Texte 2006035795
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 fixant les critères, conditions et modalités de la mise à disposition de biens d'équipement flamands en vue de la promotion des exportations, les points 2° et 4° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° petites et moyennes entreprises : les entreprises mentionnées à l'annexe 1re du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et toute modification ultérieure; ";
" 4° l'administration : la " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ".
Art. 2.A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " ainsi qu'à Export Vlaanderen (Office pour la promotion des exportation de la Flandre) " sont supprimés.
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. L'administrateur délégué de l'administration organise le contrôle de l'application du présent arrêté. A cet effet, il désigne un organe de contrôle, habilité à contrôler sur place dans l'entreprise bénéficiaire l'affectation des subventions octroyées, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Un demandeur qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, doit rembourser la subvention. "
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique des Débouches et des Exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN.