Texte 2006035484

20 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative au congé de circonstance pour les membres du personnel de l'enseignement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-4-2006
Numéro
2006035484
Page
18716
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-20/53
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
1979011401196712080119740115031981001103
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris par application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire, les mots " Des congés exceptionnels dont la durée ne peut excéder huit jours par an " sont remplacés par les mots " Un congé exceptionnel ";

b) est remplacé comme suit : " pour l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant : dix jours, dont au moins cinq jours consécutifs, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive. "

Art. 2.A l'article 5, premier alinéa, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris par application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire, les mots " dont la durée ne peut excéder huit jours par année civile " sont supprimés;

b) est remplacé comme suit : " pour l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant : dix jours, dont au moins cinq jours consécutifs, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive. "

Art. 3.A l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

dans la deuxième phrase, les mots " dont la durée ne peut excéder huit jours par année civile " sont supprimés;

b) est remplacé comme suit : " pour l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant : dix jours, dont au moins cinq jours consécutifs, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive. ".

Art. 4.A l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire, les mots " dont la durée ne peut excéder huit jours par année civile " sont supprimés;

les mots " pour l'accouchement de l'épouse : quatre jours " sont remplacés de la façon suivante : " pour l'accouchement de l'épouse ou du partenaire cohabitant : dix jours, dont au moins cinq jours consécutifs, à prendre dans une période de trente jours calendrier à partir de l'accouchement. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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