Texte 2006035584
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins;
["1 2\176 R\232glement (CE) n\176 1121/2009 : le R\232glement (CE) n\176 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalit\233s d'application du r\232glement (CE) n\176 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les r\233gimes d'aide pr\233vus aux titres IV et V dudit r\232glement"°
3°troupeau : [1 l'ensemble de bovins, visé à l'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;]1
4°[1 ...]1;
5°[1 entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche;]1
6°Sanitel : [1 la base de données informatisée, visé à l'article 1er, 27° de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.]1
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(1AM 2013-02-11/41, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, la prime n'est octroyée que pour les vaches allaitantes et les génisses qui remplissent les conditions suivantes :
1°être enregistrée comme étant de type racial viandeux ou mixte et, en tant que telle, ne pas appartenir à une des races bovines [1 visées en annexe IV du Règlement (CE) n° 1121/2009]1 ou ne pas résulter du croisement mutuel de ces races bovines;
2°appartenir à un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux pour la production de viande;
3°[1 ...]1
4°avoir vêlé au moins une fois avant l'introduction de la demande de prime et avoir été mentionnée comme mère de ce veau dans Sanitel;
5°si elle a été achetée par le demandeur de prime, et sous réserve des cas exceptionnels, avoir vêlé au moins une fois dans son exploitation et être enregistrée dans Sanitel comme mère de ce veau.
["1 ..."°
§ 2. La prime n'est octroyée que si les vaches allaitantes, génisses et veaux visés au § 1er, et les vaches laitières visées à l'article 9, § 1er, sont identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de [1 l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.]1
§ 3. Les bovins qui, durant la période de rétention, sont utilisés comme animaux de remplacement [1 des vaches allaitantes ou génisses originales]1 , doivent satisfaire aux mêmes conditions que [1 les bovins originaux.]1
§ 4. Sauf dans des cas exceptionnels, un troupeau peut uniquement être considéré comme un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux à l'exploitation pour la production de viande, si, [1 entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année où la demande d'aide]1 est introduite :
1°[1 un nombre de veaux du type racial viandeux ou du type racial mixte est né et enregistré dans Sanitel qui s'élève à au moins 70 % du nombre de vaches allaitantes retenues, en prenant en compte conformément à l'article 9, § 5, le nombre de veaux requis pour la production laitière. Cependant, pour les agriculteurs ayant moins de quatorze et plus de sept bovins le pourcentage obligatoire s'élève à 60 %, et pour les agriculteurs ayant sept bovins ou moins, à 50 %;]1
2°au moins 50 % [1 du nombre de veaux visé au point 1°]1 , est retenu dans le troupeau pendant une période minimale de 3 mois suivant la naissance.
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(1AM 2013-02-11/41, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 3.En application de l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la prime à la vache allaitante est octroyée aux agriculteurs sans préjudice du fait qu'ils livrent du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent d'une quantité de référence individuelle de plus de 120 000 kilogrammes.
Art. 4.Le pourcentage minimal visé à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand est fixé à 90 %. Seuls les droits pour lesquels la prime est payée sont à considérer comme des droits utilisés, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés.
Art. 5.§ 1er. Les droits à la prime disponibles dans la réserve sont accordés aux jeunes [3 agriculteurs débutants]3 qui en font une demande et qui remplissent les conditions suivantes :
1°(au 1er janvier de la campagne concernée, être âgé de moins de 40 ans.) [3 Il doit s'être installé pour la première fois comme agriculteur dans la période du 2 janvier de la deuxième année précédant la demande au 1er janvier inclus de l'année de la demande, et toujours être agriculteur actif au moment de la demande. Pour les groupements de personnes physiques et pour les personnes morales, au moins un des membres, administrateurs, gérants ou associés gérants doit répondre à ces conditions;]3<AM 2008-04-28/36, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2008>
2°[3 avoir un résultat d'exploitation brut d'au moins 50.000 euros pour son entreprise;]3
3°(avoir disposé d'au moins un droit à la prime au cours de la campagne précédant la campagne en question et avoir également introduit une demande de prime à la vache allaitante, ou avoir repris, au cours de la campagne précédant la campagne en question, une entreprise disposant de droits à la prime, pour lesquels le cédant a introduit une demande de prime à la vache allaitante au cours de cette même campagne;) <AM 2008-04-28/36, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2008>
4°disposer au moins d'un droit à la prime pour la campagne concernée;
5°détenir un nombre de vaches allaitantes et de génisses au moins égal à la somme du nombre de droits à la prime dont ils disposent au début de la campagne et du nombre pour lequel ils demandent des droits à la prime de la réserve, et remplir toutes les conditions pour ces bovins;
6°ne pas avoir transféré de droits à la prime pendant la campagne concernée ainsi que pendant les deux campagnes précédentes.
["3 ..."°
§ 2. [3 Les droits à la prime sont accordés aux agriculteurs pour autant qu'ils sont disponibles dans la réserve. Au plus six droits à la prime par agriculteur peuvent être demandés.
Les droits à la prime sont accordés de telle manière que les agriculteurs ayant commencé dans la dernière année de la période, visée au paragraphe 1er, 1° reçoivent deux droits à la prime de plus que les agriculteurs ayant commencé dans la première année.]3
§ 3. Les demandes de droits à la prime complémentaires doivent être introduites par lettre recommandée au service extérieur de l'instance compétente ou y être déposées contre récépissé au mois de février de l'année concernée. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.
Le formulaire de demande officiel requis est transmis d'office aux agriculteurs qui remplissent les conditions visées au § 1er. Ceux qui ne l'ont pas reçu peuvent l'obtenir également au service extérieur précité.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. [3 ...]3
(§ 6. [3 ...]3 ) <AM 2008-04-28/36, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2008>
["1 \167 7. [3 ..."° ]1
["2 \167 8. [3 ..."° ]2
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(1AM 2009-06-25/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2AM 2010-04-06/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010)
(3AM 2013-02-11/41, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 6.En application de l'article 5, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage des droits à la prime à transférer, qui est retenu pour la réserve, est fixé à 1 %.
Art. 7.§ 1er. Sous réserve de l'application des [1 articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 1121/2009]1 l'agriculteur peut transférer ses droits à la prime, entièrement ou partiellement à d'autres agriculteurs. Le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en cas d'un transfert complet de ses droits à la prime, le cédant doit maintenir au moins un droit à la prime.
["1 En cas de transfert complet des unit\233s de production bovine, les droits \224 la prime pour les vaches allaitantes peuvent \234tre transf\233r\233es en m\234me temps. Dans ce cas la d\233duction sur le nombre de droits \224 la prime, vis\233e \224 l'article 6 ne s'applique pas."°
§ 2. [1 Les notifications ou demandes de transfert de droits à la prime sont]1 introduites au cours du mois de février de l'année concernée par lettre recommandée au service extérieur de l'instance compétente, ou y sont déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire officiel disponible au service extérieur. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.
Ce formulaire doit être signé conjointement par le cédant et le cessionnaire.
["1 En cas de reprise d'exploitation les droits \224 la prime peuvent \234tre transf\233r\233s pendant l'ann\233e enti\232re \224 l'aide des formulaires \"Transfert de l'ensemble des droits \224 la prime pour vaches allaitantes en cas de reprise d'exploitation\" ou \"Notification de reprise d'exploitation enti\232re."°
§ 3. L'agriculteur ne peut pas céder temporairement à d'autres agriculteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.
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(1AM 2013-02-11/41, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 8.§ 1er. [3 Pour bénéficier de la prime, l'agriculteur introduit une demande de prime par le biais de l'e-guichet Agriculture et Pêche pendant la période du 15 juin au 30 septembre inclus de l'année concernée.]3
["3 ..."°
§ 2. [2[3 Conformément à l'article 82 du Règlement (CE) n° 1121/2009 une avance sur la prime est payée aux agriculteurs.]3
["3 ..."° ]2
§ 3. [3 ...]3
§ 4. [3 ...]3
§ 5. [3 Au cas où les bovins déclarés se trouveront, pendant la période de rétention, également sur des terres qui n'ont pas été déclarées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité de la même campagne, l'agriculteur en avertit préalablement l'instance compétente.]3
["1 \167 6. [3 ..."° ]1
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(1AM 2009-06-25/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2AM 2010-11-18/19, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(3AM 2013-02-11/41, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 9.§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la production des quantités de référence de lait, attribuées à l'agriculteur au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est déterminé au moyen du rendement laitier moyen par vache tel que fixé au [1 Règlement (CE) n° 1121/2009]1 ou au moyen du rendement laitier moyen réel de l'exploitation bovine pour l'année précédant la demande de prime.
["1 L'agriculteur souhaitant que, pour la d\233termination du nombre de vaches allaitantes \224 maintenir, il soit tenu compte du rendement laitier moyen r\233el, vis\233 au premier alin\233a, fix\233 lors du contr\244le laitier officiel de son troupeau laitier, d\233clare ce rendement laitier r\233el dans sa demande de prime en y ajoutant le relev\233 annuel de l'enregistrement de la production laiti\232re (MPR)."°
§ 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et de produits laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence de l'agriculteur-cédant.
§ 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1er avril de l'année civile en cours si l'agriculteur est le cédant ou le cessionnaire d'une quantité de référence pendant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours, mais avec effet au 1er avril suivant, en application de l'article 1er, 14°, 1, 15°, 5, 9, 10 et 14 ou en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et de produits laitiers.
["1 \167 4. Un nombre de vaches allaitantes n\233cessaires pour la production des quantit\233s de r\233f\233rence de lait doit \234tre maintenu pendant six mois \224 partir du jour suivant l'introduction de la demande de prime. Cependant, lorsque l'agriculteur a arr\234t\233 la production laiti\232re avant l'introduction de sa demande, il n'a plus besoin de vaches allaitantes."°
["1 \167 5. Lorsque l'agriculteur-producteur de lait tient des vaches du type racial mixte sur son exploitation, un veau doit \234tre n\233 pour 70 % du nombre de vaches allaitantes, vis\233 au paragraphe 1er, entre le 1er octobre de l'ann\233e pr\233c\233dant la demande de prime et le 30 septembre de l'ann\233e de la demande. Lorsque le nombre de veaux du type laitier n\233s n'atteint pas ce pourcentage, des veaux du type racial mixte sont \233galement pris en compte \224 cet effet. Dans ce cas, les veaux du type racial mixte pris en compte \224 cet effet ne le sont plus pour le calcul du nombre de v\234lages, vis\233 \224 l'article 2, \167 4."°
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(1AM 2013-02-11/41, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 10.Dans le cas où des bovins de plusieurs agriculteurs appartiennent à un troupeau commun, la prime à la vache allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande, la relation entre le bovin et l'unité de production bovine est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur demandant la prime et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme.
Art. 11.L'instance compétente contrôle si les agriculteurs respectent les prescriptions de la prime à la vache allaitante.
Art. 12.§ 1er. L'instance compétente est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.
§ 2. Les montants indûment payés sont recouvrés, majorés d'un intérêt calculé aux taux légal.
Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par l'instance compétente, celle-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus.
Art. 13.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions prises conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand et à ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès de l'instance compétente dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.
Art. 14.L'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003, est abrogé.
Art. 15.L'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes reste d'application pour les demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre 2004.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 3 mars 2006.
Y. LETERME.