Texte 2006036217

20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant (TRADUCTION) (cité comme : l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2006 et mise à jour au 01-02-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-8-2006
Numéro
2006036217
Page
41047
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/58
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Domaine d'application et dispositions générales.

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 19 mai 2006 : le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant ;

[2 la société de garantie : " PMV/z-Waarborgen nv ", filiale de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen nv ".]2]1

["3 3\176 convention d'\233mission d'Actions d'Ami : la d\233claration \233crite dans laquelle l'Actionnaire Ami et l'\233metteur confirment que l'Actionnaire Ami a souscrit par apport de capital aux actions nouvellement \233mises de l'\233metteur, conform\233ment aux conditions du d\233cret du 19 mai 2006 et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ; 4\176 organisme de contr\244le : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (\" Agentschap Innoveren en Ondernemen \"), cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif \224 l'\" Agentschap Innoveren en Ondernemen \" ; 5\176 Registre d'Actions d'Ami : le registre vis\233 \224 l'article 14/5, \167 1er."°

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(1AGF 2015-03-06/10, art. 1, 003; En vigueur : 30-04-2015)

(2AGF 2020-11-13/02, art. 1, 004; En vigueur : 20-11-2020)

(3AGF 2021-01-22/02, art. 1, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Chapitre 2.- Conditions et procédure d'enregistrement du Prêt Gagnant-Gagnant.

Art. 2.[1 § 1er. Afin d'être pris en compte pour l'application des dispositions du chapitre VI du décret du 19 mai 2006, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de fournir la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions et prescriptions fixées [2 dans le décret précité et dans ses arrêtés d'exécution]2.

§ 2 La preuve, visée au paragraphe 1er, ne peut être fournie que si le prêt gagnant-gagnant a été établi par acte sous seing privé ou par acte authentique. Cet acte a été établi à l'aide du formulaire modèle que [2 la société de garantie]2 met à la disposition. Le formulaire modèle reprend au moins les données suivantes :

les données d'identification du prêteur ;

les données d'identification de l'emprunteur qui est un indépendant ;

les données d'identification de l'emprunteur qui est une personne morale ;

les données d'identification de l'emprunteur qui est un gérant ;

la mention explicite de l'objectif du Prêt gagnant-gagnant ;

le principal du Prêt gagnant-gagnant ;

la date de début et de fin du Prêt gagnant-gagnant ;

le numéro du compte en banque auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant a été versé ou sera versé ;

le numéro du compte en banque auquel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés ;

10°les montants et échéances des intérêts à payer sur le Prêt gagnant-gagnant, ou, le cas échéant, le schéma d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur ;

11°une déclaration du prêteur et de l'emprunteur que toutes les conditions [2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution]2 sont et seront respectées ;

12°[2 la déclaration du prêteur que le montant prêté ou mis à la disposition ne provient pas des activités, visées à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.]2

Le prêteur et l'emprunteur peuvent ajouter des conditions ou dispositions additionnelles au formulaire modèle, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux ou incompatibles avec les conditions et prescriptions [2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution]2.

§ 3. L'acte est établi en trois originaux, dont un est destiné à chaque partie, et un doit être transmis à [2 la société de garantie]2.

Si le prêteur et l'emprunteur prévoient un système d'amortissements intérimaires, le schéma d'amortissements doit être joint à l'acte. [2 la société de garantie]2 se chargera de la mise à disposition des modèles d'amortissement.

