Texte 2006036053

28 JUIN 2006. - Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de prélèvement d'échantillons aux fins de contrôle antidopage de la Fédération internationale du Tennis (ITF) et d'un laboratoire de contrôle dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-7-2006
Numéro
2006036053
Page
34916
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La procédure de prélèvement d'échantillons pour les contrôles antidopage exécutés conformément à la réglementation de la Fédération internationale du Tennis (ITF), est reconnue équivalente aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, moyennant le respect des prescriptions procédurales prévues à l'article 3.

Art. 2.L'équivalence visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux prises d'échantillons effectuées au cours de la rencontre de tennis pour dames dans le cadre du Fed Cup qui a lieu à Ostende les 15 et 16 juillet 2006.

Art. 3.Le contrôle antidopage doit être effectué par un médecin-contrôle agréé par le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Une copie de chaque procès-verbal de prise d'échantillons mentionnant les codes utilisés, doit être adressée immédiatement après le tournoi au département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire reconnu doit être adressée au département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, dans les huit jours suivant l'établissement du rapport d'analyse.

Art. 4.Pour l'analyse des échantillons prélevés au cours du tournoi cité à l'article 2, le laboratoire suivant est reconnu : Laboratoire de contrôle du dopage, INRS - Institut Armand-Frappier-Santé, boulevard Hymus 245, Pointe - Claire, Québec, Canada.

Art. 5.Une demande de suspension de l'exécution du présent arrêté et/ou une demande d'annulation du présent arrêté peut être introduite au Conseil d'Etat dans les soixante jours suivant la notification du présent arrêté. Ces recours doivent être introduits par requête datée et signée par l'appelant ou par un avocat. Les requêtes doivent être adressées par lettre recommandée au Premier Président du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Bruxelles, le 28 juin 2006.

B. ANCIAUX.

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