Texte 2006035409
Article 1er.Le règlement de la navigation pour le canal Bruxelles-Escaut est fixé conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant approbation du règlement général des voies navigables du Royaume, sont, en ce qui concerne la Région flamande et exclusivement pour le canal Bruxelles-Charleroi, abrogées et remplacées par les articles fixés en annexe au présent arrêté :
1°l'article 1er;
2°l'article 4, point 2;
3°l'article 9, §§ 1er, 2, 4.3 aux §§ 4.5 et 6 inclus (NOTE de Justel : d'après l'original néerladais, il faut lire : "l'article 9, § 1, § 2, § 4.3 à § 4.5 et § 6 ");
4°l'article 9bis ;
5°l'article 9ter, § 1er;
6°l'article 11, 1 à 5 inclus;
7°les articles 13 à 15 inclus;
8°les articles 16, 6 et 7; (NOTE de Justel : d'après l'original néerlandais, il faut lire : "l'article 16, 6 et 7")
9°l'article 21;
10°l'article 22, 1a et 2;
11°les articles 24 à 27 inclus;
12°l'article 28, §§ 1er, 2, 4 aux §§ 4.5 et 6 inclus; (NOTE de Justel : d'après l'original néerlandais, il faut lire : " l'article 28, § 1, § 2, § 4 à § 9;")
13°les articles 29 à 34 inclus;
14°les articles 37 à 48 inclus;
15°l'article 49, 1 à 3 inclus;
16°les articles 50 à 52 inclus;
17°l'article 54;
18°l'article 55;
19°les articles 58 à 61 inclus;
10°l'article 63;
11°l'article 65;
22°l'article 66, a ;
23°les articles 89 à 99 inclus;
24°l'article 102;
25°l'article 106.
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, sont, en ce qui concerne la Région flamande et le canal Bruxelles-Charleroi, abrogées et remplacées par les articles fixés en annexe au présent arrêté :
1°l'article 1er, § 1er;
2°l'article 3, § 1er, A, 4;
3°les articles 7 à 9 inclus;
4°l'article 11;
5°les articles 13 à 19 inclus.
Art. 4.Le règlement particulier " Bassin de Vilvorde ", joint en annexe à l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, est, en ce qui concerne la Région flamande, abrogé et remplacé par les articles fixés en annexe au présent arrêté.
Art. 5.En ce qui concerne la Région flamande, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de la police et de la navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles, sont abrogées et remplacées par les articles fixés en annexe au présent arrêté :
1°l'article 1er, § 1er en § 2 C ;
2°l'article 2 u en v ;
3°l'article 3, § 1er, b), § 2 au § 8, 4°, article 4 - alinéa 2 inclu;
5°l'article 5;
6°l'article 9, § 1er, d et § 4;
7°l'article 10, §§ 4 à 6 inclus;
8°l'article 12;
9°l'article 13;
10°l'article 32, §§ 2 et 3;
11°l'article 33, §§ 1er à 3 inclus;
11°l'article 1er, § 4;
12°l'article 37, § 2;
13°l'article 38, §§ 1er à 3 inclus;
14°l'article 39, §§ 1er, 2, 3 aux §§ 4.5 et § 6 inclus;
15°l'article 40;
16°l'article 41, §§ 1er, 3, 5 au § 6 inclus;
17°les articles 45 à 53 inclus;
18°l'article 54 § 2;
19°les articles 55 à 61 inclus;
20°les articles 75 à 91 inclus.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Règlement de la navigation du canal Bruxelles-Escaut.
(Pour le Règlement, voir 2005-11-18/66).