§ 4. L'acte n'est considéré valide que si :

l'acte a été établi à l'aide du formulaire modèle, mis à la disposition par [2 la société de garantie]2, visé au paragraphe 2 ;

le tableau d'amortissements joint à l'acte a été établi à l'aide de modèles d'amortissement, mis à la disposition par [2 la société de garantie]2, visés au paragraphe 3 ;

l'exemplaire original de l'acte et le tableau d'amortissements joint ont été complètement et correctement remplis ;

le prêteur envoie un exemplaire original de l'acte et du tableau d'amortissements joint par lettre recommandée à [2 la société de garantie]2 dans les trois mois après que le prêt gagnant-gagnant a été contracté ou, à condition que [2 la société de garantie]2 prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à [2 la société de garantie]2 et munie [2 d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil]2. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.]1

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(1AGF 2015-03-06/10, art. 2, 003; En vigueur : 30-04-2015)

(2AGF 2020-11-13/02, art. 2, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Art. 3.[1[2 la société de garantie]2 vérifie, dans le mois de la réception d'un original de l'acte et sur la base de l'acte, si les conditions [2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution]2 sont remplies. Ce n'est que lorsque toutes les conditions sont remplies que [2 la société de garantie]2 procède à l'enregistrement de l'acte.

L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro au Prêt gagnant-gagnant et en la reprise du Prêt gagnant-gagnant dans le registre des Prêts gagnant-gagnant, visé au chapitre III. Dans la semaine suivant l'enregistrement de l'acte, [2 la société de garantie]2 informe le prêteur de l'enregistrement à l'aide d'une lettre ou d'une forme de correspondance électronique mentionnant au moins le numéro qui a été au octroyé au Prêt gagnant-gagnant lors de l'enregistrement. Cette lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à [2 la société de garantie]2.]1

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(1AGF 2015-03-06/10, art. 3, 003; En vigueur : 30-04-2015)

(2AGF 2020-11-13/02, art. 3, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Art. 4.[1 § 1er. [2 la société de garantie]2 ne peut pas enregistrer l'acte si :

il n'a pas été satisfait à toutes les conditions [2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution]2 ;

en dépit de la complétude de l'acte, [2 la société de garantie]2 a des raisons fondées pour douter des déclarations du prêteur ou de l'emprunteur, notamment de la sincérité ou de la précision de celles-ci.

Au cas où [2 la société de garantie]2 ne procède pas à l'enregistrement de l'acte, elle en informe le prêteur par lettre ou par correspondance électronique. La lettre mentionne les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pas pu avoir lieu, et sera envoyée dans la semaine de la décision de ne pas procéder à l'enregistrement. La lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à [2 la société de garantie]2.

§ 2 Au cas où le non-enregistrement de l'acte provient exclusivement d'une erreur matérielle ou d'une faute purement formelle qui peut être rectifiée, le prêteur a la possibilité de rectifier cette erreur ou faute. Le prêteur doit dans ce cas envoyer la preuve de la rectification de l'erreur matérielle ou de la faute purement formelle à [2 la société de garantie]2 par lettre recommandée dans les deux semaines après réception de la lettre, visée au paragraphe 1er, alinéa deux ou, à condition que [2 la société de garantie]2 prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à [2 la société de garantie]2 et munie [2 d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil]2. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.]1

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(1AGF 2015-03-06/10, art. 4, 003; En vigueur : 30-04-2015)

(2AGF 2020-11-13/02, art. 4, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Art. 5.Seul le prêteur est informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement du Prêt gagnant-gagnant, tel que fixé au présent chapitre. Si l'emprunteur souhaite être informé, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de se mettre d'accord à ce sujet.

Art. 6.[1 Le prêteur doit envoyer toute modification à l'acte enregistré qui ne porte pas atteinte aux conditions et aux prescriptions [2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution]2, à [2 la société de garantie]2 dans les trois mois par lettre recommandée ou, à condition que [2 la société de garantie]2 prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à [2 la société de garantie]2 et munie [2 d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil]2. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.]1

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(1AGF 2015-03-06/10, art. 5, 003; En vigueur : 30-04-2015)

(2AGF 2020-11-13/02, art. 5, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Chapitre 3.- Organisation du registre des Prêts gagnant-gagnant.

Art. 7.Il est organisé un registre de tous les Prêts gagnant-gagnant. Le registre, dénommé " Registre des Prêts gagnant-gagnant ", est géré par la [2 société de garantie]2.

