Texte 2006035959
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2.- Modifications au décret provincial du 9 décembre 2005.
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du décret provincial du 9 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa premier, les mots " tels que visés à l'article 88 du Code électoral " sont supprimés;
2°le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" La liste des districts et la désignation du chef-lieu de district sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population, établis conformément à l'article 5. ".
Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même décret sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :
" Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.
Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil provincial ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément au deuxième alinéa après la répartition définitive des sièges. ".
Art. 4.A l'article 8, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. ".
Art. 5.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. § 1er. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes portant le même nom constituent un (1) groupe.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers provinciaux élus sur des listes portant le même nom peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1°le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;
2°lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers provinciaux décident que les conseillers provinciaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes; dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers provinciaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil provincial;
3°la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers provinciaux figurant sur la liste;
4°l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers provinciaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de district;
5°sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers provinciaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;
6°deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;
7°l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif qui est remis contre récépissé au président du bureau principal de district, conformément à l'article 11 de la Loi électorale provinciale;
8°une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au greffier provincial, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de district.
L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers provinciaux ne peuvent être révoqués.
Si un candidat conseiller provincial figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil provincial ont le même nombre de membres, le candidat conseiller provincial en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de fraction. Dans ce cas, le candidat conseiller provincial est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller provincial occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.
S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers provinciaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil provincial juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de formation de groupe.
§ 3. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un (1) groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes.
§ 4. L'affiliation qui vise à former un (1) groupe, ou la formation de plusieurs groupes conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial.
§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement. ".
Art. 6.A l'article 44, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Si plusieurs conseillers provinciaux de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. Si plusieurs conseillers provinciaux non élus de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller non élu ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers non élus en question. ";
2°il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, et si le dernier député en rang qui est élu conformément à l'article 45, § 3, ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des membres du conseil provincial, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier député en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier député en rang a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième député en rang, ou le cas échéant le dernier député suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions. ".
Art. 7.A l'article 45, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. ".
Art. 8.Il est inséré dans le titre VI du même décret un chapitre II bis, comprenant les articles 193bis à 193quinquies inclus, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Propositions des citoyens
Art. 193bis. Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services provinciaux, à l'ordre du jour du conseil provincial et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil provincial. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil provincial.
Cette requête doit être appuyée par au moins 1 % du nombre d'habitants de la province âgés de plus de 16 ans.
Art. 193ter. La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration provinciale et est envoyée par lettre recommandée à la députation. Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.
La députation vérifie s'il est satisfait à toutes ces conditions.
Art. 193quater. La requête doit être introduite auprès de la députation au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil provincial, pour pouvoir être traitée au prochain conseil provincial, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.
Art. 193quinquies. Le conseil provincial se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil provincial statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification. ".
Art. 9.A l'article 268, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, les mots " Sans préjudice des §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des §§ 2, 3 et 4 ";
2°au deuxième alinéa, les mots " l'article 257 " sont remplacés par les mots " l'article 261 ";
3°au troisième alinéa, les mots " l'article 258 " sont remplacés par les mots " l'article 262 ".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 10.A l'article 268 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. L'article 6 assorti de son annexe, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement flamand. ".
Art. 11.Les articles du présent décret, à l'exclusion de l'article 2 modifiant l'article 6 du décret provincial du 9 décembre 2005, entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 268, § 1er, du décret provincial du 9 décembre 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN
Annexe.
Art. N1.Tableau visé à l'article 6, § 1er, troisième alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005.
Composition des districts electoraux
-
PROVINCE D'ANVERS
Arrondissement administratif Antwerpen
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen
Zwijndrecht
Boom Boom Boom Boom
Hemiksem
Niel
Rumst
Schelle
Kontich Kontich
Aartselaar
Boechout
Borsbeek
Edegem
Hove
Lint
Mortsel
Kapellen Kapellen Kapellen Kapellen
Brasschaat
Schoten
Stabroek
Brecht Brecht
Essen
Kalmthout
Malle
Wuustwezel
Zandhoven Zandhoven
Ranst
Schilde
Wijnegem
Wommelgem
Zoersel
Arrondissement administratif Mechelen
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Mechelen Mechelen Mechelen Mechelen
Willebroek
Puurs Puurs
Bornem
Sint-Amands
Lier Lier Lier Lier
Berlaar
Duffel Duffel
Bonheiden
Sint-Katelijne-Waver
Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg
Nijlen
Putte
Arrondissement administratif Turnhout
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Turnhout Turnhout Turnhout Turnhout
Beerse
Oud-Turnhout
Vosselaar
Hoogstraten Hoogstraten
Baarle-Hertog
Merksplas
Rijkevorsel
Herentals Herentals Herentals Herentals
Grobbendonk
Herenthout
Kasterlee
Lille
Olen
Vorselaar
Westerlo Westerlo
Herselt
Hulshout
Laakdal
Mol Mol Mol Mol
Balen
Geel
Meerhout
Arendonk Arendonk
Dessel
Ravels
Retie
PROVINCE DE LIMBOURG
Arrondissement administratif Hasselt
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt
Diepenbeek
Zonhoven
Beringen Beringen Beringen Beringen
Ham
Heusden-Zolder
Leopoldsburg
Tessenderlo
Genk Genk Genk As
Genk
Opglabbeek
Zutendaal
Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad
Halen
Lummen
Sint-Truiden Sint-Truiden Sint-Truiden Sint-Truiden
Gingelom
Nieuwerkerken
Arrondissement administratif Maaseik
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Maaseik Maaseik Maaseik Maaseik
Kinrooi
Dilsen-Stokkem
Bree Bree Bree Bree
Bocholt
Meeuwen-Gruitrode
Neerpelt Neerpelt Neerpelt Neerpelt
Hamont-Achel
Lommel
Overpelt
Peer Peer Peer Peer
Hechtel-Eksel
Houthalen-Helchteren
Arrondissement administratif Tongeren
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Tongeren Tongeren Tongeren Tongeren
Herstappe
Riemst Riemst
Voeren Voeren
Bilzen Bilzen Bilzen Bilzen
Hoeselt
Borgloon Borgloon Borgloon Borgloon
Alken
Heers
Kortessem
Wellen
Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen
Lanaken
PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE
Arrondissement administratif Aalst
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Aalst Aalst Aalst Aalst
Lede
Erpe-Mere
Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen
Ninove Ninove
Denderleeuw
Zottegem Zottegem Zottegem Zottegem
Herzele Herzele
Haaltert
Sint-Lievens-Houtem
Arrondissement administratif Dendermonde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Dendermonde Dendermonde Dendermonde Dendermonde
Buggenhout
Lebbeke
Wetteren Wetteren
Laarne
Wichelen
Zele Zele Zele Zele
Berlare
Hamme Hamme
Waasmunster
Arrondissement administratif Eeklo
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Eeklo Eeklo Eeklo Eeklo
Maldegem
Sint-Laureins
Assenede Assenede
Zelzate
Kaprijke Kaprijke
Arrondissement administratif Gent
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Deinze Deinze Deinze Deinze
Zulte
Nazareth Nazareth
De Pinte
Sint-Martens-Latem
Nevele Nevele
Aalter
Evergem Evergem Evergem Evergem
Waarschoot Waarschoot
Zomergem Zomergem
Knesselare
Lovendegem
Gent Gent Gent Gent
Lochristi Lochristi Lochristi Lochristi
Moerbeke
Wachtebeke
Destelbergen Destelbergen
Merelbeke Merelbeke
Gavere
Melle
Oosterzele
Arrondissement administratif Oudenaarde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde
Maarkedal
Wortegem-Petegem
Kruishoutem Kruishoutem
Zingem
Ronse Ronse Ronse Ronse
Kluisbergen
Brakel Brakel
Lierde
Horebeke Horebeke
Zwalm
Arrondissement administratif Sint-Niklaas
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas
Lokeren Lokeren
Temse Temse Temse Temse
Kruibeke
Beveren Beveren
Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas
Stekene
PROVINCE DE BRABANT FLAMAND
Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Halle Halle Halle Halle
Beersel
Drogenbos
Linkebeek
Pepingen
Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw
Asse Asse
Affligem
Dilbeek
Liedekerke
Merchtem
Opwijk
Ternat
Lennik Lennik
Bever
Galmaarden
Gooik
Herne
Roosdaal
Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde
Kampenhout
Machelen
Zemst
Meise Meise
Grimbergen
Kapelle-op-den-Bos
Londerzeel
Wemmel
Zaventem Zaventem
Hoeilaart
Kraainem
Overijse
Steenokkerzeel
Wezembeek-Oppem
Arrondissement administratif Leuven
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Leuven Leuven Leuven Leuven
Bertem
Bierbeek
Herent
Huldenberg
Kortenberg
Oud-Heverlee
Tervuren
Diest Diest Diest Diest
Bekkevoort
Kortenaken
Scherpenheuvel-Zichem
Aarschot Aarschot
Begijnendijk
Tielt-Winge
Haacht Haacht
Boortmeerbeek
Holsbeek
Keerbergen
Rotselaar
Tremelo
Tienen Tienen Tienen Tienen
Boutersem
Hoegaarden
Glabbeek Glabbeek
Lubbeek
Landen Landen
Zoutleeuw Zoutleeuw
Geetbets
Linter
PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE
Arrondissement administratif Brugge
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Brugge Brugge Brugge Brugge
Beernem
Blankenberge
Damme
Jabbeke
Knokke-Heist
Oostkamp
Zedelgem
Zuienkerke
Torhout Torhout
Arrondissement administratif Diksmuide
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Diksmuide Diksmuide Diksmuide Diksmuide
Houthulst
Koekelare
Kortemark
Lo-Reninge
Arrondissement administratif Ieper
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Ieper Ieper Ieper Ieper
Langemark-Poelkapelle
Vleteren Vleteren
Wervik Wervik
Zonnebeke Zonnebeke
Poperinge Poperinge Poperinge Poperinge
Mesen Mesen
Heuvelland
Arrondissement administratif Kortrijk
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Kortrijk Kortrijk Kortrijk Kortrijk
Anzegem
Kuurne
Lendelede
Zwevegem
Avelgem Avelgem
Spiere-Helkijn
Harelbeke Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Deerlijk
Waregem
Menen Menen Menen Menen
Wevelgem
Arrondissement administratif Oostende
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Kortrijk Kortrijk Kortrijk Kortrijk
Anzegem
Kuurne
Lendelede
Zwevegem
Avelgem Avelgem
Spiere-Helkijn
Harelbeke Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Deerlijk
Waregem
Menen Menen Menen Menen
Wevelgem
Arrondissement administratif Roeselare
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Roeselare Roeselare Roeselare Roeselare
Ledegem
Moorslede
Izegem Izegem Izegem Ingelmunster
Izegem
Hooglede Hooglede
Staden
Lichtervelde Lichtervelde
Arrondissement administratif Tielt
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Tielt Tielt Tielt Tielt
Ardooie
Pittem
Meulebeke Meulebeke
Dentergem
Oostrozebeke Oostrozebeke
Wielsbeke
Ruiselede Ruiselede
Wingene
Arrondissement administratif Veurne
Districts Chef-lieu Cantons Communes
electoraux
- - - -
Veurne Veurne Veurne Veurne
Alveringem
De Panne
Koksijde
Nieuwpoort Nieuwpoort