Texte 2006035904
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. A partir du 1er janvier 2006, la subvention comprend :
1°un montant forfaitaire de 463.446,93 euros par an pour l'agrément de base. L'agrément de base est lié à la capacité minimale, mentionnée à l'article 2, § 3, du présent arrêté;
2°un montant forfaitaire de 55.653,99 euros par an pour les trois premières tranches supplémentaires de quatre unités agréées;
3°un montant forfaitaire de 49.515,04 euros par an pour la quatrième tranche et les tranches supplémentaires suivantes de quatre unités agréées;
4°un montant forfaitaire de 31.055,78 euros par an par membre du personnel supplémentaire équivalent à temps plein;
5°un montant forfaitaire de 39.810,10 euros par an par membre du personnel équivalent à temps plein, désigné en vue de la régularisation des statuts TCT.
§ 2. En exécution des dispositions de l'Accord flamand pour le secteur non marchand 2006-2011, conclu le 6 juin 2006, une subvention complémentaire est attribuée à partir du 1er janvier 2006 pour la mesure abrogeant le plafond mensuel prévu dans l'octroi des allocations pour prestations nocturnes. Cette subvention comprend :
1°un montant forfaitaire de 572,70 euros par an pour l'agrément de base. L'agrément de base est lié à la capacité minimale, mentionnée à l'article 2, § 3, du présent arrêté;
2°un montant forfaitaire de 76,36 euros par an pour les trois premières tranches supplémentaires de quatre unités agréées;
3°un montant forfaitaire de 76,36 euros par an pour la quatrième tranche et les tranches supplémentaires suivantes de quatre unités agréées.
§ 3. Les montants de subvention, mentionnés aux §§ 1er et 2, sont exprimés à 100% sur la base de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2006, et ils sont adaptés annuellement à l'indice-pivot, mentionné à l'article 15, § 1er. "
Art. 2.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Si la somme de toutes les recettes est supérieure aux dépenses effectives pour frais de séjour, de fonctionnement et d'infrastructure et de personnel, le centre doit transformer le solde en réserves.
Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour financer des dépenses dans le cadre des missions du centre telles que formulées à l'article 2 du présent arrêté.
Les réserves, à l'exception du passif social, constituées après le 1er janvier 1995, qui, à la clôture de l'exercice budgétaire, dépassent 11.048,35 euros par unité de capacité agréée, sont remboursées à l'administration.
§ 2. Le montant, mentionné au § 1er, est exprimé à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2006, et est adapté annuellement à l'indice-pivot, mentionné à l'article 15, § 1er. "
Art. 3.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les montants mentionnés à l'article 13, § 1er, 1° à 5° inclus, à l'article 13, § 2, et à l'article 14, sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice de base est l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2006. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE.