Texte 2006035571

5 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-4-2006
Numéro
2006035571
Page
20648
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-04-05/35
Entrée en vigueur / Effet
16-04-2006
Texte modifié
2006035179
belgiquelex

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par les modifications suivantes :

" Art. 21. § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-ciem VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

§ 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste " Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2006 " sont autorisés d'être présent dans les zones-ciem VIIIa,b et ce à partir du 7 juin 2006 à 12 heures.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au Service Pêche maritime une demande et ce avant le 1er mai 2006.

Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.

§ 3. A partir du 7 juin 2006 jusqu'au 7 juillet 2006 inclus, il est interdit que, dans les zones-ciem VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er juin 2006.

Les quantités de soles non utilisées le 7 juillet 2006 sont destinées à une réallocation.

§ 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2007.

§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste " Licence de pêche Golfe de Gascogne 2006 ", le nombre de jours comme mentionné à l'article 8, § 1 est diminué par 10.

§ 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 8, § 1 et 10 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions des §§ 1er et/ou 2 de cet article.

En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-ciem VIIIa,b pendant l'année 2007. "

Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2006 :

dans les §§ 1er et 2 les mots " 31 décembre " sont remplacés par les mots " 15 avril "

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-ciem VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. "

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-ciem VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question. "

Art. 3.Dans l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2006 :

le § 1er est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer du nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. "

le § 2 est complété par les alinéas suivants :

" Dans la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-ciem en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. "

Art. 4.Dans l'article (NOTE de Justel : suppléer "35"; voir original néerlandais) du même arrêté les mots " 21 et 31 " sont remplacés par les mots " 21, 31, 32 et 33 ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à 24 heures, à l'exception des articles 1er et 4.

Bruxelles, le 5 avril 2006.

Y. LETERME.

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