Texte 2006035711

17 MARS 2006. - Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-5-2006
Numéro
2006035711
Page
25081
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-17/56
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2006
Texte modifié
1994035460
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999, il est inséré un article 3.5.3 (lire 7bis; voir original néerlandais), rédigé comme suit :

" Article 7bis. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Fonds peut fournir des formes alternatives de subventions d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions visées aux articles 5, 6 et 7.

Le Gouvernement flamand arrête le mode d'octroi et de paiement, les conditions et le montant des subventions d'investissement mentionnés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels ces subventions alternatives d'investissement peuvent être octroyées. Le Gouvernement flamand peut rendre l'application du régime de subventions visé aux articles 5, 6 et 7 inopérante pour ces secteurs.

La garantie d'investissement peut être octroyée par le Fonds aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.

§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et 12, § 1er, alinéa trois, qui s'appliquent par analogie.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.