Texte 2006035941
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002, 13 décembre 2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003 et 2 avril 2004 et 22 octobre 2004, 11 mars 2005, 15 avril 2005 et 2 décembre 2005, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 19ter à 19sexies, libellé comme suit :
" Chapitre IVbis. Amende administrative.
Art. 19ter. § 1er. Une amende administrative est infligée à tout affilié, visé aux articles 15 et 16, qui n'a pas payé, ou payé partiellement ou tardivement la cotisation visée à l'article 17.
Le Ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles certaines années ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa premier.
§ 2. Si la cotisation est payée à temps et intégralement pendant cinq ans sans interruption, et si tous les arriérés ont été réglés, les non-paiements, paiements partiels et tardifs susvisés de la cotisation, à raison de deux au maximum, ne sont plus pris en compte pour le calcul des trois fois, non nécessairement consécutifs, donnant lieu à l'application d'une amende administrative.
Art. 19quater. Un affilié tel que visé à l'article 16 peut, au moment de l'application d'une amende administrative, renoncer à son affiliation à effet rétroactif. S'il renonce à son affiliation, il est mis fin à celle-ci à effet rétroactif, et l'amende administrative est annulée. Les cotisations déjà payées intégralement ou partiellement ne peuvent pas être recouvrées. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.
Si la personne visée à l'alinéa premier, après avoir renoncé à son affiliation, se réaffilie auprès d'une caisse d'assurance-soins, les articles 5, alinéa premier, point 6°, 6, § 1er, alinéa quatre, 10, § 1er, alinéa deux du décret, restent d'application.
Art. 19quinquies. § 1er. Les caisses d'assurance soins communiquent au Vlaams Zorgfonds les données des personnes passibles d'une amende administrative. Le Ministre peut en déterminer les modalités. "
§ 2. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21bis, § 2 du décret, imposent l'amende administrative. L'intéressé est invité par lettre recommandée à payer l'amende, le cas échéant majorée du solde non réglé de la cotisation due, dans le délai d'un mois.
§ 3. Les personnes auxquelles est imposée une amende administrative, peuvent présenter une réclamation au Fonds. La réclamation doit être motivée et accompagnée de tous les documents pertinents. Le fonctionnaire dirigeant prend une décision motivée, après avoir pris l'avis de son administration. Le Ministre arrête les modalités de la procédure de réclamation.
Art. 19sexies. Si une personne ne paie pas, ni présente une réclamation, dans le délai imparti à l'article 19quinquies, § 2, l'amende administrative, le cas échéant majorée du solde non payé de la cotisation due, sera récupérée par voie de contrainte.
Les données des personnes à l'égard desquelles l'amende administrative, le cas échéant majorée du solde non réglé de la cotisation due, doit être récupérée par voie de contrainte, sont communiquées aux fonctionnaires visés à l'article 21bis, § 3 du décret. Le Ministre peut en déterminer les modalités. "
Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 octobre.2002, 9 mai 2003, 14 novembre 2003 et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Afin d'avoir droit à une prise en charge, un usager doit, au moment de sa demande de prise en charge, satisfaire aux dispositions de l'article 5 du décret et aux dispositions du présent décret, et l'usager doit avoir payé la cotisation due pour toutes les années précédentes.
Afin de continuer à avoir droit à une prise en charge, l'usager doit avoir payé la cotisation due pour l'année en cours avant le 31 décembre. Le Ministre peut en arrêter les modalités. "
2°le § 3 est abrogé;
3°dans le § 4, les mots "l'article 5, alinéa premier, 6°" sont remplacés par les mots "l'article 5, 6°";
4°au § 5, alinéa premier, les mots " l'article 5, alinéa premier, 1°, 3°, 4° et 5°" sont remplacés par les mots " l'article 5, 1°, 3°, 4° et 5°";
5°dans le § 5, alinéa deux, les mots "l'article 5, alinéa premier, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 5, 2°";
6°dans le § 5, alinéa trois, les mots "l'article 5, alinéa premier" sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 5";
Art. 3.A l'article 21, § 1er, alinéa trois du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots " ou, dans la négative, a demandé une régularisation" sont remplacés par les mots "ou a été affilié à une assurance sociale de façon ininterrompue dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'Espace économique européen".
Art. 4.A l'article 28, § 2, du même arrêté, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Si une caisse d'assurance soins, faute de preuve de l'autonomie réduite, ne peut pas décider dans les soixante jours, le délai de décision peut être prorogé. Le Ministre en arrête les modalités. "
Art. 5.A l'article 28, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Le Ministre peut arrêter les modalités par lesquelles, par dérogation à l'alinéa précédent, 2°, une décision positive pour des soins de proximité et des soins à domicile peut excéder le délai maximum de trois ans. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006, à l'exception :
1°de l'article 2, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2006;
2°- des articles 2, 2° à 6°, et 3, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2001.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.