Texte 2006035891

17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) (TRADUCTION) (NOTE : art. 9 abrogé le 1/1/2018, modifié par AGF 2019-01-25/40, art. 30, 013 En vigueur : 25-05-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2006 et mise à jour au 27-12-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-6-2006
Numéro
2006035891
Page
30654
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-17/58
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2006
Texte modifié
200403648720040365541999035165
belgiquelex

TITRE Ier.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 agence : la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";]1

[6 indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ; ]6

[1 les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", agréées par l'agence pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire;]1

[5 ...]5;

[3 personnes handicapées : les personnes handicapées telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;]3

Plate-forme flamande la Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées, visée au titre III;

associations de personnes handicapées : les associations de personnes handicapées qui font partie de la Plate-forme flamande;

[5 ...]5;

[5 ...]5;

10°[5 ...]5 :

a)[5 ...]5;

b)[5 ...]5.

11°[5 ...]5;

12°[4 ...]4;

13°[4 ...]4;

14°[5 ...]5;

15°[4 ...]4;

16°[5 ...]5;

17°[4 ...]4;

18°p[4 ...]4;

19°[4 ...]4;

20°[4 ...]4;

21°[5 ...]5;

22°[5 ...]5;

23°[5 ...]5;

24°[4 ...]4 ;

25°[4 ...]4.

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2010)

(2AGF 2012-02-17/16, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2012)

(3AGF 2015-01-09/04, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2015)

(4AGF 2016-03-04/17, art. 29, 009; En vigueur : 01-04-2016)

(5AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018)

(6AGF 2024-12-20/08, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2025)

TITRE II.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 1er.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 2.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 5.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 2/1.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8/1.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8/2.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8/3.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 9.<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 5.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 6.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 18/1.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 18/2.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 20/1.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 20/2.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 20/3.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 22/1.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 24/1.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 25.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 7.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 28.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 30.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 8.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 31.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 32.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 33.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 9.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 34.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 35.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE III.- La Plate-forme flamande des associations de personnes handicapées.

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Art. 36.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, [1 l'agence]1 peut, conformément aux dispositions du présent titre, agréer et subventionner une Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées, dénommée ci-après la Plate-forme.

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 35, 002; En vigueur : 01-03-2010)

Chapitre 2.- Les missions de la Plate-forme.

Art. 37.La Plate-forme a les missions suivantes :

[4 ...]4;

["2 1\176 /1 le renforcement de la position des personnes handicap\233es gr\226ce \224 la nomination de repr\233sentants d'associations de personnes handicap\233es en tant que membres de la Commission r\233gionale et intersectorielle des Priorit\233s, vis\233e \224 l'article 26, \167 1, alin\233a premier, 5\176, et alin\233a trois, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse, et \224 l'encouragement de cette adh\233sion;"°

informer les personnes handicapées sur [3 la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée]3;

l'accompagnement de personnes handicapées :

a)[3 ...]3;

b)lors de l'introduction de plaintes sur [3 la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée]3.

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(1AGF 2013-09-06/02, art. 38, 005; En vigueur : 16-09-2013)

(2AGF 2014-02-21/05, art. 126, 006; En vigueur : 28-02-2014)

(3AGF 2016-03-04/17, art. 46, 009; En vigueur : 01-04-2016)

(4AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 3.- Agrément et fonctionnement.

Art. 38.Pour être agréée en tant que Plate-forme, une organisation doit remplir les conditions suivantes :

être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé de représentants des associations de personnes handicapées, qui répondent aux critères suivants :

a)les objectifs de base et les missions essentielles des associations sont focalisés sur leurs membres, notamment des personnes handicapées et leurs représentants légaux.

b)les associations représentent un groupe cible suffisamment représentatif à l'égard de la population cible [1 de l'agence]1 ou chapeautent plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur le niveau régional, qui s'adressent à la population cible [1 de l'agence]1.

c)les associations exercent des activités dans au moins trois provinces de la Région flamande;

son conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur;

elle s'engage à accomplir les missions visées à l'article 37.

["1 L'agence"° peut compléter les critères visés à l'alinéa premier, 1°.

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 36, 002; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 39.§ 1er. La Plate-forme établit annuellement un rapport d'activité, y compris un rapport financier.

Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.

§ 2. La Plate-forme remet au Fonds le rapport d'activité avant le 31 mars de

l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte.

Art. 40.Art. 4. La Plate-forme mentionne [1 l'agence]1 en cas de toute communication ou publication sur ses activités et résultats.

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 37, 002; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 41.[1 L'agrément en tant que Plate-forme est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq ans au plus.]1

Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article 47 du décret du 27 juin 1990, ne sont pas applicables.

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 38, 002; En vigueur : 01-03-2010)

Chapitre 4.- Subventions.

Art. 42.§ 1er. [1 L'agence]1 octroie annuellement des subventions à la Plate-forme. Le montant de la subvention est plafonné à 600 000 euros par an.

§ 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être affecté aux frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement de la Plate-forme et du soutien logistique. Au moins 75 % sont affectés aux frais de personnel.

Les échelles de traitement ainsi que les indemnités pour déplacements et frais des fonctionnaires applicables en Communauté flamande, tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel de la Plate-forme.

§ 3. [2 Le montant maximum de la subvention visé au paragraphe 1er est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ]2

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 39, 002; En vigueur : 01-03-2010)

(2AGF 2024-12-20/08, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 43.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 42, § 1er, est réglé en deux tranches :

une première tranche de 45 % est payée au cours du premier trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte;

une deuxième tranche de 40 % est payée avant le 30 septembre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et après approbation du rapport d'activité visé à l'article 39, se rapportant à l'année calendaire précédente;

le solde de la subvention est liquidé après présentation du rapport d'activité, visé à l'article 39, concernant l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention.

§ 2. La Plate-forme constitue des réserves avec la fraction non dépensée des subventions allouées.

Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été allouées.

["1 L'agence"° peut limiter le montant des réserves autorisées.

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 39, 002; En vigueur : 01-03-2010)

Chapitre 5.- Contrôle.

Art. 44.[1 Les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, contrôlent le respect des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, et les conditions de subventionnement visées au titre III, chapitre IV.]1

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 40, 002; En vigueur : 01-03-2010)

Art. 45.Au cas où la Plate-forme ne respecte plus une ou plusieurs des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, ou manque gravement à la réalisation de ses missions, ou en cas de fraude, [1 l'agence]1 peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, des subventions déjà octroyées, après avoir entendu la Plate-forme.

Si la Plate-forme ne respecte pas les conditions de subventionnement, visées au titre III, chapitre IV, ou en cas de détournement des subventions octroyées, [1 l'agence]1 peut décider la suspension, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, des subventions déjà octroyées.

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 41, 002; En vigueur : 01-03-2010)

TITRE IV.- L'association d'instances de renvoi.

Art. 46.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, [1 l'agence]1 peut, conformément aux dispositions du présent titre, agréer et subventionner une association d'instances de renvoi.

La mission de l'association consiste à organiser la représentation des instances de renvoi [3 ...]3[2 dans tous les organes de concertation de l'agence et plus particulièrement dans les organes de concertation traitant les matières relatives au traitement d'une demande d'aide et de soutien non directement accessibles et la mise à disposition de ce budget]2.

§ 2. [1 L'agence]1 fixe les conditions que doit remplir l'association d'instances de renvoi en vue d'obtenir l'agrément et les subventions. Par ailleurs, [1 l'agence]1 fixe les conditions de paiement des subventions.

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 41, 002; En vigueur : 01-03-2010)

(2AGF 2016-03-04/17, art. 47, 009; En vigueur : 01-04-2016)

(3AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 47.[1 L'Agence]1 octroie annuellement des subventions à l'association d'instances de renvoi. Le montant de la subvention est plafonné à 300 000 euros par an.

["2 Le montant maximum de la subvention vis\233 \224 l'alin\233a 1er est annuellement adapt\233 au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G d\233cembre X-1/indice G d\233cembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient."°

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(1AGF 2011-02-18/07, art. 42, 002; En vigueur : 01-03-2010)

(2AGF 2024-12-20/08, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2025)

TITRE IV/1.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 47/1.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 47/2.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 47/3.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 47/4.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 47/5.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 47/6.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE V.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 48.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 49.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 50.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 51.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 52.

<Abrogé par AGF 2018-07-20/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 53.

<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>

Art. 54.

<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>

Art. 55.

<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>

Art. 56.

<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>

Art. 57.

<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>

Art. 58.

<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>

Art. 59.

<Abrogé par AGF 2011-02-18/07, art. 44, 002; En vigueur : 01-03-2010>

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006, à l'exception de l'article 48, qui produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 61.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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