Texte 2006036052

2 JUIN 2006. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-7-2006
Numéro
2006036052
Page
35384
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-02/53
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2006
Texte modifié
2003035522
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 42 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes est remplacé par ce qui suit :

" Article 42. § 1er. A l'exception des mouvements socioculturels auxquels cette règle s'applique dès la première période de gestion, l'administration évalue, à partir de la deuxième période de gestion, le fonctionnement de chaque organisation d'animation socioculturelle des adultes subventionnée en vertu du présent décret, sur la base :

d'une visite sur place à partir de la deuxième année de la période de gestion. L'administration évalue sur la base du plan de gestion approuvé et des plans annuels, budgets, rapports annuels et financiers soumis;

d'un contrôle des plans annuels et des budgets, des rapports annuels et financiers.

§ 2. L'administration peut en tout temps exercer sur place le contrôle de la réalisation d'une activité. ".

Art. 3.L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 43. L'administration communique ses conclusions découlant de l'évaluation visée à l'article 42, à l'organisation sous forme d'un rapport.

Au plus tard trois mois avant la date d'introduction de la demande de subventions pour la prochaine période de gestion, ce rapport d'évaluation est envoyé à l'organisation.

L'organisation rédige aussi un document d'évaluation sur le propre fonctionnement pendant la période de gestion passée.

L'organisation peut, lors de la demande de subventions, ajouter à son propre document d'évaluation sur la période de gestion passée une partie, précisant les conclusions de l'administration mentionnées au premier alinéa.

En vue de l'application des articles 6, § 4, 16, § 3, et 25, § 5, les documents, visés aux alinéas un, deux et trois, sont transmis à la commission consultative conformément aux délais et procédures en vigueur en la matière.

Les conclusions résultant d'une des activités d'évaluation visées à l'article 42, § 1er, 1°, et § 2, sont toujours notifiées par l'administration à l'organisation par écrit et dans les trois mois après la visite ou le contrôle sur place. ".

Art. 4.A l'article 44 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne par des enveloppes de subventions annuelles les organisations d'animation socioculturelle des adultes, chaque fois pour une période de cinq ans. La première période de gestion est limitée à deux ans et court du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus, sauf pour les mouvements socioculturels dont la période de gestion court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010. ".

Art. 5.A l'article 62 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Gouvernement flamand évalue avant le 30 juin 2007 l'exécution du présent décret. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX.

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