Texte 2006035737
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'OVAM : l'agence " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société flamande des Déchets) du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
2°le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Gestion des Eaux;
Art. 2.L'OVAM est une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique.
Art. 3.L'OVAM a son siège à Malines dans la province d'Anvers.
Art. 4.L'OVAM est tenue d'accomplir les tâches qui lui son imposées par décret ou en exécution de ce dernier.
Art. 5.L'OVAM est soumise à l'autorité du Ministre. Le Ministre ou son délégué est habilité à exercer tout acte de gestion.
Le chef de l'OVAM reçoit toute correspondance adressée à l'agence et signe la correspondance administrative émanant de l'agence.
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de la disposition du § 3, l'OVAM établit annuellement un budget pour toutes ses activités. Le budget est présenté au Ministre qui, sur cette base, dresse un budget qu'il soumet à l'approbation au Gouvernement flamand.
Le budget approuvé par le Gouvernement flamand est repris dans le projet de budget de la Communauté flamande.
Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, l'OVAM peut contracter des emprunts ou des prêts. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Région à ces emprunts.
§ 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des comptes, l'OVAM est soumise à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, visée à l'article 1er, lettre A.
§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des comptes, l'OVAM tient une comptabilité conformément aux dispositions réglementaires en exécution de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.
Art. 6/1.[1 Le chef de l'OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) a la délégation, suite à l'acquisition d'un bien immobilier provenant d'une faillite :
1°pour accorder, recevoir et signer pour acquit toutes quittances et exonérations avec ou sans subrogation;
2°pour invoquer et reconnaître toutes compensations et confusions de dettes sans garantie;
3°pour demander l'inscription d'office ou l'exemption partielle ou entière de l'inscription en cas de non paiement;
4°pour autoriser la mainlevée d'oppositions, saisies et autres empêchements;
5°pour autoriser la mainlevée et pour consentir à la radiation de toutes inscriptions et transcriptions et mentions marginales de nantissement avec ou sans renonciation des droits réels;
6°pour s'abstenir de toutes poursuites et de tous moyens de coercition;
7°pour agir dans une procédure d'ordre et de renonciation à l'ordre et pour accorder l'égalité d'ordre.]1
----------
(1Inséré par AGF 2012-03-16/09, art. 1, 002; En vigueur : 11-04-2012)
Art. 7.L'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant établissement des statuts de la " Société publique des déchets pour la Région flamande ", modifié par la loi du 21 mars 1991 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1984, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS.