Texte 2006035932

19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées. (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2006 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-6-2006
Numéro
2006035932
Page
31932
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-19/38
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2006
Texte modifié
1997016164
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

graines : le produit de récolte des espèces de plantes agricoles suivantes qui peut être utilisé comme matériel de reproduction pour des ensemencements ultérieurs :

a)plantes fourragères :

1)Cicer arietinum L. - pois chiche;

2)Lupinus luteus L. - lupin jaune;

3)Medicago sativa L. - luzerne;

4)Pisum sativum L. (partim) - pois fourrager;

5)Trifolium alexandrinum L. - trèfle d'Alexandrie;

6)Trifolium resupinatum L. - trèfle de Perse;

7)Vicia faba - féverole;

8)Vicia sativa L. - vesce commune;

b)céréales :

1)Avena sativa - avoine;

2)Hordeum vulgare L. - orge;

3)Phalaris canariensis L. - alpiste;

4)Secale cereale L. - seigle;

5)X Triticosecale Wittm. - triticale;

6)Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - blé;

7)Triticum durum Desf. - blé dur;

8)Triticum spelta L. - épeautre;

c)plantes oléagineuses et à fibres :

1)Brassica napus L. (partim) - colza;

2)Brassica rapa L. (partim) - navette;

3)Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile;

producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère ou laisse gérer par son délégué de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole. Le délégué doit être indépendant du trieur à façon;

exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par un seul et même producteur;

unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur en vue de l'exercice d'une activité agricole;

triage à façon : effectuer pour le compte d'un producteur, le traitement, la transformation, le traitement chimique, l'emballage de graines provenant de la propre exploitation de ce producteur et destinées à être ensemencées dans celle-ci et qui ne peuvent donc être commercialisées, ou la mise à disposition de l'appareillage nécessaire en vue de ce traitement;

[2 trieur à façon : la personne physique ou morale qui trie à façon, sans avoir recours à des tiers, ou la personne physique ou morale qui met à disposition une installation de triage mobile, quelles que soient les circonstances de cette mise à disposition ;]2

lot : toute quantité de graines d'une même espèce et d'une même variété présentée en vue du triage à façon par un producteur;

[2 numéro d'agriculteur : numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque agriculteur, tel que visé dans le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil ;]2

commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de semences à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial;

10°document d'accompagnement : document numéroté tel que fixé et délivré par l'entité compétente suivant le modèle de l'annexe dans la forme d'un formulaire quintuple subdivisé en trois cases;

11°entité compétente : [1[3 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ]3-1;

12°Ministre : le Ministre flamand chargé de [2 la politique agricole]2.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-09-14/16, art. 41, 003; En vigueur : 30-12-2018)

(3AGF 2024-01-26/31, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 1/1.

<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 42, 003; En vigueur : 30-12-2018>

Chapitre 2.- Obligations du trieur à façon.

Art. 2.[1 Seules les personnes physiques ou morales que le ministre agrée comme trieurs à façon, peuvent trier à façon.]1

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 43, 003; En vigueur : 30-12-2018)

Art. 3.[1 § 1er. Pour être agréé comme visé à l'article 2, le trieur à façon doit remplir toutes les conditions suivantes :

Il dispose d'une installation appropriée formant un ensemble cohérent et comprenant au moins :

a)un appareil de nettoyage et de triage ;

b)un appareil de pesage étalonné ;

c)un appareil de désinfection dans le cas où un traitement chimique des graines est envisagé ;

d)un local ou une armoire destiné(e) à la bonne conservation des échantillons ;

il dispose d'un espace permettant d'entreposer les lots dans l'attente de leur triage à façon de manière séparée et bien identifiable ;

en cas de stockage de graines, destinées à être ensemencées, il dispose d'une infrastructure assurant la bonne conservation des graines ;

il s'acquitte de toute rétribution imposée dans le cadre de l'agrément.

Au cas où le trieur à façon utilise plusieurs installations dans le cadre du présent arrêté, toutes ces installations doivent remplir les conditions visées dans l'alinéa premier. Une même installation ne peut être utilisée à la fois pour l'agrément comme trieur à façon et pour l'agrément comme négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er, 1°, accordé conformément au règlement relatif à l'aménagement du contrôle des semences des espèces agricoles.

§ 2. Le trieur à façon qui trie auprès de l'agriculteur à l'aide d'une installation mobile, est régi par le § 1er, à l'exception de l'alinéa premier, 2° et 3°. Le trieur à façon communique en outre, sur demande simple de l'entité compétente, le lieu où se trouve l'installation mobile.

§ 3. Pour rester agréé, le trieur à façon doit répondre à toutes les conditions suivantes, outre aux conditions, telles que visées au paragraphe 1er :

il suit la procédure, mentionnée à l'article 7, à chaque triage à façon ;

il introduit auprès de l'entité compétente tous les quatrièmes exemplaires du document accompagnant, dont les cases 1, 2 et 3 ont été remplies et signées, telles que visées à l'article 7, § 8, chaque année avan tle 15 mai.

il tient un registre qui comprend le classement de tous les documents accompagnants, tels que visés à l'article 7, § 9, qu'ils soient complétés ou partiellement complétés, en fonction de l'état de chaque lot de semences pendant une période de trois ans à compter de la date de la remise des semences triéees ;

il donne accès aux lieux de conservation et de triage des graines à l'agriculteur ou à son délégué, tant que les semences se trouvent auprès du trieur à façon ;

il ne mélange ou n'échange pas de graines de differents lots ni n'enlève une partie d'un lot ou y ajoute des graines lors de l'offre en vue du triage à façon, pendant l'entreposage, le triage, le rinçage, la désinfection, l'emballage et le transport ;

il produit des preuves de la destination de la quantité de graines que l'agriculteur a offertes et qui n'ont pas été triées à façon ;

il paie toutes les retributions qui sont payables dans le cadre de l'agrément.]1

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 44, 003; En vigueur : 30-12-2018)

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par écrit auprès de l'entité compétente. Elle contient une déclaration signée du demandeur de respecter les conditions fixées dans le présent arrêté. L'entité compétente établit un modèle de demande d'agrément.

§ 2. [1 L'agrément est accordé par le Ministre au trieur à façon, pour une installation déterminée et pour une durée maximale de cinq ans, commençant le 1er juillet de l'année en cours.L'entité compétente attribue un numéro d'agrément à chaque installation agréée. Cette installation agréée ne peut pas en même temps être déclarée par un autre trieur à façon dans le cadre d'une demande d'agrément.]1

§ 3. L'agrément peut être prolongé [1 ...]1 si les dispositions du présent arrêté sont respectées. La demande de prolongation de l'agrément doit être adressée par écrit à l'entité compétente, suivant le modèle fixé par celle-ci, au moins un mois avant l'échéance.

§ 4. La liste des trieurs à façon agréés est publiée [1 ...]1 au Moniteur belge.

§ 5. [1 Sans préjudice de l'application d'éventuelles mesures de maintien imposées conformément au décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, le Ministre suspend l'agrément si des manquements sont constatés dans le respect de l'article 3 du présent arrêté, pour une durée qu'il fixe en fonction de la gravité des manquements constatés.

Avant que la décision de suspension ne soit prise, l'intéressé a le droit d'être entendu dans les quatorze jours calendaires à partir de la notification de l'intention de suspension. Le Ministre communique au trieur à façon sa décision de suspension de l'agrément par lettre recommandée à la poste. Il précise la durée de la suspension et la manière d'y mettre fin anticipativement.]1

La décision de suspension temporaire ainsi que l'éventuelle décision de mettre fin anticipativement à la suspension sont publiées par extrait au Moniteur belge.

Pendant la période de suspension de l'agrément, celui-ci ne peut plus faire l'objet d'un nouvel agrément sur la base du [1 § 1er]1 ou d'une prolongation, sur la base du § 3.

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 45, 003; En vigueur : 30-12-2018)

Chapitre 3.- Obligations du producteur.

Art. 5.Chaque agriculteur qui laisse trier à façon un ou plusieurs lots de graines provenant de sa propre récolte, doit s'adresser à un trieur à façon agréé.

La quantité des graines triées à façon doit être en proportion de la superficie mise en culture de la variété concernée sur la propre exploitation du producteur.

Art. 6.Le producteur conserve dans son exploitation pendant une période de trois ans à partir de la réception des graines triées :

la preuve de l'origine du matériel de départ qui a servi à la production des graines triées à façon : soit la facture d'achat des graines certifiées, soit la preuve des graines triées à façon pendant la saison précédente. A cet effet peuvent être utilisées les procédures d'enregistrement mises en place en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

le troisième exemplaire du document d'accompagnement dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées, que le trieur à façon lui remet à la réception des graines triées à façon, conformément à l'article 7, § 7. [1 ...]1

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 46, 003; En vigueur : 30-12-2018)

Chapitre 4.- Procédure de triage à façon.

Art. 7.§ 1er. Chaque lot présenté par le producteur pour le triage à façon, doit faire l'objet d'un document d'accompagnement dans la forme d'un formulaire en cinq exemplaires, conformément à l'article 1er, 10, qui est mis à disposition par le trieur à façon et dont :

a)le premier exemplaire est destiné au producteur lors de la remise des graines au trieur à façon (seule la case 1 est remplie);

b)le deuxième exemplaire est destiné à identifier les graines à trier (seule la case 1 est remplie);

c)le troisième exemplaire est destiné au producteur au moment de la restitution des graines triées à façon (les cases 1, 2 et 3 sont remplies);

d)le quatrième exemplaire est destiné à l'entité compétente (les cases 1, 2 et 3 sont remplies);

e)le cinquième exemplaire est destiné au trieur à façon (les cases 1, 2 et 3 sont remplies);

§ 2. Lors de la livraison des graines, le producteur remplit la case 1a du document d'accompagnement et le remet au trieur à façon.

