Texte 2006035533

3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2006 et mise à jour au 31-08-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-4-2006
Numéro
2006035533
Page
21024
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-03/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
1991035358
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " autorité scolaire " : les autorités scolaires dans l'enseignement fondamental et les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux autorités scolaires des écoles subventionnées[2 ...]2 qui bénéficient des allocations visées à [1 l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, l'article 67 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 51), 003; En vigueur : 04-07-2011)

(2AGF 2023-07-14/23, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 3.§ 1er. Au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice, l'autorité scolaire doit permettre le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement par la présentation du compte annuel pour les autorités scolaires auxquelles s'applique l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, et en tenant les pièces justificatives y afférentes à disposition.

§ 2. Pour les autorités scolaires auxquelles s'applique l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, il suffit de tenir à disposition un rapport financier, basé sur la comptabilité simplifiée et les pièces justificatives y afférentes, au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice.

["1 \167 3. Au plus tard six mois apr\232s la date de cl\244ture de l'exercice, les autorit\233s scolaires auxquelles s'applique l'article 17, \167 4, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, doivent permettre le contr\244le de l'affectation des moyens de fonctionnement par la pr\233sentation d'un compte annuel ou d'un rapport annuel, bas\233 sur la comptabilit\233 simplifi\233e et en tenant \224 disposition les pi\232ces justificatives y aff\233rentes."°

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(1AGF 2007-09-07/37, art. 1, 002; En vigueur : 14-10-2007)

Art. 4.Les fonctionnaires contrôleurs présentent au Ministre flamand compétent pour l'enseignement un rapport sur leurs missions. Une copie du rapport est envoyée à l'autorité scolaire concernée, qui peut présenter, le cas échéant, un mémoire justificatif au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement est abrogé pour ce qui concerne l'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel, cependant uniquement pour les autorités scolaires auxquelles s'applique la loi du 27 juin 1921.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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