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(1AGF 2011-02-04/10, art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2AGF 2020-11-13/02, art. 6, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Art. 8.Chaque enregistrement dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant consiste en l'octroi d'un numéro individuel à tout Prêt gagnant-gagnant, et comprend également les données d'identification relatives aux Prêts gagnant-gagnant enregistrés, aux prêteurs et aux emprunteurs, et les informations telles que reprises dans l'acte du contrat de crédit [1 et dans le contrat de prolongation de la durée, tel que visé à l'article 10/3]1.

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(1AGF 2020-11-13/02, art. 7, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Art. 9.Afin de déterminer les conditions pratiques de la gestion du Registre des Prêts gagnant-gagnant, un accord de coopération sera conclu entre la Région flamande et la [2 la société de garantie]2, qui fixera notamment l'indemnité de gestion. La [2 la société de garantie]2 fera annuellement rapport sur la gestion à la Région flamande.

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(1AGF 2011-02-04/10, art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2AGF 2020-11-13/02, art. 8, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Art. 10.Les membres du personnel de la [1[3 société de garantie]3 et les personnes déignées à cet effet par [3 la société de garantie]3]1 sont habilités à prendre connaissance des données du Registre des Prêts gagnant-gagnant et de procéder, sur la base de celles-ci, à des vérifications et contrôles [1 auprès de l'emprunteur et du prêteur]1 en vue du contrôle [2 respect [3 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution]3]2. En outre, [3 l'administration fiscale]3 a un droit de regard dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant.

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(1AGF 2011-02-04/10, art. 5, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2AGF 2015-03-06/10, art. 6, 003; En vigueur : 30-04-2015)

(3AGF 2020-11-13/02, art. 9, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Chapitre 3/1.[1 Radiation de l'enregistrement]1

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(1Inséré par AGF 2011-02-04/10, art. 6, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Art. 10/1.[1 § 1er. Dans le cas d'un remboursement anticipé, tel que mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 mai 2006 et dans les cas visés à l'article 4, § 2, du décret précité, le prêteur doit envoyer, dans les trois mois après la fin du Prêt gagnant-gagnant, une notification mentionnant la raison à la société de garantie par lettre recommandée ou, si la société de garantie prévoit cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite, adressée à la société de garantie et munie d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

Dans le délai d'un mois après avoir reçu la notification de la fin, la société de garantie annule l'enregistrement.

Dans la semaine suivant l'annulation de l'enregistrement, la société de garantie informe le prêteur de l'annulation à l'aide d'une lettre ou d'un courrier électronique. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à la société de garantie.

Seul le prêteur est informé de l'annulation. Si l'emprunteur souhaite en être informé, le prêteur et l'emprunteur doivent convenir des dispositions à cette fin.

§ 2. Si la société de garantie estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution, elle informe le prêteur et l'emprunteur de l'intention d'annuler l'enregistrement du Prêt gagnant-gagnant. Cette notification mentionne les motifs de l'annulation. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur et de l'emprunteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur et l'emprunteur ont communiquée à la société de garantie.

Dans les quatorze jours de la réception de la notification précitée, le prêteur et l'emprunteur peuvent envoyer d'éventuelles oppositions à l'annulation à la société de garantie par lettre recommandée ou, si la société de garantie prévoit cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite, adressée à la société de garantie et munie d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

A l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, la société de garantie procèdera à l'annulation d'office de l'enregistrement lorsqu'elle estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. La société de garantie informe le prêteur et l'emprunteur de cette décision par lettre ou par correspondance électronique. Cette notification mentionne les motifs de l'annulation d'office. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur et de l'emprunteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur et l'emprunteur ont communiquée à la société de garantie.

§ 3. La société de garantie informe l'administration compétente pour l'établissement de l'impôt sur les revenus, des annulations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.]1

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(1AGF 2020-11-13/02, art. 10, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Art. 10/2.

