Texte 2006035483

20 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-4-2006
Numéro
2006035483
Page
18713
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-20/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2005
Texte modifié
19970359691997035953
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré un point 9°bis, rédigé comme suit :

" 9°bis. Communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement, et les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966; ".

Art. 2.Au chapitre III, section B, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 11 janvier 2002 et 5 décembre 2003, il est ajoutée une sous-section 5, comprenant les articles 23octies à 23decies inclus, rédigée comme suit :

" Sous-section 5. - Périodes de cours complémentaires pour les écoles néerlandophones dans les communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique

Art. 23octies. Par application de l'article 171, § 3, du décret, des périodes de cours complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour l'intégration des élèves allophones dans les écoles néerlandophones des communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique.

Art. 23novies. § 1er. Le nombre de périodes complémentaires est calculé par école sur la base du nombre total d'élèves régulièrement inscrits au jour de comptage suivant le tableau ci-après :

  Nombre d'eleves   Nombre de periodes
                     complementaires
         -                  -
      1 - 89                6
     90 - 149              12
    150 et plus            18

§ 2. Les périodes complémentaires obtenues en vertu du § 1er peuvent être réparties librement entre tous les groupes d'élèves de l'école.

Art. 23decies. Dans les périodes complémentaires les emplois suivants peuvent être puisés :

la fonction d'instituteur préscolaire;

la fonction d'instituteur primaire. "

Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit :

" 6°bis. communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement, et les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966. "

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour le calcul du nombre de périodes lors d'un nombre d'élèves supérieur au nombre prévu dans les tableaux respectifs, les trois dernières augmentations du nombre de périodes dans ce tableau sont chaque fois répétées pour des élèves supplémentaires. "

Art. 5.Au chapitre 3, section B, du même arrêté, il est ajouté une sous-section 3, comprenant les articles 14bis à 14quater inclus, rédigée comme suit :

" Sous-section 3. - Périodes de cours complémentaires pour les écoles néerlandophones dans les communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique

Art. 14bis. Par application de l'article 171, § 3, du décret, des périodes complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour l'intégration des élèves allophones dans les écoles néerlandophones des communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique.

Art. 14ter. § 1er. Le nombre de périodes complémentaires est calculé par école sur la base du nombre total d'élèves régulièrement inscrits au jour de comptage suivant le tableau ci-après :

  Nombre d'eleves   Nombre de periodes
                     complementaires
         -                  -
      1 - 89                6
     90 - 149              12
    150 et plus            18

§ 2. Les périodes complémentaires obtenues en vertu du § 1er peuvent être réparties librement entre tous les groupes d'élèves de l'école.

Art. 14quater. Dans les périodes complémentaires les emplois suivants peuvent être puisés :

la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale;

la fonction d'instituteur primaire de formation générale et sociale. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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