Texte 2006036050

5 MAI 2006. - Décret portant reconnaissance du langage gestuel flamand (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2006 et mise à jour au 13-06-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-7-2006
Numéro
2006036050
Page
35505
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-05/37
Entrée en vigueur / Effet
27-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le langage gestuel flamand, en abrégé VGT, est le langage visuel-gestuel naturel utilisé par [1 les signants flamands sourds et entendants]1 dans la Communauté flamande et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale. [1 Les signants flamands appartiennent]1 au groupe linguistico-culturel minoritaire pour lequel le langage gestuel flamand joue un rôle identificateur.

Le langage gestuel flamand est reconnu par le présent décret.

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(1DCFL 2014-03-28/35, art. 2, 002; En vigueur : 23-06-2014)

Art. 3.§ 1er. Il est créé une commission consultative pour le langage gestuel flamand, dénommée ci-après la commission. Elle a pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur toutes les matières concernant ou pouvant avoir un impact sur l'utilisation du langage gestuel flamand [1 et sur le développement et la visibilité de la Culture sourde]1.

La commission formule ces avis d'initiative, à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.

Tous les avis et propositions sont publics.

§ 2. La commission se compose [1 de dix membres au minimum et de quinze membres au maximum]1. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

§ 3. [1 Le Gouvernement flamand règle la composition de la commission et peut en invoquer de l'expertise. La Commission comporte au moins un membre appartenant à chaque des catégories suivantes :

les associations de signants flamands sourds ;

les parents donnant une place au Langage gestuel flamand dans l'éducation de leur enfant ;

les personnes ayant une expertise en matière d'enseignement et d'éducation d'enfants sourds utilisant le langage gestuel flamand ;

les enseignants du Langage gestuel flamand ;

les personnes ayant une expertise dans le domaine de l'interprétariat langage gestuel flamand-néerlandais et néerlandais-langage gestuel flamand ;

les chercheurs ayant une expertise dans le domaine du Langage gestuel flamand;

les chercheurs ayant une expertise dans le domaine des "Deaf Studies" ;

les personnes ayant une expertise dans le domaine de l'utilisation artistique du langage gestuel, de la Culture des sourds ou des médias du langage gestuel.

Au moins la moitié des membres sont des signants sourds. Lorsqu'il y a trop peu de candidats aptes, un nouvel appel est lancé.

Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.]1.

§ 4. Le Gouvernement flamand nomme les membres de la commission après un appel public aux candidatures et selon les modalités qu'il arrête. Les candidats justifient [1 de leur expertise]1, ainsi que de leur motivation à siéger au sein de la commission. En outre, ils précisent, si possible, de quelle catégorie visée au § 3, alinéa premier, ils font partie.

Des représentants au nom du Gouvernement flamand peuvent assister aux réunions avec voix consultative.

§ 5. Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des autorités. La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec :

un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale;

les fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet d'un ministre ou secrétaire d'Etat.

la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes, qui est en relation hiérarchique avec le Ministre ou les Ministres ayant les matières visées au § 1er dans leurs attributions;

§ 6. Les membres de la commission sont licenciés par le Gouvernement flamand, à leur propre demande ou, à la demande de la commission, pour des raisons graves.

Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été nommé, et tout membre qui assume les fonctions visées au § 5, alinéa deux, est démissionnaire de plein droit.

En cas de démission ou de décès d'un membre, le Gouvernement flamand organise un nouvel appel aux candidatures. Le remplaçant nommé par le Gouvernement flamand achève le mandat de son prédécesseur.

§ 7. Le secrétariat de la commission est assuré par le service désigné par le Gouvernement flamand. Ce secrétariat assure l'encadrement administratif, logistique et de fond de la commission.

§ 8. Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres de la commission.

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(1DCFL 2014-03-28/35, art. 3, 002; En vigueur : 23-06-2014)

Art. 4.§ 1er. Les membres de la commission désignent en son sein un président et un vice-président. Ceux-ci doivent être de sexe différent.

§ 2. Dans les trois mois de son installation, la commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 3. D'initiative ou sur demande, le Gouvernement flamand met à disposition de la commission toutes les informations nécessaires à la mission consultative.

La commission peut demander aux membres du personnel des départements et agences des autorités flamandes à fournir les commentaires techniques nécessaires.

§ 4. La commission peut constituer des sous-commissions qui traitent un aspect partiel du langage gestuel flamand.

