Texte 2006035336
Article 1er.Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992, l'alinéa suivant est inséré entre le dernier et l'avant-dernier alinéa :
" Les coefficients mentionnés ci-dessus sont augmentés pour autant qu'il s'agisse d'un élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. L'ampleur de cet augmentation dépend des crédits budgétaires disponibles. Pour l'application de cette disposition, on entend aussi par " élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel " l'élève qui après la fin de la scolarité obligatoire, au plus tard jusqu'à l'année scolaire qui se termine dans l'année civile pendant laquelle l'âge de 20 ans est atteint, poursuit sans interruption l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ".
Art. 2.A l'article 12, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés :
", sans préjudice des dispositions du § 2. "
Art. 3.A l'article 12, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
" Cependant, les heures qui résultent de l'augmentation visée à l'article 11, § 2, avant-dernier alinéa, peuvent uniquement être affectées à l'encadrement des élèves sous forme de parcours d'insertion, orienté vers l'expérience sur le lieu de travail. ".
Art. 4.Dans les articles 12, § 2, et 15, du même arrêté, les mots " surveillant-éducateur " sont remplacés par le mot " éducateur ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.