Texte 2006035728
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;
2°[1 structure : un établissement, un service, un centre, une organisation ou une association, autorisé(e), agréé(e) ou subventionné(e) par la Communauté flamande au sein du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;]1
3°secteur : la partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille qui relève du champ d'application du présent arrêté en vertu d'une réglementation de base déterminée;
4°centre d'activités : chaque entité qui est agréée ou subventionnée en tant que telle et chaque activité pour laquelle un rapport financier distinct doit être transmis aux pouvoirs publics. Le Ministre peut limiter ou étendre par secteur la définition d'un centre d'activités;
5°administration : l'agence ou le département du Ministère de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille qui est compétent pour l'agrément ou le subventionnement du secteur en question.
----------
(1AGF 2013-11-29/18, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.[1 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux structures autorisées, agréées ou subventionnées en application des décrets et arrêtés suivants :
1°le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;
2°le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;
3°le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;
4°le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, à l'exception des divisions de surveillance médicale de services externes pour la prévention et la protection au travail, des départements de surveillance médicale de services internes pour la prévention et la protection au travail et de services internes communs pour la prévention et la protection au travail;
5°le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;
6°le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique [6 " Grandir Régie "]6, uniquement en ce qui concerne l'application de l'article 8, § 1er, et de l'article 12;
7°le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
8°le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;
9°[5 le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]5, à l'exception des services de soins infirmiers à domicile;
10°le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique " Welzijn, Volkgezondheid en Gezin ";
11°le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;
12°le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, uniquement en ce qui concerne l'application de l'article 13;
13°le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;
14°le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, uniquement en ce qui concerne l'application de l'article 42;
15°[3 arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire ;]3
16°l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.]1
["2 17\176 le d\233cret du 17 f\233vrier 2017 : le d\233cret du 17 f\233vrier 2017 r\233glant l'agr\233ment et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien \224 la promotion du bien-\234tre et \224 l'animation socio-\233ducative;"°
["4 18\176 le d\233cret du 6 juillet 2018 relatif \224 la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation prot\233g\233e, des conventions de revalidation, des h\244pitaux de revalidation et des \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, \224 l'exception des h\244pitaux de revalidation et des maisons de soins psychiatriques."°
----------
(1AGF 2013-11-29/18, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2017-04-21/11, art. 38, 009; En vigueur : 15-05-2017)
(3AGF 2017-11-17/11, art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2018)
(4AGF 2018-12-07/30, art. 352, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(5AGF 2019-06-28/60, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2020)
(6AGF 2021-03-12/10, art. 4, 013; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 3.[1 Les structures qui sont créées par une association sans but lucratif ou une fondation, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.]1
----------
(1AGF 2013-11-29/18, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 4.[1 Les structures qui sont créées par un Centre public d'Aide sociale tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux Centres publics d'Aide sociale.]1
----------
(1AGF 2012-05-11/06, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 5.Les structures qui sont créées par une administration communale, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux administrations communales.
Art. 6.Les structures qui sont créées par une administration provinciale, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux administrations provinciales.
Art. 7.[1 Les structures qui sont créées par une structure de coopération intercommunale, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable à la coopération intercommunale.]1
----------
(1AGF 2013-11-29/18, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 8.Les structures qui sont créées par une autre personne morale de droit public, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable à cet personne morale.
Art. 9.Les structures créées par une union nationale de mutualités ou une mutualité telle que mentionnée à l'article 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux unions nationales de mutualités et mutualités.
Art. 10.[1 Les structures qui sont créées par une personne physique ou une entreprise, tiennent une comptabilité suivant la réglementation applicable aux entreprises.]1
----------
(1AGF 2013-11-29/18, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 11.Le Ministre peut imposer par secteur l'inclusion de certains comptes dans la comptabilité. Toute modification à apporter doit intervenir au moins six mois avant le début d'un exercice comptable. Le Ministre peut imposer par secteur la date de début et de clôture de l'exercice comptable.
Art. 12.[1 Le fait de tenir une comptabilité, d'établir le rapport financier et de transmettre ce rapport à l'administration, conformément aux dispositions du présent arrêté, constituent des conditions d'agrément et de subventionnement en ce qui concerne le secteur du placement familial.]1
----------
(1AGF 2013-11-29/18, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12/1.[1 Les structures qui sont créées par une association sans but lucratif ou une fondation, sont tenues à remplir toutes les données facultatives dans le compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique.]1
----------
(1Inséré par AGF 2013-11-29/18, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 13.Les structures mentionnées aux articles 3 et 10, qui tiennent une comptabilité simplifiée, établissent chaque année un rapport financier qui consiste en un état du patrimoine et un état des recettes et dépenses, ventilées par centre d'activités. Les structures exposent dans une annexe le mode de ventilation des recettes et des dépenses parmi les centres d'activités.
Les structures mentionnées aux articles 3 et 10, qui tiennent une comptabilité double, établissent chaque année un rapport financier qui consiste en des comptes annuels approuvés de la personne morale ou la personne physique qui crée la structure. Outre les comptes annuels, le rapport financier comprend le compte des résultats, ventilé par centre d'activités. Les structures exposent dans une annexe le mode de ventilation des frais et des recettes parmi les centres d'activités.
Les structures mentionnées aux articles 4 à 9 inclus, établissent chaque année, par structure, une rapport financier qui consiste en un extrait du compte de la personne morale comprenant tous les comptes portant sur la structure.
Art. 14.Les structures subventionnées joignent au rapport financier une liste reprenant toutes les subventions publiques, les autorités subventionnantes et l'objet des subventions. Le Ministre peut se faire communiquer par secteur des documents additionnels et fixer la forme de leur transmission.
Art. 15.Le rapport financier est adressé à l'administration au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice comptable. Le Ministre peut imposer par secteur une autre date d'introduction.
Art. 16.Le Ministre peut imposer par secteur aux structures, mentionnées à l'article 3, qui sont créées par une petite association sans but lucratif, la tenue d'une comptabilité telle que celle tenue par une grande association.
Art. 17.Le Ministre peut fixer par secteur les structures dont la comptabilité doit être soumise à un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable.
Art. 18.Les membres du personnel des agences et du département du Ministère de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, veillent au respect du présent arrêté.
Art. 19.Les arrêtés, normes et circulaires suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1998 et 23 novembre 2001;
2°l'arrêté ministériel du 11 décembre 1986 fixant les comptes et les codes visés à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
3°l'arrêté ministériel du 12 décembre 1986 relatif au dépôt du bilan d'ouverture et des comptes annuels par les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1989 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1994 et 1er juin 2001;
5°la norme 6.1. de l'annexe A et la norme 6.1. de l'annexe B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire;
6°l'arrêté ministériel du 26 novembre 1997 instaurant la comptabilité, les comptes annuels et le plan comptable pour les crèches, les services pour familles d'accueil, les initiatives d'accueil extrascolaire et les centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles, modifié par les arrêtés ministériels des 11 décembre 1998 et 3 décembre 1999;
7°l'arrêté ministériel du 22 mai 2002 fixant la forme et le contenu du rapport financier pour les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;
8°les circulaires Comptabilité/1994/1 et Comptabilité/1995/2;
9°l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées;
10°l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes et la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.