Texte 2006036203

29 JUIN 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 portant des dispositions d'exécution relatives à l'aide aux cultures énergétiques (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-8-2006
Numéro
2006036203
Page
42208
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-29/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
2006035038
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 portant des dispositions d'exécution relatives à l'aide aux cultures énergétiques, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :

collecteur : tout signataire d'un contrat avec un demandeur, conformément à l'article 23, (c), du Règlement (CE) n° 1973/2004. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le demandeur qui produit des matières premières telles que prévues à l'article 88 du Règlement (CE) n° 1782/2003 soumet sa demande unique accompagnée par le contrat qui doit être conclu avec un premier transformateur ou collecteur, tel que stipulé à l'article 26 du Règlement (CE) n° 1973/2004, et qui répond aux conditions énumérées au chapitre III. "

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le contrat qui est conclu entre le demandeur et le premier transformateur ou le collecteur, en vertu de l'article 26, 1., du Règlement (CE) n° 1973/2004 est daté et signé par les deux parties. "

Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE IV. Conditions auxquelles le transformateur et le collecteur doivent répondre".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Les produits énergétiques sont obtenus, au maximum, par un troisième transformateur. "

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

§ 1er. Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le premier transformateur ou le collecteur qui a conclu le contrat avec le demandeur, transmet une copie de ce contrat à l'instance compétente :

au plus tard le 31 janvier de l'année de récolte pour les matières premières à ensemencer du 1er juillet au 31 décembre inclus;

au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique pour l'année en question pour les matières premières à ensemencer du 1er janvier au 30 juin inclus;

au plus tard à la date limite de présentation de la demande unique de l'année dans laquelle la parcelle concernée est activée pour le droit de mise en jachère.

Le premier transformateur ou le collecteur qui modifie ou résilie un contrat avec un demandeur, transmet immédiatement à l'instance compétente une copie du contrat modifié et de son avenant ou une copie du contrat résilié, au plus tard à la date limite de présentation des modifications de la demande unique. Le premier transformateur ou le collecteur tient en outre compte des possibilités énumérées à l'article 7, § 1er, alinéa deux. "

§ 2. Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La garantie est libérée pour chaque matière première pour autant que l'instance compétente dont relève le premier transformateur ou le collecteur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières ont été transformées conformément aux destinations prévues à l'article 26, alinéa 2, f) du Règlement (CE) n° 1973/2004, compte tenu, si nécessaire, des modifications effectuées en vertu des dispositions de l'article 7 ainsi que des modifications des destinations finales.

Si la garantie est constituée par un collecteur, celle-ci est libérée des que les matières premières en question sont livrées à un premier transformateur et si le collecteur a fourni à l'instance compétente la preuve que ce premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son instance compétente. "

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. § 1er. Le premier transformateur ou le collecteur auquel le demandeur a livré les matières premières, communique à l'instance compétente, après réception des matières premières et au plus tard le 15 octobre de l'année de récolte, les renseignements suivants :

la quantité de matière première reçue par espèce et par type;

l'identité et l'adresse du demandeur ou de la personne qui a fait la livraison;

le lieu de livraison et de stockage;

la référence du contrat en question.

§ 2. Si les matières premières sont produites dans un autre Etat membre, le collecteur ou le transformateur communique à l'instance compétente dans les quarante jours ouvrables après la date de livraison des matières premières reçues au transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.

Le transformateur ou le collecteur communique à l'instance compétente, dans les quarante jours ouvrables après la date où il a réceptionné les matières premières du demandeur ou du collecteur, le nom et l'adresse du collecteur ayant livré la matière première, ainsi que la quantité et l'espèce de matière première. "

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les §§ 1er et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. Chaque transformateur doit tenir à jour, par mois et par matière première, un registre daté et approuvé au préalable par l'instance compétente. Chaque nouvel achat ou vente, tel que visé à l'article 39 du Règlement (CE) n° 1973/2004 doit être consigné dans le registre. "

" § 3. Chaque transformateur ou collecteur autorise, à tout moment, que l'instance compétente, contrôle sa comptabilité, inspecte ses installations, vérifie ses réserves et prend des échantillons des matières premières. "

Art. 9.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, les 4° et 5° sont remplacés par la disposition suivante :

le premier transformateur ou le collecteur a déposé une copie du contrat auprès de l'instance compétente;

l'instance compétente a reçu la preuve que le premier transformateur ou le collecteur a constitué la totalité de la garantie;"

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 29 juin 2006.

Y. LETERME.

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