Texte 2006035910
Article 1er.Au chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 portant octroi d'aides aux grandes entreprises pour des investissements réalisés dans les régions assistées, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, la section II est remplacée par ce qui suit :
" Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises.
Art. 2. L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, mentionnés à l'article 3, 2° et 3° du décret, sont calculés conformément à la définition fixée par la Commission européenne des petites et moyennes entreprises à l'annexe I du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 portant modification d'exécution du Règlement (CEE) N° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champs d'application aux aides à la recherche et au développement. Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.
Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence. La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est l'année de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.
Art. 4. Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. Par période de référence on entend la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée. "
Art. 2.Au chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif aux chèques-conseil, les sections II, III et IV, comprenant les articles 2 à 4, sont remplacées par une section II rédigée comme suit :
" Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises.
Art. 2. L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, mentionnés à l'article 3, 2° et 3° du décret, sont calculés conformément à la définition fixée par la Commission européenne des petites et moyennes entreprises à l'annexe I du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 portant modification d'exécution du Règlement (CEE) N° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champs d'application aux aides à la recherche et au développement. Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.
Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence. La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est l'année de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.
Art. 4. Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. Par période de référence on entend la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée. "
Art. 3.Le décret du 31 janvier 2003 produit ses effets le 29 octobre 2004, à l'exception des dispositions déjà entrées en vigueur.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN