Texte 2006035738

24 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2006 et mise à jour au 27-06-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-5-2006
Numéro
2006035738
Page
24542
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-24/37
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions spécifiques relatives aux compétences du département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics.

Article 1er.§ 1er. Outre les missions dévolues, conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, au Département de la Mobilité et des Travaux publics, ledit Département est chargé de :

La prestation de services d'aide au management et d'aide juridique au profit des agences " Agentschap Infrastructuur ", " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ", et des " Diensten voor Afzonderlijk Beheer " (Services à gestion séparée) au sein du domaine politique et le département lui-même.

La coopération en matière de la prestation de services d'aide au management et juridiques entre le Département de la Mobilité et des Travaux publics et ces agences est fixée dans des accords de coopération.

La coordination au profit du domaine politique des rapportages au ministre en matière des affaires du personnel, de la gestion facilitaire, de la technologie de l'information et de la communication, de la comptabilité, du budget et des affaires juridiques.

[3 fournir des services de politique et d'appui à la gestion pour le domaine politique. Le Département de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à fournir des services de politique et d'appui à la gestion à d'autres domaines politiques et à des tiers. La coopération entre le Département de la Mobilité et des Travaux publics en tant que fournisseur de services de politique et d'appui à la gestion et les autres entités du domaine politique, d'autres domaines politiques ou des tiers en tant que demandeurs de ces services, peut être fixée dans des accords de coopération. L'appui à la gestion n'implique pas un transfert de compétence ou de responsabilité du demandeur au fournisseur de ces services ; ]3

Le Département de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à fournir des services techniques aux autres domaines politiques et à des tiers.

La coopération entre le Département de la Mobilité et des Travaux publics en tant que fournisseur de services techniques et l'agence en tant que demanderesse de ceux-ci est fixée dans des accords de coopération entre le département et les agences.

L'aide technique ne comporte pas de transferts de compétences ni de responsabilités du demandeur au fournisseur de ces services.

La gestion et l'exploitation des voies d'accès maritimes aux ports maritimes flamands.

La supervision de l'équipement et de l'exploitation des aéroports régionaux flamands.

[2 ...]2

["2 ..."°

§ 2. Le département de la Mobilité et des Travaux publics est également chargé, conformément à [1 l'article III.2 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1, des tâches de mise en oeuvre de la décision politique qui n'ont pas été confiées à une agence du domaine politique en question.

----------

(1AGF 2019-05-10/12, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFL 2023-12-22/12, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2024)

(3AGF 2024-06-07/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 2.- Délégations au chef du département du domaine politique Mobilité et Travaux publics.

Art. 2.Outre les délégations de compétence de décision dévolues au chef du département conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, les délégations suivantes sont également accordées au chef du département en vue de l'accomplissement de ses tâches et de l'exercice de ses compétences :

en matière des marchés publics :

a)la prise de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence financière globale maximale de 25 % au-dessus du montant de passation initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché;

b)la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;

en matière de litiges extrajudiciaires :

a)les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dette, pour autant que l'incidence budgétaire ne dépasse pas les 65.000 euros;

b)la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard;

en matière d'expropriations :

a)l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre;

b)il est habilité à marquer son accord sur les expropriations nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme approuvé par le Ministre de l'année en cours et de l'année budgétaire suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros;

c)il est habilité à marquer son accord, après autorisation du Ministre, sur les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à concurrence de 250.000 euros;

en diverses matières :

a)l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes d'interventions financières à caractère réglementé jusqu'à un montant de 65.000 euros;

b)le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions et créances non fiscales;

c)l'octroi et le retrait de permis et de concessions;

d)l'octroi et le retrait d'agréments;

e)les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection;

f)l'approbation de règlements complémentaires de circulation routière qui portent sur les voiries régionales à arrêter par les conseils communaux;

g)la conclusion de conventions en matière de travaux et services pour le compte de tiers;

h)l'approbation des déclarations de créance introduites par le Gouvernement néerlandais relatives à l'intervention dans les frais pour des travaux exécutés sur le territoire néerlandais sans limitation du montant, conformément aux dispositions des traités conclus entre la Belgique ou la Région flamande et les Pays-Bas;

Art. 3.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

Chapitre 3.- Opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics.

Art. 4.En vue de l'opérationnalisation du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, les réglementations suivantes entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" (Agence Infrastructure)

l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridiqueAgentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust' (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte)

Art. 5.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands entre en vigueur, en ce qui concerne le Département de la Mobilité et des Travaux publics, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes des autorités flamandes entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne les agences sans personnalité juridique "Agentschap Infrastructuur" et "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust".

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions et la Ministre flamande qui a les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.