<Abrogé par AGF 2015-03-06/10, art. 8, 003; En vigueur : 30-04-2015>

Chapitre 3/2.[1 - Mesures de crise COVID-19.]1

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(1Inséré par AGF 2020-11-13/02, art. 11, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Art. 10/3.[1 § 1er. Si les parties souhaitent se servir de la possibilité de prolonger la durée du Prêt gagnant-gagnant, visée à l'article 9/1 du décret du 19 mai 2006, la société de garantie met à disposition un formulaire type.

§ 2. L'acte de prolongation est établi en trois exemplaires originaux, dont un est destiné à chaque partie, et un doit être transmis à la société de garantie.

§ 3. La modification de la durée du Prêt gagnant-gagnant n'est considérée comme une modification valable que si :

la prolongation va de pair avec une suspension de paiement pour la même période ;

l'acte de prolongation répond à toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;

l'acte de prolongation est rédigé à l'aide du formulaire type, visé au paragraphe 1er, qui est mis à disposition par la société de garantie ;

l'exemplaire original de l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement sont remplis dûment et complètement ;

dans les trois mois après la signature de l'acte de prolongation, le prêteur envoie un exemplaire original de l'acte et du nouveau tableau d'amortissement par lettre recommandée à la société de garantie ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite, adressée à la société de garantie et munie d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

§ 4. Dans le délai d'un mois après avoir reçu l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement, la société de garantie enregistre l'acte de prolongation.

§ 5. Dans la semaine suivant l'enregistrement, la société de garantie informe le prêteur de la prolongation à l'aide d'une lettre ou d'un courrier électronique. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à la société de garantie.

Seul le prêteur est informé de l'enregistrement. Si l'emprunteur souhaite en être informé, le prêteur et l'emprunteur doivent convenir des dispositions à cette fin.

§ 6. La société de garantie informe l'administration fiscale des modifications visées au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2020-11-13/02, art. 11, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Chapitre 4.- Calcul et paiement des intérêts.

Art. 11.Les intérêts dus par l'emprunteur sont calculés en multipliant le montant prêté ou mis à sa disposition dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant par le taux fixe déterminé dans l'acte conformément à l'[1 article 4, § 1er, alinéa cinq]1 du [2 décret du 19 mai 2006]2.

Les intérêts sont payables [1 aux jours d'échéance convenus]1.

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(1AGF 2011-02-04/10, art. 7, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2AGF 2015-03-06/10, art. 9, 003; En vigueur : 30-04-2015)

Chapitre 5.- Critères relatifs aux objectifs d'entreprise et au caractère subordonné du Prêt gagnant-gagnant.

Art. 12.Les fonds prêtés ou mis à sa disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant doivent être affectés exclusivement à des objectifs d'entreprise de l'emprunteur. Cela signifie que les fonds doivent être affectés intégralement par l'emprunteur dans le cadre de ses activités d'entreprise ou professionnelles, en tant que personne morale ou indépendant, d'une manière qui est dans l'intérêt de [1 la personne morale]1 et qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, ou, lorsqu'il s'agit d'un indépendant, d'une manière qui contribue essentiellement à la réalisation de ses activités d'entreprise ou professionnelles.

L'activité qui consiste en une ou plusieurs opérations de prêt ou de sûretés effectuées par l'emprunteur ne peut être qualifiée d'objectif d'entreprise au sens de l'article 6 du [2 décret du 19 mai 2006]2, à moins que l'objet social de l'emprunteur ne consiste exclusivement ou principalement en l'exercice de cette activité.

