Texte 2006035901

19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-6-2006
Numéro
2006035901
Page
30680
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-19/35
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2006
Texte modifié
1993035347
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Le revenu de la personne âgée ou handicapée au profit de laquelle les travaux d'adaptation ont été exécutés, le cas échéant majoré du revenu de la personne avec laquelle elle cohabite légalement ou effectivement, et diminué de 1.300 euros par personne à charge, ne dépassera pas 25.000 euros. "

Art. 2.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le revenu du demandeur tel que fixé à l'article 1er, 3°, a), diminué de 1.300 euros par personne à charge, ne dépassera pas 25.000 euros. "

Art. 3.A l'article 11, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le revenu du demandeur tel que fixé à l'article 1er, 3°, b) et, le cas échéant, de la personne avec laquelle il cohabite légalement ou effectivement à la date de la demande, ne dépassera pas 50.000 euros. "

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 28 novembre 2003, 26 février 2004 en 23 avril 2004, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :

" Art. 14bis. Les montants visés aux articles 7 et 11, sont annuellement adapté à partir du 1er janvier 2007 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois de septembre 2006. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant l'année dans laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis au dixième supérieur. "

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes, dont la date de demande date d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais pour lesquelles aucune décision ou, le cas échéant, aucune décision définitive en recours n'a été prise, telle que fixé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 19 mai 2006.

Art. 7.Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN.

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