Texte 2006035335
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par application des articles 101 et 113 du décret, une école née par application de l'article 103, § 1erbis, du décret et qui satisfait à l'article 11, peut créer le 1er septembre des types de libre choix, à condition que ces nouveaux types satisfassent au premier jour de classe d'octobre de l'année de création et de l'année scolaire suivante, aux normes de programmation telles qu'indiquées au tableau ci-dessous :
Commune de moins de Commune de 75 habitants
75 habitants par km2 et plus par km2
- -
Type 1 5 6
Type 2 5 6
Type 3 5 6
Type 4 5 6
Type 6 5 6
Type 7 5 6
Type 8 5 6 "
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par application des articles 103, §§ 1erbis et 2, et 113 du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les trois premières années d'existence si elle atteint au premier jour de classe d'octobre pour l'école dans son ensemble, quelque soit le nombre de types proposés, la norme de programmation de 16 élèves pour les écoles dans une commune de 75 habitants ou plus par kilomètre carré, ou la norme de programmation de 15 élèves pour les écoles dans une commune de moins de 75 habitants par kilomètre carré.
En outre, dans les deuxième et troisième années d'existence, la norme de programmation doit être atteinte par type telle qu'indiquée au tableau ci-dessus :
Commune de moins de Commune de 75 habitants
75 habitants par km2 et plus par km2
- -
Type 1 5 6
Type 2 5 6
Type 3 5 6
Type 4 5 6
Type 6 5 6
Type 7 5 6
Type 8 5 6 "
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Afin d'être financée ou subventionnée après la troisième année d'existence par application des articles 115 et 121 du décret, une école née par application de l'article 103, § 1erbis, du décret, doit avoir atteint le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente au niveau de l'école et par type dans l'implantation administrative et dans chaque lieu d'implantation à deux kilomètres et plus de l'implantation administrative, les normes de rationalisation telles qu'indiquées au tableau ci-dessus :
Commune de Commune de
moins de 75 habitants
75 habitants et plus
par km2 par km2
- -
Norme de l'ecole dans son ensemble 15 16
Pour chaque type dans l'implantation
administrative :
Type 1 5 6
Type 2 5 6
Type 3 5 6
Type 4 5 6
Type 6 5 6
Type 7 5 6
Type 8 5 6
Pour chaque type dans le(s) lieu(x) 8 10
d'implantation a 2 kilometres et plus de
l'implantation administrative
Type 1 5 7
Type 2 5 7
Type 3 5 7
Type 4 5 6
Type 6 5 6
Type 7 8 10
Type 8 "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.