Texte 2006036072
Article 1er.L'article 133bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133bis. § 1er. Par formation d'admission, on entend la formation professionnelle individuelle telle que définie à l'article 120, qui est dispensée :
1°au jeune travailleur enregistré auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et en période d'attente conformément à l'article 36, § 1er, alinéa premier, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Le jeune travailleur est au maximum titulaire d'un des diplômes ou certificats d'études suivants :
a)enseignement secondaire général du premier degré;
b)enseignement secondaire technique ou enseignement secondaire artistique du troisième degré;
c)la première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
d)formation des classes moyennes;
e)enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
f)enseignement secondaire spécial;
g)enseignement secondaire professionnel en alternance;
2°au chômeur complet qui a suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures dans la période de neuf mois précédant le stage d'insertion visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à condition que le stage d'insertion démarre dans la période de quatre mois suivant la formation professionnelle.
§ 2. Le VDAB peut refuser une formation d'admission à un employeur et décide seul de la prolongation ou de cessation prématurée de la formation d'admission.
§ 3. La formation professionnelle visée à l'article 133bis, § 1er, 2°, du présent arrêté est une formation du VDAB ou une formation reconnue par le VDAB.
§ 4. Les sortants doivent commencer la formation d'admission dans les quatre mois suivant leur enregistrement comme demandeurs d'emploi.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.