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(1AGF 2011-02-04/10, art. 8, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2AGF 2015-03-06/10, art. 10, 003; En vigueur : 30-04-2015)

Art. 13.Le Prêt gagnant-gagnant est subordonné tant aux dettes et engagements existants que futurs de l'emprunteur. Le prêteur est censé y donner son accord inconditionnel par sa demande de faire enregistrer l'acte en tant que Prêt gagnant-gagnant. Le caractère subordonné ne concerne que le montant en principal et ne concerne pas les intérêts. Dans l'hypothèse de concours avant la fin de la durée du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur sera traité pari passu avec les autres créanciers subordonnés, s'il en existe, et notamment sans y être limité, avec tous les autres créanciers qui ont conclu un Prêt gagnant-gagnant, que leur Prêt gagnant-gagnant soit né avant ou après la conclusion du Prêt gagnant-gagnant entre le prêteur et l'emprunteur.

Chapitre 6.- Dispositions en matière de preuve.

Art. 14.§ 1er. [2 Les prêteurs qui, en application de l'article 8 du décret du 19 mai 2006, ont droit à la réduction d'impôt y accordée, fournissent la preuve requise à l'article 7 du décret précité en :

tenant le Prêt gagnant-gagnant enregistré [3 , le tableau d'amortissement]3 et la lettre visée à l'article 3, alinéa deux du présent arrêté à la disposition de [3 l'administration fiscale]3 pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu ;

mentionnant, dans leur déclaration de l'impôt des personnes physiques pour chaque période imposable pour laquelle une réduction d'impôt est demandée, le montant [3 des soldes dus]3 de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable concernée, dans les cases reprises à cet effet dans le formulaire de déclaration;]2

["3 3\176 tenant la lettre portant enregistrement de l'acte de prolongation, l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement \224 la disposition de l'administration fiscale."°

["3 L'administration fiscale peut demander aux pr\234teurs de fournir la preuve que les conditions, vis\233es \224 l'article 3, \167 3, 5\176, du d\233cret du 19 mai 2006, sont remplies."°

§ 2. Pour l'application de l'article 9 du [2 décret du 19 mai 2006]2, le prêteur ou ses ayants cause fournissent la preuve à l'aide des justificatifs visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992.

["1 Le pr\234teur tient la preuve de la perte d\233finitive de tout ou partie du montant en principal du Pr\234t gagnant-gagnant et, le cas \233ch\233ant, la lettre de radiation, vis\233e \224 l'[2 article 10/1, \167 1er, alin\233a trois"° , à la disposition de [3 l'administration fiscale]3.]1

["1 Les ayants cause d'un pr\234teur d\233c\233d\233 tiennent chacun la preuve de la perte d\233finitive de tout ou partie du montant en principal du Pr\234t gagnant-gagnant, le cas \233ch\233ant, la lettre de radiation, vis\233e \224 l'[2 article 10/1, \167 1er, alin\233a trois"° , à la disposition de [3 l'administration fiscale]3, ainsi qu'une copie, soit de l'acte de partage, soit d'une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d'une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l'identité des ayants cause et de la partie du Prêt gagnant-gagnant qu'ils obtiennent.]1

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(1AGF 2011-02-04/10, art. 9, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2AGF 2015-03-06/10, art. 11, 003; En vigueur : 30-04-2015)

(3AGF 2020-11-13/02, art. 13, 004; En vigueur : 20-11-2020)

Chapitre 7.[1 - L'Action d'Ami.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Section 1ère.[1 - Conditions et procédure d'enregistrement de la convention d'émission " Action d'Ami "]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/1.[1 § 1er. L'émetteur et l'Actionnaire Ami entrent en ligne de compte pour le crédit d'impôt visé à l'article 8/1 du décret du 19 mai 2006 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'émetteur et l'Actionnaire Ami prouvent qu'ils satisfont à toutes les conditions et prescriptions du décret précité et de ses arrêtés d'exécution ;

la convention d'émission " Action d'Ami " a été établie par acte sous seing privé conformément aux paragraphes 2 à 4 et signée par les deux parties dans les trois mois suivant l'apport en capital.

