Texte 2006036254
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont ajoutés un point 7°, un point 8°, un point 9°, un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit :
" 7° système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et le protocole utilisés pour mettre à disposition de la "Mestbank" via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport;
8°appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, senseurs et instruments installés dans les moyens de transport qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais;
9°appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS;
10°prestataire de services GPS : fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé, qui reçoit et transmet par une liaison on line des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la "Mestbank";
11°AGR-GPS : Enregistrement automatique de Données-Global Position System. "
Art. 2.Dans l'article 19, point 4° du même arrêté, les mots "aucune suspension ou retrait de l'agrément ou déclassement, ni" sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Pour être agréé dans la classe C, le transporteur d'engrais doit disposer d'un appareillage AGR-GPS qui fait partie d'un système AGR-GPS opérationnel pour chaque moyen de transport qu'il utilise pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. Les signaux émis par l'appareillage AGR-GPS doivent être transmis directement et immédiatement à la "Mestbank" via un serveur d'ordinateur géré par un prestataire de services GPS.
La "Mestbank" peut inviter le demandeur de l'agrément à transmettre un message test pour vérifier l'opérationnalité du système AGR-GPS.
Le Ministre arrête les modalités du système AGR-GPS, notamment en ce qui concerne ses spécifications. "
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. La demande d'agrément comme transporteur d'engrais de la classe C adressée à la "Mestbank" doit contenir les données suivantes :
1°la marque, le type et le numéro de version de chaque appareil AGR-GPS dont le demandeur dispose :
2°pour chaque appareil AGR-GPS, la plaque minéralogique du moyen de transport dans lequel l'appareil AGR-GPS en question est installé;
3°le nom et l'adresse du prestataire de services GPS auquel il fera appel pour recevoir et transmettre à la "Mestbank" les données nécessaires sur les transports d'engrais émises à partir de ces derniers. "
Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Les transporteurs d'engrais agréés de la classe C s'engagent à utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'engrais.
Le Ministre arrête les modalités d'utilisation du système AGR-GPS. "
Art. 6.Dans l'article 24 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. La "Mestbank" peut refuser l'agrément si le demandeur a encouru une suspension ou un retrait de l'agrément ou un déclassement dans les douze mois précédant la date de présentation de la demande d'agrément. "
Art. 7.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°il est ajouté un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. La "Mestbank" délivre au transporteur agréé de la classe C un numéro AGR pour tout appareil AGR-GPS dont le transporteur agréé de la classe C dispose. Ce numéro AGR doit être apposé à un endroit bien visible sur l'appareil AGR-GPS. Faute de place suffisante pour apposer le numéro AGR sur l'appareil AGR-GPS, ce numéro peut également être apposé à un endroit bien visible dans la proximité immédiate de l'appareil AGR-GPS. "
2°Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La nature, les dimensions et l'aspect du ou des signes distinctifs, ainsi que le numéro AGR, sont fixés par le Ministre. "
Art. 8.A l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Tout transporteur d'engrais qui est agréé comme transporteur d'engrais de la classe C le 1er août 2006, doit communiquer par lettre recommandée à la "Mestbank" avant le 1er novembre 2006, les renseignements visés à l'article 21, § 4bis.
La "Mestbank" suspend l'agrément d'un transporteur de la classe C qui n'a pas communiqué à temps ou de manière incomplète les renseignements ou qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 20, § 2bis. Lorsque le transporteur fournit la preuve qu'il répond aux conditions visées à l'article 20, § 2bis, la suspension de l'agrément est levée.
S'il apparaît, après enquête par la "Mestbank", que parmi les moyens de transport cités dans la décision d'agrément certains ne répondent pas aux conditions visées à l'article 20, § 2bis, la "Mestbank" peut limiter l'agrément du transporteur d'engrais de la classe C aux moyens de transport qui remplissent les conditions. "
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.