Texte 2006036011
Article 1er.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, le mot "quatre" est remplacé par le mot "douze".
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, le nombre "444" est remplacé par le nombre "468".
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
"Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est 1.092 tonnes pour la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêcher, de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)."
Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2 les nombres "2 500" et "25" sont remplacés respectivement par "4 500" et "27",
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
"Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté les nombres "25" et "2500" sont remplacés respectivement par les nombres "35" et "3500".
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "489" est remplacé par le nombre "505",
2°dans le § 2 le nombre "2 774" est remplacé par le nombre "2 862",
3°dans le § 3 le nombre "100" est remplacé par le nombre "115",
4°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
"A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 70 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 7.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "68" est remplacé par le nombre "72",
2°dans le § 2 le nombre "497" est remplacé par le nombre "529",
3°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
"En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de la sole pour la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, comme fixée dans l'alinéa précédent, peut être majorée d'une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
Cela à condition que le nombre de jours, comme mentionné dans l'article 8 § 1er est déduit par 10 et que le propriétaire du bateau concerné envoie par pli recommandé au Service une demande appropriée et ce avant le 15 juillet 2006. Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité."
4°Le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
"A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"A partir du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."
Art. 9.A l'article 21, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3 le mot "7 juillet" est remplacé par le mot "24 juillet" et le nombre "15" est remplacé par "20",
2°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
"Le Service va régler la réallocation et informer les bénéficiaires."
Art. 10.L'article 22 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"En dérogation à l'alinéa précédent, dans la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes multipliées par le nombre de jours de navigation pendant le voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question :
300 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW,
600 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW,
20 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIe.
Art. 11.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2006 :
1°dans le § 3 le nombre "40" est remplacé par le nombre "60",
2°dans le § 4 le nombre "80" est remplacé par le nombre "120",
3°dans les §§ 5 et 6 les mots "VIIa et" sont biffés.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à 24 heures, à l'exception des articles 1er et 7.
Bruxelles, le 23 juin 2006.
Y. LETERME.