Texte 2006035394
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 est remplacé par ce qui suit : " Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48, 92/51 et 2001/19. ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété d'un troisième paragraphe rédigé comme suit : " § 3. Par diplôme ou certificat mentionné dans le présent arrêté, il est également entendu, tel qu'il est déterminé à l'article 1er de la Directive européenne 2001/19, tout titre d'une formation réglementée. ".
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°il est ajouté un § 1bis, rédigé comme suit : " § 1bis. Lors de la fixation de l'examen et du stage d'adaptation, il y a lieu de prendre en ligne de compte les connaissances acquises par le candidat pendant son expérience professionnelle, tout en vérifiant si celles-ci pallient complètement ou en partie au manque de cours essentiels et/ou aux différences essentielles dans la pratique professionnelle. ".
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Les jurys de la Communauté flamande ou les jurys des instituts supérieurs et des universités de la Communauté flamande font subir l'examen, tel que fixé au § 1er du présent arrêté. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.