigeants.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-12-21/69, art. 19, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 13/1.[1 § 1er. Le MORA peut, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts, à des commissions ou organes consultatifs, aux conditions à fixer dans son règlement d'ordre intérieur.

Les experts externes sont entendus ad hoc ou temporairement impliqués dans certaines activités.

§ 2. Le MORA peut en outre demander aux fonctionnaires dirigeants suivants de fournir des explications techniques sur les matières qui ont trait à la mobilité et dans lesquelles ils ont acquis une expérience considérable :

les fonctionnaires dirigeants appartenant au département et aux agences autonomisées internes ou externes du Domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;

les fonctionnaires dirigeants des institutions scientifiques de la Région flamande ayant une tâche principale entre autres, en matière de mobilité, de logistique ou d'innovation.

Les fonctionnaires dirigeants visés à l'alinéa premier sont invités par le MORA à participer aux réunions du MORA conformément aux modalités, à fixer dans le règlement d'ordre d'intérieur.

Les fonctionnaires dirigeants visés à l'alinéa premier, peuvent demander au MORA de fournir des explications sur les avis du MORA.

§ 3. Les présidents et les autres représentants des conseils consultatifs stratégiques peuvent être entendus aux réunions du MORA à la demande du président.

En particulier, les représentants des associations environnementales qui siègent au " Minaraad " (Conseil Mina) peuvent être impliqués dans les activités du MORA.

§ 4. Le secrétaire du MORA peut être invité au comité de gestion du Département de la Mobilité et des Travaux Publics pour l'explication du fonctionnement ou les avis du MORA. Cela se fait au moins une fois par an, où le programme de travail du département et du MORA seront présentés et discutés.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-12-21/69, art. 20, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Chapitre 4.- Fonctionnement du MORA.

Art. 14.[1 Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la gestion journalière et du fonctionnement du MORA.]1

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 21, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Art. 15.§ 1er. Le SERV met un secrétariat à la disposition du MORA. Le secrétariat se compose de membres du personnel du SERV désignés à cette fin par les fonctionnaires dirigeants du SERV. Le secrétariat est responsable de l'appui fonctionnel et administratif.

Le SERV veille en outre au logement et au soutien logistique du MORA.

Le secrétariat est dirigé, sous l'autorité du président [1 du Conseil général de Mobilité, visé à l'alinéa 10]1, par un secrétaire désigné parmi les membres du secrétariat par les fonctionnaires dirigeants du SERV.

Le Gouvernement flamand détermine la taille minimale et la composition du secrétariat qui est responsable de l'appui fonctionnel du MORA.

§ 2. Les [1 commissions visées aux articles 11 et 12,]1 sont assistées par le secrétariat visé au paragraphe précédent.

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 22, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Chapitre 5.- Ressources financières.

Art. 16.[1 La SERV dispose pour le fonctionnement du MORA]1 de ressources financières qui se composent :

d'une dotation fixe pour le fonctionnement du MORA et du secrétariat, qui est annuellement portée au budget de la Communauté flamande;

d'une dotation variable qui est déterminée d'une part sur la base des missions confiées au MORA par le Gouvernement flamand et dont le coût ne peut pas être couvert par la dotation fixe et qui couvre d'autre part les frais liés à l'établissement du rapport quinquennal sur la mobilité;

de recettes propres.

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(1DCFL 2018-12-21/69, art. 23, 003; En vigueur : 09-02-2019)

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 17.A l'article 7octies du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, inséré par le décret du 20 avril 2001, les mots " le décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre " sont remplacés par " Le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre ".

Art. 18.Dans l'intitulé du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre, les mots " et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre " sont supprimés.

Art. 19.Dans le décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, un nouveau chapitre est inséré après l'article 22, libellé comme suit :

" CHAPITRE Vbis. - Conseil de Mobilité de la Flandre

Art. 22bis. Au sein du conseil est créé le conseil consultatif stratégique " Conseil de Mobilité de la Flandre ", en abrégé MORA. Le MORA est régi par le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre. "

Art. 20.Le décret du 30 avril 2004 portant création du Conseil de mobilité de la Flandre est retiré.

Art. 21.Les articles 53 jusqu'à 62 inclus du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre sont abrogés.

Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-10-2006 - à l'exception de l'art. 19, qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre (DCFL 2004-05-07/99) - par AGF 2006-09-29/50, art. 2).

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