Texte 2006035714

24 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-5-2006
Numéro
2006035714
Page
24525
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-24/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
2001016125
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

exploitant agricole ou horticole : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette activité à titre principal;

personne physique, exploitant agricole ou horticole à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou horticole, qui retire de son exploitation un revenu de 50 % ou plus de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;

personne morale, exploitant agricole ou horticole à titre principal : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole ou horticole et qui commercialise des produits provenant principalement de cette exploitation;

Art. 2.Si les actions, visées à l'article 33, alinéa 2, tiret 5, du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 sont admises au cofinancement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, et ce dans les limites des crédits disponibles, une subvention peut être octroyée, aux conditions prévues par le présent arrêté, aux exploitants agricoles ou horticoles qui font appel aux services de gestion agréés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole, aux fins d'assistance dans la gestion de leur exploitation.

Art. 3.Pour pouvoir être agréé, le service de gestion doit :

être constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme d'une société commerciale visée au Livre Ier, Titre Ier, du Code de commerce, ou d'une association sans but lucratif

être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de donner des conseils de gestion et de vulgarisation de groupe.

avoir au moins 50 exploitants agricoles ou horticoles affiliés.

Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle visée au § 1er, les techniciens agricoles et horticoles doivent au moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement d'enseignement secondaire agricole ou horticole, ou avoir bénéficié d'une formation équivalente complétée par une expérience professionnelle appropriée.

Les techniciens agricoles et horticoles doivent en outre être dirigés par un ingénieur agronome ou par un expert ayant une formation ou une expérience en matière de gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est reconnue par le Ministre chargé de la politique agricole et de la pêche en mer.

L'ingénieur peut diriger un groupe d'au maximum cinq techniciens. Un technicien agricole ou horticole peut conseiller au maximum cent exploitants.

Les agréments délivrés en application de l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion, restent valables pour l'application du présent arrêté.

Art. 4.Le conseil de gestion est un avis écrit circonstancié, donné par le service de gestion. Il résulte d'une analyse détaillée de la situation économique de l'exploitation après examen des données énumérées à l'annexe II. Il indique pour les différentes spéculations de l'exploitation les moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers une rentabilité optimale, compte tenu des facteurs de production disponibles.

Au cours des années pendant lesquelles un conseil de gestion est donné pour l'exploitation, le technicien agricole ou horticole doit visiter l'exploitation au moins une fois par an.

Le conseil consiste au moins en les données énumérées à l'annexe III. Un exemplaire de ces documents est transmis à l'exploitant dans les trois mois après le fin de l'année en question.

Art. 5.La subvention, mentionnée à l'article 2, est allouée pour une durée maximale de cinq années consécutives.

Elle n'est pas octroyée à un exploitant agricole ou horticole qui a déjà bénéficié d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel précité du 28 mars 2001.

La subvention s'élève à 400 euros par an par exploitant agricole ou horticole qui a bénéficié de l'assistance en matière de gestion, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Elle s'élève respectivement à 350 euros, 300 euros, 250 euros, 200 euros et 150 euros par an pour l'exploitation agricole ou horticole qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiait déjà de la subvention pendant respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq ans, dans le cadre de l'arrêté royal précité du 21 mars 1986.

La subvention est payable après l'introduction, auprès du Service des Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande, dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice, des documents suivants :

la liste des membres affiliés;

la liste des membres bénéficiant des conseils de gestion et pour lesquels un exemplaire de la convention relative à la gestion des exploitations, établie conformément au modèle visé à l'annexe Ier du présent arrêté, a été transmis au Service des Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande par le service de gestion endéans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de ladite convention

une copie des documents, visés à l'article 4;

Les demandes de subvention pour l'assistance d'un service de gestion à partir d'un exercice qui commence après le 31 décembre 2006, sont irrecevables.

Art. 6.Le service de gestion agréé qui ne satisfait plus aux conditions d'agrément, prévues à l'article 3, qui a fait une déclaration qui, après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie, ou qui n'applique pas l'assistance en matière de gestion conformément aux dispositions du présent arrêté, perd son agrément.