Le trieur à façon remplit la case 1b du document d'accompagnement au moment de la réception des graines du producteur.

Le trieur à façon remet le premier exemplaire du document d'accompagnement au producteur. Cet exemplaire tient lieu de preuve de la remise des graines.

Si le lot livré n'est pas destiné dans sa totalité au triage à façon, le trieur à façon met à part la partie destinée au triage à façon immédiatement après la réception.

§ 3. Le trieur à façon entrepose chaque lot de manière séparée et bien identifiée dans le lieu mentionné à l'article [1 3, § 1er, alinéa premier, 2°]1.

Dans l'attente du triage à façon et pour éviter toute confusion, le trieur à façon fait accompagner chaque lot du deuxième exemplaire du document d'accompagnement dont la case 1 est complètement remplie et signée.

Dans le cas où le lot est entreposé dans un emballage, le document d'accompagnement est remplacé par une étiquette apposée sur chaque emballage et reprenant les mêmes mentions.

§ 4. Le trieur à façon trie les graines et les emballe dans des sacs dès leur sortie de l'appareil de nettoyage ou de désinfection. Il remplit la case 2 du document d'accompagnement.

Le trieur à façon appose sur les sacs contenant les graines triées à façon une étiquette reprenant les mentions suivantes :

le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon;

le numéro du document attribué par l'entité compétente sur le document d'accompagnement, comme prévu à l'article 1er, 10°;

le nom et l'adresse du producteur;

En cas de désinfection des graines : la mention " désinfecté par...... (nom commercial figurant sur l'étiquette du désinfectant utilisé) ".

Il est interdit de faire figurer toute mention, signe ou abréviation se rapportant à une dénomination variétale sur l'étiquette;

§ 5. L'emballage des graines dans des sacs n'est pas requis si elles ne quittent pas l'exploitation agricole ou sont transportées directement du trieur à façon au champ en vue de leur ensemencement.

§ 6. Sur chaque lot de graines triées à façon, le trieur à façon prélève trois échantillons d'au moins 500 grammes. Le producteur ou son délégué peuvent assister au prélèvement.

Chaque échantillon est scellé par une étiquette autocollante délivrée par l'entité compétente qui est signée par le trieur à façon et contresignée par le producteur.

Cette étiquette reprend, outre les mentions devant figurer sur l'étiquette, mentionnées au § 3, le nom de l'espèce et de la variété déclarée par le producteur.

Deux échantillons, dont un est tenu à la disposition de l'entité compétente, sont conservés chez le trieur à façon. Le troisième échantillon est remis au producteur après la restitution des graines triées. Les échantillons destinés à l'entité compétente et au trieur à façon sont conservés dans le local ou l'armoire visé à l'article [1 3, § 1er, alinéa premier, 1°, d)]1 pendant une période de dix-huit mois à partir du prélèvement.

§ 7. Au moment de la restitution des graines triées à façon, le trieur à façon fait remplir et signer par le producteur la case 3 du document d'accompagnement.

Ensuite, le trieur à façon remet au producteur le troisième exemplaire du document d'accompagnement dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées.

§ 8. Le trieur à façon transmet à l'entité compétente le quatrième exemplaire du document d'accompagnement dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées, conformément à l'article [1 3, § 3, 2°]1.

§ 9. Le trieur à façon conserve lui-même le cinquième exemplaire du document d'accompagnement dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées, conformément à l'article [1 3, § 3, 3°]1.

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 47, 003; En vigueur : 30-12-2018)

Chapitre 5.- Contrôle.

Art. 8.§ 1er. L'entité compétente est chargée du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle peut comporter des inspections et faire usage des données et informations enregistrées par l'entité compétente qui est chargée des contrôles dans le cadre du [1 règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil]1.

Si lors d'une inspection il est constaté que le trieur à façon ou le producteur doit entreprendre des actions supplémentaires pour se conformer aux dispositions du présent arrêté et que des contrôles supplémentaires sont nécessaires de la part de l'entité compétente, les frais d'inspection de ces contrôles sont récupérés à charge de l'intéressé.

§ 2. Les documents mentionnés au présent arrêté doivent être soumis aux fonctionnaires de l'entité compétente à chaque demande.

§ 3. L'entité compétente peut procéder au contrôle de l'identité des graines destinées ou présentées au triage à façon, des graines stockées chez le producteur, triées, emballées, transportées, ainsi que des graines utilisées au semis.

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 48, 003; En vigueur : 30-12-2018)

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 49, 003; En vigueur : 30-12-2018>

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 10.L'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est abrogé.

Art. 11.Les agréments délivrés en application de l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées restent valables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces agréments seront renouvelés une fois suivant les dispositions du présent arrêté, sans tenir compte du délai de 1 mois, visé à l'article 4, § 3.

Art. 12.L'entité compétente est habilitée à établir et adapter le document d'accompagnement mentionné à l'article 1er, 10°.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. Document d'accompagnement Triage à façon. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 22-06-2006, p. 31936-31938).

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