§ 5. La commission délibère de façon collégiale des avis à émettre, selon la procédure du consensus.

A défaut de consensus, on procède au vote, et le rapport des voix est mentionné dans l'avis. Une note minoritaire peut être jointe à l'avis.

§ 6. Les avis sont émis dans un délai de trente jours de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de mise à la disposition d'interprètes du langage gestuel flamand à l'usage de la commission et de ses sous-commissions.

Art. 5.La commission établit un rapport annuel de ses activités. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand avant le 15 mai de l'année suivante.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée, au niveau de la Communauté flamande, une seule association, qui accomplit les missions suivantes :

contribuer à la connaissance du langage gestuel flamand en effectuant sa recherche scientifique propre et par la coordination, la stimulation et le soutien de la recherche scientifique en la matière.

contribuer au développement du langage gestuel flamand et appuyer ce développement;

[1 le désenclavement actif de la recherche scientifique appliquée et la connaissance du Langage gestuel flamand pour la Communauté des sourds, la société en général et le monde académique ;]1

être le point d'information et de contact pour les intéressés nationaux et internationaux [1 pour ce qui concerne la connaissance du Langage gestuel flamand et la recherche scientifique du Langage gestuel flamand]1.

§ 2. L'association doit remplir les conditions suivantes :

être dotée de la personnalité juridique en vertu de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

tenir une comptabilité selon le modèle fixé par le Gouvernement flamand;

mettre sur pied des activités pertinentes au niveau de la Communauté flamande.

§ 3. L'association établit un plan de gestion pour chaque période de gestion quadriennale. Ce plan doit être présenté au service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la forme du plan et le mode et la date de présentation.

L'association décrit, dans son plan de gestion, la politique qu'elle entend mener dans la prochaine période quadriennale. Il comprend notamment la mission de l'association, l'analyse de l'environnement, ce qu'elle fait au moment de l'établissement du plan de gestion, ce qu'elle entend réaliser pendant la prochaine période de gestion, ainsi que la manière, les moyens et les instruments qu'elle utilisera. Elle décrit en outre comment elle entend entreprendre la communication et la coopération avec [1 les signants flamands sourds]1.

L'agrément est octroyé après la radioscopie et l'appréciation de tous les aspects du plan de gestion présenté en ce qui concerne leur adéquation, leur pertinence sur le plan de la politique, leur efficacité et leur faisabilité. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

§ 4. Sur la base de la radioscopie et de l'appréciation du plan de gestion présenté, visé au § 3, alinéa trois, le Gouvernement flamand octroie à l'association agréée, dans les limites des crédits budgétaires, [1 une subvention quadriennale pour le personnel, le fonctionnement et les activités]1 pour la mise en oeuvre de son plan de gestion. La subvention est liée à l'indice des prix a la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, et peut être augmentée entre-temps.

§ 5. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association agréée, par période de gestion, un contrat de gestion stipulant au moins :

de quelle manière le plan de gestion présenté doit être adapté tant en fonction de la radioscopie et de l'appréciation que de la subvention quadriennale accordée.

la manière de faire rapport sur l'exécution du plan de gestion;

la manière d'évaluer l'exécution du plan de gestion;

de quelle manière la subvention est payée au moyen d'avances et la constitution de la réserve est réglée;

la manière dont le contrôle des activités de l'association et, plus spécifiquement, de l'affectation de la subvention octroyée est exercé;

quelles sont les mesures que peut prendre le Gouvernement flamand, notamment sur le plan de l'agrément, si les conditions énoncées au § 2 ne sont plus respectées, si l'évaluation de l'exécution du plan de gestion est négative ou si l'affectation de la subvention est insuffisamment justifiée.

Le contrat de gestion, ainsi que toute modification et prorogation de ce contrat, sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand dans les deux mois.

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(1DCFL 2014-03-28/35, art. 4, 002; En vigueur : 23-06-2014)

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions pour des projets qui contribuent à l'ancrage social du langage gestuel flamand, notamment par l'organisation, la co-organisation, ou l'appui d'activités de sensibilisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand, sur avis de la commission visée à l'article 3, prend toutes les initiatives utiles et nécessaires pour rendre l'utilisation du langage gestuel flamand possible dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Le Gouvernement flamand fait tous les deux ans rapport au Parlement flamand sur l'état d'avancement en la matière. Le premier rapport biennal est présenté au Parlement flamand dans les deux ans de la nomination des membres de la commission.

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