Si le service de gestion perd son agrément, la convention, visée à l'annexe Ier, est résiliée de plein droit.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 28 mars 2001 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion, est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.

Art. 8.Les agréments en cours et les conventions conclues en application de l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 relatif à l'octroi de subventions aux services de gestion, sont censés être conformes au présent arrêté et sont soumis à ses dispositions à partir du 1er janvier 2005

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Convention relative à la gestion des exploitations.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-05-2006, p. 24527).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 concernant l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Art. N2.Annexe II.

caractéristiques générales de l'exploitation et facteurs de production mis en oeuvre :

main d'oeuvre occupée (nombre d'unités année et nombre d'heures de travail) :

exploitant;

conjoint;

autre main d'oeuvre non salariée;

main d'oeuvre salariée;

superficie agricole utile (SAU) et superficie affectée aux différentes cultures et à la production fourragère;

nombre et valeur des différentes espèces animales à l'inventaire d'ouverture et de clôture, ainsi que l'effectif moyen au cours de l'exercice;

capitaux mis en oeuvre (voir bilan);

bilan et compte d'exploitation;

a)bilan (en début et fin d'exercice);

actif :

capital foncier en propriété : terres, améliorations foncières, bâtiments et installations, cultures pluriannuelles (plantations);

capital d'exploitation : cheptel vif, machines et matériel, capital circulant;

compte d'ordre : capital foncier en location (terres, améliorations foncières, bâtiments et installations, cultures pluriannuelles);

passif :

capital net (en propriété);

emprunts à long et à moyen terme;

emprunts et dettes à court terme;

compte d'ordre : capital foncier en location;

b)compte d'exploitation (produits et charges);

produits :

produits végétaux :

par culture commerçable : produits (en 100 kg) et production brute (euros);

pour les cultures fourragères (fourrages grossiers) : produits (en 100 kg, UGB/ha ou journées de pâturage);

produits animaux :

par espèce animale (vaches, autres bovins, ovins, porcins, volailles, autres) : chiffre d'affaires et accroissement + autres productions animales (lait, oeufs, saillies, fumier...) (quantités en euros);

autres produits de l'exploitation;

aide directe au revenu (primes, subventions), travaux pour tiers...;

charges :

charges opérationnelles;

frais spécifiques de culture : semences et plants achetés, semences et plants de propre production, engrais, pesticides, travaux par entreprise, combustibles, autres;

frais spécifiques d'élevage : aliments achetés pour bovins, porcins, volailles et autres animaux, aliments de propre production pour bovins, porcins, volailles et autres animaux, frais de vétérinaire, litière, associations, assurances, combustibles, autres;

charges structurelles;

terres, bâtiments, améliorations foncières : fermage payé, location imputée, amortissement, entretien et réparations, améliorations foncières;

tracteur : amortissement, intérêt, entretien et réparations, carburant et lubrifiant;

autres machines et matériel : amortissement, intérêt, entretien et réparations, carburant et lubrifiant;

intérêt sur le cheptel vif;

intérêt sur le capital circulant;

frais généraux : électricité, eau, assurances, téléphone, impôts et taxes, divers;

salaires : imputés, payés;

éléments nécessaires pour apprécier l'efficacité de la gestion de l'exploitation :

résultat net de l'exploitation (bénéfice ou perte), revenu du travail par UT, revenu du travail par ha SAU, revenu du travail familial, revenu du travail familial par UT, revenu de l'exploitant et de sa famille, moyens financiers disponibles pour dépenses privées et autofinancement;

marges brutes par ha ou par tête de bétail et énumération des charges opérationnelles des spéculations principales par ha (cultures) ou par tête;

charges structurelle principales par ha UT ou par tête (bétail).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 concernant l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Art. N3.Annexe III.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-05-2006, p. 24528-24531).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2006 concernant l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME.

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