§ 2. L'acte visé au paragraphe 1er, est établi à l'aide du formulaire type mis à disposition par la société de garantie. Le formulaire type reprend les données suivantes :

les données d'identification de l'Actionnaire Ami ;

les données d'identification de l'émetteur ;

le nombre de Actions d'Ami faisant l'objet de la convention ;

le prix d'émission de l'Action d'Ami ;

le prix total des Actions d'Ami émis faisant l'objet de la convention ;

les droits de vote liés à chaque Action d'Ami ;

le nombre total d'actions émises de l'émetteur ;

le nombre total de droits de vote liés à toutes les actions de l'émetteur ;

la déclaration de l'Actionnaire Ami selon laquelle le montant souscrit aux Actions d'Ami ne provient pas d'une activité criminelle telle que visée à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

10°la déclaration de l'émetteur et de l'Actionnaire Ami selon laquelle toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution sont et seront remplies ;

11°une référence expresse aux conditions visées à l'article 3/1 du décret du 19 mai 2006 ;

12°un rapport sur le prix d'émission des Actions d'Ami, évalué positivement par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe ;

13°l'accord de l'Actionnaire Ami et de l'émetteur avec le droit de contrôle visé à l'article 14/5, § 4, du présent arrêté.

L'Actionnaire Ami et l'émetteur peuvent ajouter dans l'acte des conditions ou dispositions complémentaires, à condition que celles-ci ne soient pas contraires ou incompatibles avec les conditions et prescriptions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. L'acte est rédigé en trois exemplaires originaux, dont un est destiné à chaque partie et un est remis à la société de garantie, en même temps que le rapport, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 12°.

§ 4. L'acte n'est considéré comme valable que s'il remplit toutes les conditions suivantes :

il remplit toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;

il est rédigé à l'aide du formulaire type visé au paragraphe 2 ;

les exemplaires originaux de l'acte sont remplis dûment et complètement ;

dans les trois mois de la date de signature de la convention d'émission de l'Action d'Ami, l'Actionnaire Ami envoie un exemplaire original de l'acte et du rapport visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 12° par lettre recommandée à la société de garantie ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite, adressée à la société de garantie et portant une signature numérique répondant aux exigences, mentionnées au Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/2.[1 La société de garantie vérifie, sur la base de l'acte, dans les trente jours du jour de la réception d'un exemplaire original de l'acte, si les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution sont remplies. Ce n'est que si toutes les conditions précitées sont remplies que la société de garantie procède à l'enregistrement de l'acte.

L'enregistrement consiste en l'attribution d'un numéro à la convention d'émission " Action d'Ami " et en l'inscription dans le Registre des Actions d'Ami visé à la section 2 du présent chapitre. Dans la semaine de l'enregistrement de l'acte, la société de garantie informe l'Actionnaire Ami par lettre ou par courrier électronique de l'enregistrement. Cette lettre ou correspondance électronique mentionne au moins le numéro attribué à la convention d'émission " Action d'Ami " lors de l'enregistrement. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami a communiquée à la société de garantie.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/3.[1 § 1er. La société de garantie ne peut pas enregistrer l'acte dans les cas suivants :

l'acte ne remplit pas toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;

bien que l'acte soit rédigé complètement, la société de garantie ou l'organisme de contrôle a une raison légitime de douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations de l'Actionnaire Ami ou de l'émetteur.

Si la société de garantie n'enregistre pas l'acte, elle en informe l'Actionnaire Ami par lettre ou par courrier électronique. La notification expose les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pas pu être effectué et est envoyée dans la semaine suivant la décision de ne pas procéder à l'enregistrement. La notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami mentionnée dans l'acte ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami a communiquée à la société de garantie.

§ 2. Si une erreur matérielle ou une faute purement formelle qui peut être rectifiée est la seule raison pour laquelle l'acte n'est pas enregistré, l'Actionnaire Ami peut rectifier cette erreur ou cette faute. Dans ce cas, dans les deux semaines suivant le jour où il a reçu la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'Actionnaire Ami envoie la preuve que l'erreur matérielle ou la faute purement formelle a été rectifiée. Cette preuve est envoyée par lettre recommandée à la société de garantie ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite, adressée à la société de garantie et portant une signature numérique répondant aux exigences mentionnées au Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

§ 3. Seul l'Actionnaire d'Ami est informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement de la convention d'émission " Action d'Ami " telle que visée dans le présent chapitre. Si l'émetteur souhaite être informé, l'Actionnaire Ami et l'émetteur doivent convenir des dispositions à cette fin.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/4.[1 Dans un délai de nonante jours, l'Actionnaire Ami informe la société de garantie de toute modification de l'acte enregistré qui ne porte pas atteinte aux conditions et prescriptions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. Cette notification est envoyée par lettre recommandée ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite, adressée à la société de garantie et portant une signature numérique répondant aux exigences mentionnées au Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique fait foi pour la notification.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Section 2.[1 - Organisation du registre d'Actions d'Ami]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/5.[1 § 1er. Il est établi un registre de toutes les conventions d'émission enregistrées, ci-après dénommé le Registre des Actions d'Ami. La société de garantie gère le registre.

§ 2. Lors de l'enregistrement des conventions d'émission " Action d'Ami " dans le Registre des Actions d'Ami, un numéro est attribué à chaque convention d'émission " Action d'Ami " et toutes les données suivantes sont conservées :

les données d'identification de la convention d'émission " Action d'Ami ", les Actionnaires Ami et les émetteurs ;

les informations telles que reprises dans la convention d'émission " Action d'Ami ".

§ 3. Afin de déterminer les conditions pratiques de la gestion du Registre d'Actions d'Ami, un accord de coopération est conclu entre la Région flamande et la société de garantie, fixant notamment l'indemnité de gestion. La société de garantie fait annuellement rapport à la Région flamande sur cette gestion.

§ 4. Les membres du personnel de la société de garantie et de l'organisme de contrôle, ainsi que les personnes désignées par la société de garantie et l'organisme de contrôle à cet effet, sont habilités à consulter les données du Registre des Actions d'Ami et à effectuer sur cette base des vérifications et des contrôles auprès de l'Actionnaire Ami et de l'émetteur en vue du contrôle du respect du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution.

L'administration fiscale a le droit de consulter le Registre des Actions d'Ami.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Section 3.[1 - Annulation de l'enregistrement]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/6.[1 § 1er. La société de garantie annule l'enregistrement dans les cas suivants :

l'Actionnaire Ami transfère les Actions d'Ami ;

l'émetteur est dissolu ;

l'émetteur a été déclaré en faillite ;

l'Actionnaire Ami est mort.

§ 2. Dans les nonante jours après les cas visés au paragraphe 1er, l'Actionnaire Ami ou ses héritiers informent la société de garantie par lettre recommandée ou par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite, adressée à la société de garantie et portant une signature numérique répondant aux exigences mentionnées au Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique fait foi pour la notification.

Dans les trente jours suivant le jour où la société de garantie a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, ou après le jour où la société de garantie a pris connaissance d'un des cas visés au paragraphe 1er, la société de garantie procède à l'annulation de l'enregistrement.

Dans la semaine suivant l'annulation de l'enregistrement, la société de garantie informe l'Actionnaire Ami ou ses héritiers par lettre ou par courrier électronique de l'annulation. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami, mentionnée dans l'acte, ou à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami ou ses héritiers ont communiquée à la société de garantie.

§ 3. L'annulation produit ses effets à partir :

du jour du transfert des Actions d'Ami ;

du jour de la décision de dissolution de l'émetteur ;

du jour du jugement de faillite ;

du jour du décès de l'Actionnaire Ami.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/7.[1 § 1er. Dans les cas suivants, la société de garantie supprime d'office l'enregistrement du Registre des Actions d'Ami :

si la période visée à l'article 8/1, § 5, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2006, est écoulée ;

si la société de garantie a pris connaissance du non-respect des conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, la société de garantie informe l'Actionnaire Ami de l'intention d'annuler l'enregistrement de l'Action d'Ami. Cette notification mentionne les raisons pour lesquelles la société de garantie estime devoir procéder à la radiation. La notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami mentionnée dans l'acte ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami a communiquée à la société de garantie.

Dans les quinze jours de la date de réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'Actionnaire Ami peut envoyer à la société de garantie des objections éventuelles par lettre recommandée, par courrier électronique ou par tout autre moyen de télécommunication qui donne lieu à une pièce écrite adressée à la société de garantie, sur laquelle est apposée une signature numérique répondant aux exigences du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique fait foi pour l'envoi.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la société de garantie décide de procéder à l'annulation d'office de l'enregistrement lorsqu'elle estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution. La société de garantie informe l'Actionnaire Ami par lettre ou par courrier électronique. Cette notification mentionne les motifs de l'annulation d'office. La notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail de l'Actionnaire Ami mentionnée dans l'acte ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que l'Actionnaire Ami a communiquée à la société de garantie.

§ 3. L'annulation d'office de l'enregistrement produit ses effets à partir du jour de l'annulation visée au paragraphe 2, alinéa 3.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/8.[1 La société de garantie informe l'administration fiscale des annulations visées aux articles 14/6 et 14/7.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Section 4.[1 - Dispositions relatives à la preuve visée à l'article 7/1 du décret du 19 mai 2006]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/9.[1 L'Actionnaire Ami qui souhaite prétendre au crédit d'impôt visé à l'article 8/1 du décret du 19 mai 2006, apporte la preuve visée à l'article 7/1 du décret précité, de l'une des manières suivantes :

en tenant à la disposition de l'administration fiscale, pour l'année d'imposition liée à la période imposable au cours de laquelle la convention d'émission " Action d'Ami " enregistrée est conclue, la convention d'émission enregistrée et la correspondance visée à l'article 14/2, alinéa deux, du présent arrêté ;

en mentionnant dans la déclaration des impôts des personnes physiques, pour chaque période imposable pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, la moyenne arithmétique des sommes libérées des Actions d'Ami détenues au cours de la période imposable, dans les cases du formulaire de déclaration prévues à cet effet.

L'administration fiscale peut demander à l'Actionnaire Ami de fournir la preuve que les conditions visées à l'article 3/1, § 1er, 4°, du décret du 19 mai 2006, sont remplies.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Section 5.[1 - Organisme de contrôle]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 14/10.[1 L'organisme de contrôle peut à tout moment vérifier le respect des conditions par l'émetteur et l'Actionnaire Ami. A cet effet, l'organisme de contrôle peut demander tous les justificatifs requis et utiles auprès de l'émetteur et de l'Actionnaire Ami.

Pour l'exécution de ses tâches, l'organisme de contrôle a le droit de prendre connaissance des données de l'émetteur et de l'Actionnaire Ami qui sont reprises dans le Registre des Actions d'Ami et dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant. L'organisme peut demander à la société de garantie une copie de la convention d'émission " Action d'Ami " et du prêt gagnant-gagnant ainsi qu'une copie de la correspondance pertinente relative à l'enregistrement et à l'annulation de la convention d'émission " Action d'Ami " et du Prêt gagnant-gagnant.]1

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(1Inséré par AGF 2021-01-22/02, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Chapitre 8.[1 - Dispositions finales.]1

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(1AGF 2021-01-22/02, art. 3, 005; En vigueur : 11-02-2021)

Art. 15.Le [1 décret du 19 mai 2006]1 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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(1AGF 2015-03-06/10, art. 12, 003; En vigueur : 30-04-2015)

Art. 16.Le présent arrêté est cité comme l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AGF 2015-03-06/10, art. 13, 003; En vigueur : 30-04-2015>

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